GUIDE SÉCURITÉ DES PRODUITS
Le RSGP pour les marques de mode et de chaussures : les données de sécurité des produits déjà exigées par le règlement (UE) 2023/988 et son articulation avec le DPP
Le RSGP (règlement (UE) 2023/988) s’applique depuis le 13 décembre 2024, y compris aux vêtements et chaussures vendus aux consommateurs : seuls des produits sûrs peuvent être mis sur le marché. Plusieurs de ses règles exigent déjà des données que l’ESPR cite comme contenu possible du passeport. Une question reste ouverte : les articles 9 à 18 (obligations des opérateurs) visent-ils les vêtements et chaussures ?
Mêmes données : RSGP, puis ESPR
- Coordonnées du fabricantArt. 19 a)Art. 36, par. 1, a)
- Identification du produitArt. 19 c)Art. 36, par. 1, c)
- Numéro de lot/sérieArt. 9, par. 5*Art. 27, par. 5
- Informations de sécuritéArt. 19 d)*Art. 27, par. 7
- Places de marchéArt. 22, par. 1Art. 35, par. 3
* dépend de la question ouverte (art. 2, par. 1)
Ce qu’il faut savoir
- 1
Votre marque est le fabricant.
Qui fait fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque est le « fabricant » (art. 3, point 8)). Le DPP attend un acte délégué ESPR ; une recherche du 20 octobre 2026 n’en a trouvé aucun relatif aux textiles ou chaussures. §1
- 2
La question ouverte.
Les articles 9 à 18 ne s’appliquent pas aux produits soumis à des exigences spécifiques de la « législation d’harmonisation de l’Union », qui comprend les actes sur l’étiquetage des textiles et des chaussures ainsi que REACH. Selon une lecture, cette exclusion couvre vêtements et chaussures ; selon l’autre, les règles régissant uniquement l’étiquetage de la composition ne la déclenchent pas. Nous n’avons trouvé aucune orientation ni décision de justice tranchant la question. §2
- 3
Offres en ligne : dans tous les cas.
Chaque offre doit indiquer nom et adresses postale et électronique du fabricant, identification du produit avec image et avertissements requis (art. 19). La personne responsable dans l’UE et certains avertissements dépendent de la question ouverte. §3
- 4
Accidents : notification obligatoire.
Le fabricant doit veiller à ce qu’un accident ayant entraîné la mort ou des effets néfastes graves sur la santé et la sécurité soit notifié sans retard injustifié par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway (art. 20). Les places de marché doivent donner suite aux injonctions des autorités dans un délai de deux jours ouvrables (art. 22, par. 4). §3
- 5
Cordons coulissants pour enfants : présomption, pas blanc-seing.
La conformité à la norme EN 14682:2014 ne confère une présomption de conformité que pour les risques qu’elle couvre (art. 7). Les autres risques relèvent de l’article 6, et les autorités peuvent néanmoins agir lorsque des éléments probants indiquent que le produit est dangereux. §4
- 6
Où le RSGP rejoint le DPP.
Une fois qu’un acte délégué s’applique aux vêtements ou chaussures, le numéro de type, de lot ou de série, les coordonnées du fabricant et de l’importateur et les informations de sécurité deviennent obligatoires (ESPR, art. 27, par. 5 à 7, et art. 29, par. 3), quelle que soit la réponse à la question relative au RSGP. §5
Ce qu’il faut faire dès maintenant
Tenez un enregistrement par modèle.
Type, variantes, lot de production, GTIN lorsqu’il est utilisé, image principale. §7
Tenez une fiche de coordonnées unique.
Fabricant, importateur, opérateur dans l’UE : une modification atteint ainsi étiquettes, fiches produits et passeport. §7
Décidez comment traiter les articles 9 à 18.
Les appliquer, la question restant ouverte, est un choix d’entreprise prudent, non une conclusion juridique. §7
État du guide : 23 octobre 2026. Fondé sur le RSGP, art. 2, 3, 7, 9 à 22, l’ESPR, art. 27, 29, 35 et 36, et la décision d’exécution (UE) 2026/901. Résumé simplifié ; le guide complet et les textes de l’UE font foi. Pas un conseil juridique.
Tout ce qui suit est le guide complet, avec ses sources. ↑ Retour à « En bref »
Le passeport numérique de produit pour les vêtements et les chaussures dépend toujours d’un acte délégué au titre de l’ESPR, qui n’avait pas été adopté au 20 octobre 2026. Le droit de la sécurité des produits, lui, est déjà applicable : le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (RSGP) s’applique depuis le 13 décembre 2024 (article 52) aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché, « qu’ils soient neufs, d’occasion, réparés ou reconditionnés » (article 2, paragraphe 3), et les vêtements et les chaussures vendus aux consommateurs en font partie. Plusieurs de ses règles exigent déjà des données que l’ESPR range parmi les contenus possibles du passeport, qu’il revient à un acte délégué de sélectionner : qui a fabriqué le produit, comment il est identifié, quels avertissements l’accompagnent et, en fonction de la question ouverte exposée ci-dessous, qui en répond dans l’UE.
Un point reste véritablement ouvert. Le RSGP écarte sa section consacrée aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs et à la personne responsable dans l’UE (articles 9 à 18) pour les produits « faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union », et la liste qui définit cette législation comprend le règlement sur l’étiquetage des textiles, la directive sur l’étiquetage des articles chaussants et REACH, qui restreint certaines substances dans les vêtements et les chaussures. Ni les lignes directrices de la Commission ni, d’après nos recherches, aucune juridiction n’ont tranché la question de savoir si cette exclusion s’étend aux vêtements et aux chaussures. Ce guide présente les deux lectures, les obligations qui s’appliquent dans tous les cas, la norme EN 14682:2014 relative aux vêtements d’enfants, ainsi que ce que le RSGP exige dès à présent et ce que l’ESPR y ajoute une fois qu’un acte délégué s’applique.
13 déc. 2024
Date d’application du RSGP (article 52). Il couvre les produits de consommation, y compris les vêtements et les chaussures ; aucune obligation liée au DPP ne s’applique encore à ces produits.
Art. 9 à 18
Chapitre III, section 1 : les obligations du fabricant, de l’importateur, du distributeur et de la personne responsable que l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), rend inapplicables aux produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union. Savoir si cela couvre les vêtements et les chaussures reste une question ouverte.
Point 37
La norme EN 14682:2014 relative aux cordons et cordons coulissants des vêtements d’enfants, qui figure à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2026/901, en vigueur depuis le 27 avril 2026.
2 jours ouvrables
Délai dont dispose une place de marché en ligne pour donner suite à une injonction d’une autorité de surveillance du marché concernant l’offre d’un produit dangereux (article 22, paragraphe 4).
1. Le RSGP s’applique aujourd’hui ; le DPP attend un acte délégué
Article 5, règlement (UE) 2023/988 (RSGP)
« Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des produits sûrs. »
Le RSGP a abrogé la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits avec effet au 13 décembre 2024 (article 50, paragraphe 1) ; les États membres ne peuvent pas entraver la mise à disposition sur le marché de produits conformes à cette directive qui ont été mis sur le marché avant cette date (article 51). Il couvre tout élément qui « est destiné aux consommateurs ou est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné » (article 3, point 1)). Le « fabricant » est toute personne qui fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, « et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque » (article 3, point 8)). Une marque qui fait fabriquer des vêtements ou des chaussures par un fournisseur et les commercialise sous sa propre marque est donc le fabricant au sens du RSGP.
Le 21 novembre 2025, la Commission a publié des lignes directrices à l’intention des entreprises (C/2025/6233, rectifiées le 4 mars 2026 dans quatre versions linguistiques, mais pas dans la version française) et des lignes directrices sur le point d’accès Safety Business Gateway (C/2025/6238). Les deux communications précisent : « Seul le texte de la législation de l’Union a force de loi. »
Le DPP fonctionne différemment. En vertu de l’ESPR (règlement (UE) 2024/1781), un passeport ne devient une condition de mise sur le marché d’un produit que par l’effet des exigences en matière d’information d’un acte délégué (article 9, paragraphe 1), et la date d’application d’un acte délégué « n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur », sauf dans des cas dûment justifiés ou en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués (article 4, paragraphe 4). Une recherche effectuée le 20 octobre 2026 dans les bases de données de l’Office des publications de l’UE n’a permis de trouver aucun acte délégué ESPR relatif aux textiles ou aux chaussures. Les dates attendues figurent dans notre calendrier maître du DPP ; la situation des chaussures est expliquée dans notre guide consacré aux chaussures. D’ici là, plusieurs des données que l’annexe III de l’ESPR énumère comme éléments possibles du passeport sont déjà exigées par le RSGP, à des fins de sécurité des produits (section 5).
2. La question ouverte : les articles 9 à 18 s’appliquent-ils aux vêtements et aux chaussures ?
Article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, RSGP, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2748
« En ce qui concerne les produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union telle qu’elle est définie à l’article 3, point 27) : a) le chapitre II ne s’applique pas dans la mesure où les risques ou catégories de risques couverts par la législation d’harmonisation de l’Union sont concernés ; b) le chapitre II bis, le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s’appliquent pas. »
L’article 3, point 27), définit la législation d’harmonisation de l’Union comme la législation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1020 « et toute autre législation de l’Union harmonisant les conditions de commercialisation des produits auxquels ledit règlement s’applique ». Cette annexe mentionne la directive 94/11/CE relative à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants (point 8) et le règlement (UE) nº 1007/2011, le règlement sur l’étiquetage des textiles (point 40), présenté dans notre guide sur le règlement relatif à l’étiquetage des textiles. Elle mentionne aussi REACH, le règlement (CE) nº 1907/2006 (point 22). Le chapitre III, section 1, constitue le cœur des obligations des opérateurs prévues par le RSGP : l’analyse interne des risques et la documentation technique du fabricant, conservée pendant 10 ans (article 9, paragraphes 2 et 3) ; un « numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit » (article 9, paragraphe 5) ; le nom et l’adresse postale et électronique du fabricant sur le produit (article 9, paragraphe 6) ; les instructions et informations de sécurité (article 9, paragraphe 7) ; les mesures correctives, les canaux de réclamation et le registre des réclamations (article 9, paragraphes 8 à 13) ; les vérifications incombant aux importateurs et aux distributeurs (articles 11 et 12) ; et la personne responsable dans l’UE (article 16).
Lecture 1 : l’exclusion s’applique. Le point b) ne se limite pas aux règles de sécurité. Il vise les produits « faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union », et un vêtement qui doit porter une étiquette de composition en fibres, ou une chaussure dont les matériaux doivent être étiquetés, fait l’objet de telles exigences. Le considérant 8 indique que « la plupart des obligations des opérateurs économiques, ne devraient pas s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union », et les lignes directrices de la Commission à l’intention des entreprises indiquent, en termes généraux, que le chapitre III, section 1, « ne s’applique pas aux produits soumis à des exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union » (note de bas de page 17). Selon cette lecture, les articles 9 à 18 ne s’appliquent pas aux vêtements et aux chaussures, pas plus que les chapitres du RSGP relatifs à la surveillance du marché (chapitre V), au rôle de la Commission et à la coordination du contrôle de l’application (chapitre VII) ou à la coopération internationale, aux dispositions financières et aux dispositions finales, telles que les sanctions (chapitres IX à XI). La surveillance du marché de ces produits relève alors du règlement 2019/1020 (article 2, paragraphe 1, de ce règlement) ; le fonctionnement de la surveillance du marché et des sanctions est expliqué dans notre guide sur les sanctions.
Lecture 2 : les règles qui régissent uniquement l’étiquetage de la composition ne déclenchent pas l’exclusion. Dès son premier alinéa, l’article 2, paragraphe 1, n’applique le RSGP que « dans la mesure où il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés et visant le même objectif » ; le considérant 7 explique que le champ d’application est défini « afin d’éviter que les dispositions ne se chevauchent », et le considérant 6 assigne au RSGP la fonction de « combler les lacunes ». L’objet du règlement sur l’étiquetage des textiles et de la directive 94/11/CE est l’étiquetage de la composition en fibres et en matériaux (article 1er de chacun de ces actes), et non la sécurité des produits. La lecture 1 laisse en outre une lacune : le règlement 2019/1020 n’exige un opérateur économique établi dans l’Union que pour les produits soumis aux actes énumérés à son article 4, paragraphe 5, et aucun des deux actes relatifs à l’étiquetage n’y figure. Pour un vêtement ou une chaussure dont le fabricant n’est pas établi dans l’UE et qui est vendu directement aux consommateurs de l’UE, aucun des deux règlements n’exigerait alors d’opérateur responsable établi dans l’UE, sauf si le produit relève d’un autre acte énuméré à l’article 4, paragraphe 5. Le considérant 39 explique que l’obligation a été étendue aux produits ne relevant pas de la législation d’harmonisation de l’Union « afin de veiller à ce qu’un opérateur économique responsable soit établi dans l’Union ». La lecture 2 doit aussi composer avec REACH, point 22 de la même annexe I : les vêtements et les chaussures sont eux-mêmes soumis à des restrictions REACH (par exemple annexe XVII, entrées 43 et 72), de sorte que, selon cette lecture, les articles 9 à 18 ne s’appliquent que si ces restrictions de substances ne font pas non plus d’un vêtement ou d’une chaussure un produit « faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union ». L’exemple des articles de puériculture figurant dans les lignes directrices, examiné ci-dessous, a une incidence sur ce point.
Ce que la Commission a dit. Le point 2.2 des lignes directrices à l’intention des entreprises énumère, pour les produits soumis à des exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union, les chapitres qui s’appliquent et ceux qui ne s’appliquent pas, sans examiner ce qui fait qu’un produit est soumis à de telles exigences. Les deux communications ne mentionnent ni les vêtements, ni les chaussures, ni les textiles, ni les deux actes relatifs à l’étiquetage. Dans un exemple portant sur le champ d’application, les lignes directrices indiquent que le RSGP « s’applique pleinement » aux articles de puériculture, aux équipements de gymnastique et au mobilier, « ces catégories de produits n’étant pas soumis à des exigences spécifiques prévues par d’autres actes législatifs de l’UE ». Si toute exigence figurant dans un acte énuméré déclenchait le point b), cet exemple serait difficile à concilier avec REACH, qui restreint certains phtalates dans les articles de puériculture pouvant être mis en bouche par les enfants (annexe XVII, entrée 52). Les lignes directrices n’expliquent pas ce point.
Ce qui a changé par rapport à l’ancienne directive. En vertu de la directive 2001/95/CE, lorsque des produits étaient couverts par des prescriptions de sécurité spécifiques imposées par la législation communautaire, les articles 5 à 18, qui comprenaient les obligations des producteurs et des distributeurs, s’appliquaient, sauf lorsque des dispositions spécifiques ayant le même objectif régissaient les aspects concernés (article 1er, paragraphe 2, point b)). Le RSGP conserve un critère appliqué aspect par aspect dans les deux premiers alinéas de l’article 2, paragraphe 1, dont le second vise les « exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union ». Pour les produits faisant l’objet d’exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union, le troisième alinéa a remplacé ce critère par la formulation citée plus haut, qui procède chapitre par chapitre.
Notre appréciation. Les deux lectures peuvent se défendre au regard des textes. Nous n’avons trouvé aucune orientation de la Commission ni aucun arrêt des juridictions de l’UE qui tranche la question pour les vêtements ou les chaussures ; une recherche effectuée le 20 octobre 2026 dans les bases de données de l’Office des publications a permis de trouver deux affaires liées au RSGP portées devant les juridictions de l’UE, dont aucune ne concerne l’article 2, paragraphe 1. Le reste de ce guide signale donc les dispositions concernées comme dépendant de la question ouverte. Il s’agit d’une analyse des textes juridiques, et non d’une description de la manière dont une autorité quelconque les applique.
3. Ce qui s’applique dans tous les cas aux vêtements et aux chaussures
Le point b) laisse subsister plusieurs parties du RSGP. Pour les produits soumis à des exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union, les lignes directrices de la Commission indiquent comme applicables le chapitre I, le chapitre II pour les risques non couverts par cette législation, le chapitre III, section 2 (vente à distance, accidents, informations sous forme électronique), le chapitre IV (places de marché en ligne), le chapitre VI (Safety Gate et Safety Business Gateway) et le chapitre VIII (droit à l’information et droit de recours, y compris les rappels). Le considérant 8 en donne la raison : les règles relatives aux places de marché, aux accidents, à l’information des consommateurs et aux rappels « devraient s’appliquer aux produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union dans la mesure où cette législation d’harmonisation de l’Union ne comporte pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif ».
| Disposition du RSGP | Ce qu’elle exige | Vêtements et chaussures |
|---|---|---|
| Article 5, avec les articles 6 à 8 | Seuls des produits sûrs peuvent être mis sur le marché ou mis à disposition. La sécurité s’apprécie notamment au regard de la conception et de la composition du produit, de son étiquetage et de ses avertissements, ainsi que du risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants (article 6, paragraphe 1, points a), d) et e)). | S’applique aux risques qu’un acte d’harmonisation ne couvre pas (article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, point a)). |
| Article 7 | La conformité à une norme européenne dont la référence est publiée au Journal officiel confère une présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité pour les risques couverts par la norme (section 4). | S’applique (chapitre II). |
| Article 19 | L’offre de vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance « indique de manière claire et visible au moins les informations suivantes » : le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que son adresse postale et électronique ; lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’UE, la personne responsable ; les informations permettant d’identifier le produit, « y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit » ; et tout avertissement ou toute information de sécurité que le RSGP ou la législation d’harmonisation de l’Union applicable impose d’apposer sur le produit ou l’emballage ou de faire figurer dans un document d’accompagnement, dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs, déterminée par l’État membre. | S’applique (chapitre III, section 2). Le point b) renvoie à la personne responsable « au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 », de sorte que ce qu’il exige lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’UE dépend de la question ouverte. Le point d) vise les avertissements exigés par le RSGP, tels que ceux de l’article 9, paragraphe 7, ou par la législation d’harmonisation, de sorte que sa partie relevant du RSGP dépend elle aussi de la question ouverte. |
| Article 20 | Le fabricant doit veiller à ce qu’un accident causé par son produit soit notifié, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway et sans retard injustifié, aux autorités de l’État membre où il s’est produit, avec le type et le numéro d’identification du produit. Les accidents sont des cas qui ont entraîné la mort d’une personne ou des effets néfastes graves sur sa santé et sa sécurité (article 20, paragraphe 2). Les importateurs et les distributeurs informent le fabricant (article 20, paragraphe 3) ; lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’UE, la personne responsable qui a connaissance de l’accident veille à ce qu’il soit notifié (article 20, paragraphe 4). | S’applique. Les lignes directrices de la Commission relatives au point d’accès Safety Business Gateway indiquent que son utilisation est obligatoire « pour notifier les accidents quel que soit le produit concerné, y compris lorsque celui-ci est également soumis à la législation d’harmonisation de l’Union ». Le paragraphe 4 renvoie à la personne responsable « au sens de l’article 16, paragraphe 1, du présent règlement ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020 », de sorte que, comme pour l’article 19, point b), l’identité de la personne qui doit veiller à la notification lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’UE dépend de la question ouverte. |
| Article 21 | Pour les informations requises par l’article 9, paragraphes 5, 6 et 7, l’article 11, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, et les dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union, les opérateurs « peuvent en outre mettre à disposition les informations visées dans ces dispositions dans un format numérique » au moyen de solutions techniques électroniques clairement visibles sur le produit ou, lorsque cela s’avère impossible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement. | S’applique ; il ajoute un canal numérique et ne remplace pas les informations figurant sur le produit, l’emballage ou le document d’accompagnement. Les dispositions du RSGP auxquelles il renvoie relèvent du chapitre III, section 1, de sorte que, pour les vêtements et les chaussures, sa partie relevant du RSGP dépend de la question ouverte. |
| Article 22 | Les fournisseurs de places de marché en ligne doivent désigner un point de contact unique pour les autorités, enregistré sur le portail Safety Gate, et un autre pour les consommateurs ; ils doivent donner suite aux injonctions des autorités sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, et traiter les notifications relatives à la sécurité des produits dans un délai de trois jours ouvrables au plus tard ; leur interface doit permettre aux professionnels d’afficher les informations de l’article 19 pour chaque produit proposé (article 22, paragraphes 1, 2, 4, 8 et 9). | S’applique (chapitre IV). |
| Articles 35 à 37 | Rappels : les consommateurs concernés qui peuvent être identifiés sont avertis directement ; un avis de rappel écrit porte l’intitulé « Rappel de produit pour des raisons de sécurité » et indique notamment une image, le nom et la marque du produit, les numéros d’identification du produit tels que le numéro de lot ou de série, le danger, les mesures à prendre et les recours (article 36, paragraphe 2). Le modèle est établi par le règlement d’exécution (UE) 2024/1435. | Le chapitre VIII s’applique. L’article 35, paragraphe 1, rattache le rôle des opérateurs à « leurs obligations respectives prévues aux articles 9, 10, 11 et 12 », de sorte que, pour les opérateurs, sa portée dépend elle aussi de la question ouverte ; ce n’est pas le cas du rôle des places de marché au titre de l’article 22, paragraphe 12. |
Dépendent de la question ouverte : l’article 9 (analyse des risques et documentation technique, numéro d’identification, coordonnées sur le produit, instructions et informations de sécurité, mesures correctives, canaux de réclamation et registre), l’article 10 (mandataires), l’article 11 (importateurs), l’article 12 (distributeurs), l’article 13 (cas où une autre personne assume les obligations du fabricant), les articles 14 et 15 (processus internes, coopération avec les autorités), l’article 16 (personne responsable), l’article 17 (information des opérateurs économiques) et l’article 18 (exigences de traçabilité pour certains produits).
Accessoires. Les sacs et ceintures en cuir, les bijoux en métal et les autres accessoires qui ne sont ni des produits textiles ni des chaussures échappent aux deux actes relatifs à l’étiquetage. Cela ne règle pas pour autant leur situation. REACH, point 22 de la même annexe I, restreint par exemple le nickel dans les bijoux et autres articles en contact direct et prolongé avec la peau (annexe XVII, entrée 27) et le chrome VI dans les articles en cuir entrant en contact avec la peau (entrée 47), de sorte que leur situation dépend de la question de savoir si de telles restrictions de substances suffisent, à elles seules, à déclencher le point b), soit la même question liée à REACH que celle qui se pose pour les vêtements et les chaussures (voir la lecture 2 ci-dessus et, pour l’entrée 72, notre guide sur l’entrée 72 de REACH).
4. Vêtements d’enfants : la norme EN 14682:2014 et la présomption de l’article 7
Article 7, paragraphe 1, point a), RSGP
« Aux fins du présent règlement, un produit est présumé être conforme à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 5 du présent règlement dans les cas suivants : a) il est conforme aux normes européennes pertinentes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) nº 1025/2012, ou aux parties pertinentes de celles-ci, en ce qui concerne les risques et les catégories de risques couverts par ces normes »
La décision d’exécution (UE) 2026/901 de la Commission du 17 avril 2026 publie ces références pour le RSGP. Le point 37 de son annexe I correspond à la norme « EN 14682:2014 Sécurité des vêtements d’enfants — Cordons et cordons coulissants — Spécifications ». La décision est entrée en vigueur le jour de sa publication, le 27 avril 2026 (article 3), et a abrogé la décision d’exécution (UE) 2019/1698, la liste établie au titre de l’ancienne directive, dans laquelle la même norme figurait au point 48 de l’annexe I. La date du 27 octobre 2027 prévue à l’article 2 de la nouvelle décision ne concerne que les quatre normes remplacées figurant à son annexe II, dont aucune ne porte sur les vêtements ; la norme EN 14682:2014 n’a pas de date de retrait.
La présomption a ses limites. Elle ne couvre que « les risques et les catégories de risques couverts par ces normes », de sorte que les autres risques du même vêtement sont évalués au regard de l’article 6, qui mentionne le risque pour les consommateurs vulnérables tels que les enfants (article 6, paragraphe 1, point e)). Elle « n’empêche pas les autorités de surveillance du marché de prendre toutes les mesures appropriées au titre du présent règlement lorsque, malgré cette présomption, des éléments probants indiquent que le produit est dangereux » (article 7, paragraphe 3). Seule la référence de la norme est publiée au Journal officiel ; ce guide n’en décrit pas le contenu technique.
Lorsqu’un fabricant applique la norme, la documentation technique prévue à l’article 9, paragraphe 2, contient, s’il y a lieu, « la liste des normes européennes pertinentes » appliquées, une obligation qui relève de la question ouverte pour les vêtements. Le considérant 92 montre que le législateur avait ce risque à l’esprit : parmi les recours que les consommateurs peuvent mettre en œuvre eux-mêmes, il cite la réparation effectuée « en coupant des cordons coulissants excessivement longs sur un vêtement pour enfants lorsque l’avis de rappel le prévoit ».
5. L’articulation entre le RSGP et le DPP
Le RSGP ne prévoit pas de passeport, mais l’ESPR s’appuie sur lui à trois endroits. L’annexe III, point k), mentionne parmi les éléments qu’un acte délégué peut faire figurer dans le passeport « le nom, les coordonnées et le code de l’identifiant unique “opérateur” de l’opérateur économique établi dans l’Union, chargé d’exécuter les tâches énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou à l’article 15 du règlement (UE) 2023/988, ou des tâches similaires en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit ». Dans le RSGP adopté, l’article 15 porte sur la coopération des opérateurs économiques avec les autorités de surveillance du marché ; la personne responsable relève de l’article 16. L’article 15 était l’article relatif à la personne responsable dans la proposition de la Commission de 2021 (COM(2021) 346), et l’ESPR n’a été ni modifié ni rectifié sur ce point. L’article 36, paragraphe 1, impose que les offres de vente à distance de produits couverts par un acte délégué indiquent des données proches de celles de l’article 19 du RSGP, et l’article 35, paragraphe 3, permet que le point de contact ESPR d’une place de marché soit « le même que celui visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 ». Les articles 35 et 36 sont expliqués dans notre guide sur la vente en ligne.
| Données | Exigé dès à présent (RSGP) | Exigé une fois qu’un acte délégué s’applique (ESPR) |
|---|---|---|
| Fabricant dans l’offre en ligne | Nom, raison sociale ou marque déposée, adresse postale et électronique (article 19, point a)). | Les mêmes informations (article 36, paragraphe 1, point a)). |
| Opérateur dans l’UE indiqué dans l’offre en ligne, lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’UE | Nom, adresse postale et électronique de la personne responsable au sens de l’article 16, paragraphe 1, du RSGP ou de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 2019/1020 (article 19, point b)) ; pour les vêtements et les chaussures, voir la section 2. | Nom, adresse postale et électronique et numéro de téléphone de l’opérateur au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement 2019/1020 (article 36, paragraphe 1, point b)). |
| Identification du produit dans l’offre | Informations permettant d’identifier le produit, y compris une image, son type et tout autre identifiant du produit (article 19, point c)). | Formulation quasi identique (article 36, paragraphe 1, point c), qui parle de « photo » là où le RSGP parle d’« image ») ; le passeport ajoute un identifiant unique « produit » au niveau fixé par l’acte délégué (annexe III, point b)). |
| Avertissements et informations de sécurité | Dans l’offre en ligne (article 19, point d)) ; avec le produit au titre de l’article 9, paragraphe 7 (question ouverte). | Article 27, paragraphe 7 : instructions numériques, que le fabricant inclut dans le passeport lorsqu’il en existe un, et, sur papier sous une forme concise, informations de sécurité et instructions pertinentes pour la santé et la sécurité. Ne figure pas à l’article 36, paragraphe 1. L’annexe III, point f), mentionne « les manuels d’utilisation, instructions, avertissements ou informations de sécurité requis par d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit » parmi les éléments qu’un acte délégué peut sélectionner. |
| Numéro de type, de lot ou de série sur le produit | Article 9, paragraphe 5 (question ouverte). | Article 27, paragraphe 5. |
| Coordonnées du fabricant sur le produit | Article 9, paragraphe 6 (question ouverte). | Article 27, paragraphe 6 : sur le produit et « sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant ». |
| Coordonnées de l’importateur | Article 11, paragraphe 3 (question ouverte). | Article 29, paragraphe 3, y compris sur le volet public du passeport, le cas échéant ; les informations relatives à l’importateur et son numéro EORI sont des éléments de l’annexe III (point j)). |
| Opérateur responsable établi dans l’UE | Article 16 : nom et coordonnées sur le produit, son emballage, le colis ou un document d’accompagnement (question ouverte). | Annexe III, point k), si l’acte délégué le sélectionne. |
| Point de contact de la place de marché pour les autorités | Point de contact unique, enregistré sur le portail Safety Gate (article 22, paragraphe 1). | Point de contact unique pour l’ESPR, qui peut être celui du RSGP (article 35, paragraphe 3). |
Une conséquence : pour les vêtements ou les chaussures couverts par un futur acte délégué, le numéro de type, de lot ou de série, les coordonnées du fabricant et de l’importateur ainsi que les instructions et informations de sécurité deviennent des obligations au titre de l’ESPR (article 27, paragraphes 5 à 7, et article 29, paragraphe 3), quelle que soit la réponse à la question relative au RSGP. Il peut en aller de même pour l’opérateur établi dans l’UE : l’article 4, paragraphe 5, du règlement 2019/1020 mentionne la directive 2009/125/CE sur l’écoconception, et l’article 79, paragraphe 3, de l’ESPR prévoit que les références faites à cette directive s’entendent comme faites à l’ESPR ; notre guide pour les marques hors UE explique cette lecture. Les données douanières qui désignent l’opérateur économique responsable sont traitées dans notre guide sur le code des douanes, et les identifiants dans notre guide sur les identifiants de produit.
6. Ce qui est encore en attente
| Élément | État au 20 octobre 2026 |
|---|---|
| Révision du règlement (UE) 2019/1020 (Donnez votre avis, initiative 14807) | Un appel à contributions et une consultation publique se sont déroulés du 12 novembre 2025 au 4 février 2026. Une proposition de la Commission était prévue pour le troisième trimestre 2026, qui s’est achevé le 30 septembre 2026 sans proposition ; la fiche de l’initiative, modifiée pour la dernière fois le 26 juin 2026, la mentionne toujours comme à venir, et une recherche dans les bases de données de l’Office des publications n’a permis de trouver aucune proposition de la Commission de 2026 modifiant ce règlement. Selon le Legislative Train Schedule du Parlement européen (informations au 20 septembre 2026 ; source en anglais), la date indicative actualisée est désormais le quatrième trimestre 2026, et la Commission a fusionné cette révision avec celle du nouveau cadre législatif en une proposition unique ; la date de planification de la Commission qu’il mentionne, le 6 octobre 2026, est dépassée. L’évaluation du règlement par la Commission, un document de travail des services daté du 9 octobre 2026 (SWD(2026) 309), ne traite pas de l’article 2, paragraphe 1, du RSGP pour les vêtements ou les chaussures. Comme l’article 3, point 27), du RSGP renvoie à l’annexe I du règlement sur la surveillance du marché, dont l’article 4 fixe la règle relative à l’opérateur établi dans l’UE, une révision pourrait avoir une incidence sur la question exposée à la section 2 ; le résumé de l’initiative ne mentionne pas le RSGP. |
| Proposition COM(2025) 504 sur la numérisation et les spécifications communes | Proposition de la Commission du 21 mai 2025 modifiant sept règlements, dont l’ESPR mais pas le RSGP ; pour l’ESPR, elle définirait notamment la notion de « coordonnées numériques » et exigerait que les informations demandées par les autorités soient fournies sous forme électronique. Procédure 2025/0134(COD) : selon l’Observatoire législatif du Parlement européen (OEIL), la commission compétente a approuvé le 14 juillet 2026 le texte convenu lors des négociations interinstitutionnelles, et la date indicative de la séance plénière en première lecture est le 23 novembre 2026, mais aucun acte adopté n’avait été publié au Journal officiel. |
| Proposition COM(2026) 780 sur la normalisation européenne | Proposition de la Commission du 6 octobre 2026 (procédure 2026/0307(COD)) visant à abroger et à remplacer le règlement (UE) nº 1025/2012, dont l’article 10, paragraphe 7, sert de base à la publication des références des normes européennes élaborées à l’appui du RSGP, telles que la norme EN 14682:2014 (article 7, paragraphe 1, point a), du RSGP). Elle abrogerait également l’article 48 du RSGP, qui a inséré cette disposition, et les références au règlement 1025/2012 s’entendraient comme faites au nouveau règlement. Elle ne touche pas à l’article 2, paragraphe 1, du RSGP. Aucun acte adopté. |
| Acte délégué ESPR relatif aux textiles | Non adopté ; voir notre calendrier maître du DPP. |
| Décisions de justice sur l’article 2, paragraphe 1, du RSGP | Aucune trouvée. Les deux affaires liées au RSGP portées devant les juridictions de l’UE et recensées dans les bases de données de l’Office des publications concernent la compétence et les injonctions en matière de brevets (C-196/26) et le règlement délégué (UE) 2024/3173 relatif au Safety Gate (T-154/25). |
7. Un seul jeu de données produit pour les deux régimes
Les suggestions qui suivent sont d’ordre pratique et ne constituent pas des obligations légales. Elles visent à collecter chaque donnée une seule fois et à la réutiliser pour les étiquettes, les offres en ligne, les fiches produits sur les places de marché, les notifications d’accidents et, plus tard, le passeport.
| Bloc de données | Utilisation actuelle (RSGP) | Utilisation future (ESPR, une fois qu’un acte délégué s’applique) | Suggestion pratique |
|---|---|---|---|
| Identifiants | Offres en ligne (article 19, point c)) ; avis de rappel (article 36, paragraphe 2) ; sur le produit au titre de l’article 9, paragraphe 5 (question ouverte). | Article 27, paragraphe 5 ; annexe III, point b) (identifiant unique « produit ») et, s’ils sont sélectionnés, points c) et d). | Un enregistrement par modèle : type, variantes, lot de production, GTIN lorsqu’il est utilisé, image principale. |
| Coordonnées des opérateurs | Article 19, points a) et b) (pour le point b), voir la section 2) ; article 9, paragraphe 6, article 11, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 3 (question ouverte). | Article 36, paragraphe 1, points a) et b), qui ajoute un numéro de téléphone ; article 27, paragraphe 6, et article 29, paragraphe 3 ; annexe III, points g), j) et k), s’ils sont sélectionnés. | Un enregistrement de référence unique pour le fabricant, l’importateur et l’opérateur dans l’UE, avec adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone, afin qu’une modification se répercute en même temps sur les étiquettes, les fiches produits et le passeport. |
| Avertissements et informations de sécurité | Article 19, point d) ; article 9, paragraphe 7 (question ouverte). | Article 27, paragraphe 7 (instructions numériques dans le passeport ; informations de sécurité également sur papier) ; annexe III, point f), s’il est sélectionné. | Conserver les avertissements par produit et par langue, avec les États membres dans lesquels chaque version linguistique est utilisée. |
| Preuves de sécurité | Documentation technique au titre de l’article 9, paragraphe 2, comprenant, s’il y a lieu, les résultats des rapports d’essai et les normes appliquées, telles que la norme EN 14682:2014 (question ouverte). | Annexe III, point e), s’il est sélectionné. | Conserver l’analyse des risques, les rapports d’essai et la liste des normes appliquées par modèle, y compris lorsque vous considérez l’article 9 comme non applicable. |
| Accidents, réclamations et rappels | Article 20, par l’intermédiaire du point d’accès Safety Business Gateway, qui nécessite un compte EU Login ; article 9, paragraphes 11 et 12 (question ouverte) ; articles 35 à 37. | Aucun élément correspondant dans le passeport ESPR. | Décider qui notifie et comment les importateurs, les distributeurs et les places de marché vous transmettent les signalements d’accidents ; tenir prêtes les données d’un avis de rappel (image, identifiants, lieux et dates de vente). |
| Données pour les places de marché | Article 22, paragraphes 9 et 10 : champs pour les données de l’article 19 et pour l’opérateur dans l’UE. | Article 36, paragraphe 1 ; article 35, paragraphe 3. | Alimenter toutes les places de marché à partir du même enregistrement. |
Bon nombre des données exigées par les articles 9 à 18 sont celles-là mêmes que demandent l’article 19, les places de marché et, plus tard, l’ESPR. Les traiter comme exigées pour les vêtements et les chaussures tant que la question reste ouverte relève d’un choix d’entreprise prudent, et non d’une conclusion juridique.
AUDIT DPP
Identifiez celles de ces données que vos fiches produits peuvent déjà fournir.
Nous évaluons vos données produit, vos systèmes et les informations de vos fournisseurs au regard des obligations d’information du RSGP et des exigences de l’ESPR relatives au passeport, afin que vous sachiez où se situent les lacunes avant l’adoption de l’acte délégué textile. Sous NDA.
Commencer votre audit DPPQuestions fréquentes
Le RSGP s’applique-t-il aux vêtements et aux chaussures ?
Pourquoi l’application des articles 9 à 18 aux vêtements et aux chaussures est-elle incertaine ?
Que doit indiquer, au titre du RSGP, une offre en ligne pour un vêtement ?
Les marques de mode doivent-elles notifier les accidents ?
La conformité à la norme EN 14682:2014 signifie-t-elle que les vêtements d’enfants satisfont au RSGP ?
Quel est le lien entre le RSGP et le passeport numérique de produit ?
Sources
- RSGPRèglement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1). Considérants 6, 7, 8, 39 et 92 (texte du Journal officiel) ; article 2, paragraphes 1 et 3, article 3, points 1), 8) et 27), articles 5 à 22, 35 à 37, 48, 50, 51 et 52 (version consolidée du 29 mai 2026, qui intègre la modification de l’article 2, paragraphe 1, par le règlement (UE) 2024/2748). Rectificatifs vérifiés : 19.12.2023 (versions allemande, croate, espagnole, estonienne, finnoise, néerlandaise et roumaine), 21.1.2025 (version portugaise), 20.8.2025 et 18.3.2026 (version espagnole) ; aucun ne concerne le texte français. CELEX 32023R0988 ↗ · CELEX 02023R0988-20260529 (version consolidée) ↗
- Règlement 2024/2748Règlement (UE) 2024/2748 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les règlements (UE) nº 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d’une situation d’urgence dans le marché intérieur (JO L, 2024/2748, 8.11.2024). Article 5, point 1) (nouvelle formulation de l’article 2, paragraphe 1, troisième alinéa, point b), du RSGP) ; article 7 (application à partir du 29 mai 2026). CELEX 32024R2748 ↗
- ESPRRèglement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024). Article 4, paragraphe 4, article 9, paragraphes 1 et 2, article 27, paragraphes 5 à 7, article 29, paragraphe 3, article 35, paragraphe 3, article 36, paragraphe 1, et article 79, paragraphe 3 ; annexe III, points b) à g), j) et k). Lu dans la version publiée au Journal officiel ; le règlement n’a pas été modifié. Rectificatifs vérifiés : 7.8.2024 (articles 77 et 78), 28.4.2025 (article 20, article 41, paragraphe 4, article 65, paragraphe 3, et article 69, paragraphe 5), 27.11.2025 (version allemande uniquement) et 4.2.2026 (version tchèque uniquement) ; aucun ne modifie le texte français des passages cités. CELEX 32024R1781 ↗
- Règlement sur la surveillance du marchéRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) nº 765/2008 et (UE) nº 305/2011, version consolidée du 12 août 2026. Article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphes 1, 2 et 5 ; annexe I, points 8, 22 et 40. CELEX 02019R1020-20260812 (version consolidée) ↗
- Décision d’exécution 2026/901Décision d’exécution (UE) 2026/901 de la Commission du 17 avril 2026 concernant les normes européennes pour les produits élaborées à l’appui du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2019/1698 de la Commission (JO L, 2026/901, 27.4.2026). Articles 2 et 3 ; annexe I, point 37 ; annexe II. Aucun rectificatif ni aucune modification trouvés. CELEX 32026D0901 ↗ · Décision d’exécution (UE) 2019/1698 de la Commission du 9 octobre 2019 concernant les normes européennes pour les produits élaborées à l’appui de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits (JO L 259 du 10.10.2019, p. 65), annexe I, point 48. CELEX 32019D1698 ↗
- Lignes directrices de la CommissionCommunication de la Commission — Lignes directrices concernant l’application du cadre législatif de l’Union en matière de sécurité générale des produits par les entreprises (C/2025/6233), JO C du 21.11.2025 : point 1 (statut des lignes directrices), point 2.2 et note de bas de page 17. Rectificatif du 4.3.2026 (versions allemande, espagnole, estonienne et néerlandaise uniquement). CELEX 52025XC06233 ↗ · Communication de la Commission — Lignes directrices pour la mise en œuvre pratique du point d’accès Safety Business Gateway au titre de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/988 (C/2025/6238), JO C du 21.11.2025 : points 1, 3 et 5.2. CELEX 52025XC06238 ↗
- Actes relatifs à l’étiquetage et REACHRèglement (UE) nº 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil (règlement sur l’étiquetage des textiles), article 1er (version consolidée du 15 février 2018). CELEX 02011R1007-20180215 (version consolidée) ↗ · Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur, article 1er, paragraphe 1 (version consolidée du 1er juillet 2013). CELEX 01994L0011-20130701 (version consolidée) ↗ · Règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), annexe XVII, entrées 27, 43, 47 (paragraphe 5), 52 et 72 (version consolidée du 22 juin 2026). CELEX 02006R1907-20260622 (version consolidée) ↗
- Autres documents de l’UEDirective 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, article 1er, paragraphe 2, et article 5. CELEX 32001L0095 ↗ · Proposition de règlement relatif à la sécurité générale des produits présentée par la Commission, COM(2021) 346 final du 30.6.2021, article 15 ; la version française a été rectifiée par le document COM(2021) 346 final/2 (numérotation des points de l’article 14, paragraphe 3, et des paragraphes de l’article 40 uniquement ; l’article 15 est inchangé). CELEX 52021PC0346 ↗ · Règlement d’exécution (UE) 2024/1435 de la Commission du 24 mai 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement du modèle d’avis de rappel. Rectificatif du 24.7.2024 (JO L, 2024/90426) concernant le considérant 6 et l’annexe. CELEX 32024R1435 ↗ · Proposition de règlement modifiant les règlements (UE) nº 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/1781 en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes, présentée par la Commission, COM(2025) 504 final du 21.5.2025, article 7 ; procédure 2025/0134(COD). CELEX 52025PC0504 ↗ · Proposition de règlement relatif à la normalisation européenne et abrogeant le règlement (UE) nº 1025/2012, présentée par la Commission, COM(2026) 780 final du 6.10.2026, article 42 ; procédure 2026/0307(COD). CELEX 52026PC0780 ↗ · Document de travail des services de la Commission, évaluation du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, SWD(2026) 309 final du 9.10.2026. CELEX 52026SC0309 ↗
- Donnez votre avisCommission européenne, Donnez votre avis (Have your say), initiative 14807, révision du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits (appel à contributions et consultation publique du 12.11.2025 au 4.2.2026 ; proposition prévue pour le troisième trimestre 2026, qui s’est achevé le 30.9.2026 sans proposition ; fiche modifiée pour la dernière fois le 26.6.2026 ; consultée le 23.10.2026). Donnez votre avis ↗
- Legislative TrainParlement européen, Legislative Train Schedule, fiche sur la révision du règlement sur la surveillance du marché (paquet European Product Act) : date indicative selon le programme de travail de la Commission, troisième trimestre 2026 ; date indicative actualisée, quatrième trimestre 2026 ; date de planification de la Commission, 6.10.2026 ; informations mises à jour au 20.9.2026 (source en anglais ; consultée le 23.10.2026). Legislative Train ↗
- Observatoire législatifParlement européen, Observatoire législatif (OEIL), procédure 2025/0134(COD) : événements clés et prévisions (source en anglais ; consulté le 23.10.2026). OEIL ↗
Les textes juridiques de l’UE et les communications de la Commission ont été lus le 20.10.2026 dans les versions publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex), après vérification des rectificatifs ; pour le RSGP, nous avons utilisé le texte du Journal officiel pour les considérants et la version consolidée du 29 mai 2026 pour les articles. Les bases de données de l’Office des publications ont été consultées le 20.10.2026 pour rechercher des actes délégués ESPR, des actes modifiant le RSGP et le règlement (UE) 2019/1020, des propositions de la Commission de 2026 portant sur la sécurité des produits, la surveillance du marché ou l’étiquetage des textiles et des chaussures, le dossier de procédure de la proposition COM(2025) 504 et des affaires liées au RSGP portées devant les juridictions de l’UE ; la fiche 14807 de Donnez votre avis a été consultée le 20.10.2026, puis de nouveau le 23.10.2026, avec le Legislative Train Schedule du Parlement européen. La proposition COM(2026) 780 et le document de travail des services SWD(2026) 309 ont été trouvés et lus le 21.10.2026. L’article 2, paragraphe 1, du RSGP est présenté comme une question ouverte. Ce guide devra être revérifié lorsque l’initiative 14807 (Donnez votre avis) affichera une proposition publiée, lorsque la proposition COM(2025) 504 sera publiée au Journal officiel, lorsque la proposition COM(2026) 780 sera adoptée ou lorsque la Commission ou les juridictions de l’UE se prononceront sur l’article 2, paragraphe 1, pour les produits textiles ou les chaussures. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.