MISE À JOUR SUBSTANCES
La base de données SCIP va-t-elle disparaître ? La suppression proposée, les obligations de l’article 33 de REACH qui subsistent et les données sur les substances dans le DPP
La base de données SCIP pourrait disparaître, mais pas en vertu du droit actuel : le 10 décembre 2025, la Commission a proposé de mettre fin à l’obligation des fournisseurs de notifier dans cette base de l’ECHA (COM(2025) 986). La proposition n’est pas adoptée et ne fixe aucune date de fin. L’article 33 de REACH subsiste : vous devez continuer d’informer vos clients professionnels et, sur demande, les consommateurs.
Trois obligations, trois voies juridiques
- Notification SCIPDirective-cadre, art. 9, par. 1Suppression proposée
- REACH, article 33Clients, consommateursSubsiste
- Données du passeportESPR, articles 4 et 7Exige un acte délégué
La suppression n’est qu’une proposition
Ce qu’il faut savoir
- 1
L’obligation SCIP s’applique encore.
Depuis le 5 janvier 2021, les fournisseurs d’articles contenant une substance de la liste des substances candidates à plus de 0,1 % masse/masse doivent communiquer à l’ECHA les informations de l’article 33, paragraphe 1, de REACH (directive-cadre relative aux déchets, article 9, paragraphe 1, point i)) ; selon notre lecture, par le droit national. L’ECHA exclut les fournisseurs n’approvisionnant que des consommateurs. §1
- 2
L’article 33 de REACH reste intact.
Les destinataires professionnels reçoivent des informations suffisantes pour une utilisation sûre, au moins le nom de la substance ; un consommateur qui les demande les reçoit gratuitement sous 45 jours. La proposition ne modifie pas REACH. §2
- 3
Seuil de 0,1 % : par article.
La Cour de justice (affaire C-106/14) mesure le seuil pour chaque article d’un produit. §2
- 4
Aucune date de fin dans le texte.
La date de fin n’est qu’un renvoi provisoire à l’entrée en vigueur, avec 24 mois entre crochets pour transposer. Selon notre lecture, elle interviendrait par le droit national, sans date commune. §3
- 5
Une proposition encore ouverte.
Le mandat du Conseil (24 juin 2026) maintient la suppression ; certains amendements déposés en commission ENVI l’écarteraient (propositions individuelles de députés, non la position du Parlement). Vote ENVI prévu début novembre 2026. §4
- 6
Le DPP n’est pas le successeur juridique de SCIP.
L’ESPR n’exige des données sur les substances préoccupantes que si un acte délégué les prévoit (articles 4 et 7). La proposition ne nomme le passeport dans aucun article ni considérant ; la Commission n’a fait que des déclarations d’intention. §5
- 7
Un vide possible.
Si la suppression est adoptée telle que proposée, les notifications pourraient cesser dans un État membre avant qu’un acte délégué textile n’exige des données sur les substances dans le passeport. L’article 33 de REACH (et l’article 7, paragraphe 2, le cas échéant) resterait la principale obligation à l’échelle de l’UE en matière d’informations sur les substances. Notre appréciation, pas une déclaration de l’UE. §5
Ce qu’il faut faire dès maintenant
Continuez à notifier dans SCIP là où c’est requis.
La proposition n’est pas une loi. §6
Maintenez le processus de l’article 33.
Demandes des consommateurs traitées sous 45 jours. §6
Conservez les données sur les substances par article.
Nom, emplacement, concentration, utilisation sûre. §6
Quand cela s’applique-t-il à la mode ?
Aujourd’hui
Pas d’acte textile
Aucun acte délégué pour les textiles n’existe encore.
Indicatif
T3–T4 2027
Pages de la Commission (T4 2027 sur la page textiles). Date non fixée.
Application
Autour de 2029
Environ 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué, sauf cas dûment justifiés (ESPR, art. 4, par. 4), selon les dates de planification.
Point de situation au 20 octobre 2026. Fondé sur : directive 2008/98/CE, art. 9 ; REACH, art. 33 ; ESPR, art. 4, par. 4, et 7 ; COM(2025) 986. Résumé simplifié : le guide complet ci-dessous et les textes de l’UE font foi. Pas un conseil juridique.
Tout ce qui suit est le guide complet, avec ses sources. ↑ Retour à « En bref »
SCIP est la base de données de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) dans laquelle les fournisseurs d’articles qui contiennent une substance extrêmement préoccupante de la liste des substances candidates REACH, à plus de 0,1 % masse/masse, doivent communiquer des informations depuis le 5 janvier 2021. Le 10 décembre 2025, la Commission a proposé de mettre fin à cette obligation. Il s’agit d’une proposition, et non d’une loi : le 20 octobre 2026, la fiche de procédure du Parlement européen (Legislative Observatory, source en anglais) indiquait encore Awaiting committee decision, et le mandat de négociation du Conseil avait été convenu au Coreper le 24 juin 2026 (source en anglais). La proposition ne touche pas à l’article 33 de REACH, l’obligation distincte de transmettre le même type d’informations aux clients professionnels et, sur demande, aux consommateurs. Cette obligation subsiste.
Ce guide distingue trois questions. Premièrement, ce que la proposition modifierait à l’article 9 de la directive-cadre relative aux déchets, et pourquoi nous ne donnons aucune date de fin pour SCIP : le texte n’en contient pas. Deuxièmement, ce qui subsiste au titre de l’article 33 de REACH, quoi qu’il advienne de SCIP. Troisièmement, comment ces mêmes données sur les substances se rattachent au passeport numérique de produit (DPP) : l’ESPR n’exige des informations sur les substances préoccupantes dans un passeport que lorsqu’un acte délégué propre à un produit le prévoit, et il n’existe pas encore d’acte de ce type pour les textiles. Pour la définition des substances préoccupantes de l’ESPR, consultez notre guide sur les substances préoccupantes ; pour les limites chimiques qui s’appliquent dès à présent, consultez notre guide sur l’entrée 72 de REACH et notre guide sur les PFAS.
Proposition seulement
La proposition COM(2025) 986 du 10 décembre 2025 mettrait fin à l’obligation des fournisseurs de notifier à l’ECHA. Le 20 octobre 2026, la fiche de procédure du Parlement indiquait Awaiting committee decision (source en anglais).
L’article 33 subsiste
La proposition modifie quatre directives, pas REACH. Les informations sur les substances de la liste des substances candidates destinées aux clients professionnels, et aux consommateurs sur demande dans un délai de 45 jours, relèvent de l’article 33 de REACH (article 33, paragraphes 1 et 2).
Pas de date de fin
La fin de l’obligation des fournisseurs est liée à « [date d’entrée en vigueur de la présente directive] », une simple mention provisoire, et le texte de la Commission donne aux États membres 24 mois pour transposer, également entre crochets. Nous ne donnons pas de date calendaire.
1. Ce qu’est SCIP aujourd’hui, et ce qu’il demande à une marque de mode
Article 9, paragraphe 1, point i), de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets), version consolidée du 16 octobre 2025
« favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil […] communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021; »
L’article 9 s’adresse aux États membres : « Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures: » Selon notre lecture, l’obligation des fournisseurs atteint donc les entreprises par le droit national. La directive (UE) 2018/851 a remplacé l’article 9, à son article premier, point 10), et devait être transposée au plus tard le 5 juillet 2020, aux termes de son article 2, paragraphe 1. L’article 9, paragraphe 2, confie à l’ECHA la mission relative à la base de données : « L’Agence européenne des produits chimiques crée une base de données pour les informations qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1, point i), au plus tard le 5 janvier 2020 et la tient à jour. » L’ECHA doit aussi donner accès à cette base : « L’Agence européenne des produits chimiques donne accès à cette base de données aux organismes de traitement de déchets. À leur demande, l’Agence donne également accès à la base de données aux consommateurs. » La directive n’emploie jamais le nom SCIP ; c’est le nom que l’ECHA donne à la base de données.
Ce que cela demande à une marque découle du critère de déclenchement que l’article 9, paragraphe 1, point i), emprunte à l’article 33, paragraphe 1, de REACH : un article contenant une substance qui répond aux critères de l’article 57 de REACH et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1 (la liste des substances candidates), à une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse. L’exposé des motifs de la Commission décrit ainsi l’obligation : « Cette obligation incombe à toute entreprise qui produit, assemble, importe ou distribue un article qui contient des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) inscrites sur la liste des substances candidates (tenue par l’Agence européenne des produits chimiques) à une concentration supérieure à 0,1 % en poids. » Il décrit ainsi le contenu : « Les données comprennent la fourchette de concentration et la localisation des substances incluses dans la liste des substances candidates présentes dans l’article, ainsi que des informations permettant l’utilisation en toute sécurité de ce dernier. » Selon notre lecture, le seuil de 0,1 % s’applique à chaque article, et non au poids du produit fini : l’article 9, paragraphe 1, point i), emprunte le critère de l’article 33, paragraphe 1, et l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-106/14 porte sur les articles 7, paragraphe 2, et 33 de REACH (voir la section 2). La page SCIP de l’ECHA (source en anglais), consultée le 20 octobre 2026, indique toujours que les entreprises qui fournissent de tels articles doivent communiquer à l’ECHA des informations sur ces articles depuis le 5 janvier 2021, et elle ne mentionne pas la proposition.
Les fournisseurs qui n’approvisionnent que des consommateurs. L’article 33, paragraphe 1, de REACH vise le destinataire d’un article, et l’article 3, point 35), définit le destinataire de façon à ne pas inclure les consommateurs (cité à la section 2). La page de l’ECHA consacrée aux fournisseurs d’articles (consultée le 20 octobre 2026 ; source en anglais) range les producteurs et assembleurs de l’UE, les importateurs de l’UE, les distributeurs d’articles de l’UE et les autres acteurs qui mettent des articles sur le marché parmi les fournisseurs tenus de communiquer des informations, et précise que les détaillants et les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement qui fournissent des articles directement et exclusivement à des consommateurs ne sont pas visés par l’obligation de communiquer des informations à la base de données SCIP. Savoir si votre entreprise relève de cette exception dépend de ceux qu’elle approvisionne ; vérifiez-le au regard de votre propre chaîne d’approvisionnement. Les consommateurs peuvent néanmoins demander des informations au titre de l’article 33, paragraphe 2, de REACH (section 2).
Pourquoi la Commission veut y mettre fin. L’exposé des motifs rapporte des doutes de parties prenantes : la base de données serait relativement peu utilisée, peut-être parce que les données sont trop complexes pour être parlantes pour la plupart des gens, et il range le double emploi avec l’article 33, paragraphe 1, de REACH parmi les critiques. Le considérant 5 de la proposition ajoute des coûts disproportionnés, en particulier du point de vue des investissements informatiques, ainsi que des taux réduits de conformité aux règles et de mise en œuvre de celles-ci. La fiche financière et numérique législative donne un chiffre (section 1.3.3) : « Globalement, le coût évité pour les entreprises est estimé à 225 millions d’EUR par an, mais il pourrait être plus élevé dans les années à venir. » L’exposé des motifs (section 3) donne le même chiffre pour l’ensemble de la directive-cadre relative aux déchets (« 225 millions d’EUR pour ce qui est de la directive-cadre relative aux déchets »), tandis que les questions et réponses de la Commission (QANDA/25/2998) chiffrent l’économie liée à la suppression de la base de données SCIP à « au moins 225 millions d’euros par an ». Dans chaque cas, il s’agit de l’estimation de la Commission pour les économies des entreprises dans leur ensemble, et non d’un coût par entreprise.
2. Ce qui subsiste : l’article 33 de REACH repose sur une autre base juridique
Article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), version consolidée du 22 juin 2026
« Tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au destinataire de l’article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. »
L’article 33, paragraphe 2, donne aux consommateurs le même droit sur demande : « Sur demande d’un consommateur, tout fournisseur d’un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l’article 57 et identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au consommateur des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l’utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance. » Le délai figure dans le même paragraphe : « Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande. » L’article 33, paragraphe 1, ne prévoit aucun délai dans son texte.
Les deux obligations sont de nature différente. REACH est un règlement et s’applique directement dans chaque État membre. L’article 33 opère du fournisseur vers le client et vers le consommateur ; il n’implique aucune communication à l’ECHA ni aucune base de données. Le cercle de ceux qui doivent agir est large : « fournisseur d’un article » désigne « tout producteur ou tout importateur d’un article, tout distributeur ou tout autre acteur de la chaîne d’approvisionnement qui met un article sur le marché », selon l’article 3, point 33), de sorte qu’une marque, un importateur et un grossiste sont chacun visés. Le destinataire qui doit être informé est « un utilisateur industriel ou professionnel, ou un distributeur, auquel est fourni un article; cette définition n’inclut pas les consommateurs », selon l’article 3, point 35). Dans l’affaire C-106/14 (arrêt du 10 septembre 2015), la Cour de justice a jugé que, pour un produit composé de plusieurs articles, le seuil se mesure pour chaque article. Le dispositif précise qu’il appartient au fournisseur d’un produit, dont un ou plusieurs articles contiennent la substance « dans une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse par article, d’informer le destinataire et, sur demande, le consommateur sur la présence de cette substance en leur communiquant, à tout le moins, le nom de la substance en cause ». La question de savoir quelles parties d’un vêtement ou d’une chaussure constituent des articles distincts relève de la définition de REACH ; notre guide sur les substances préoccupantes explique en quoi le critère de REACH diffère du critère de l’ESPR, appliqué au produit.
La proposition ne change rien à tout cela. Elle modifie quatre directives et non REACH, et REACH n’y figure que comme renvoi : le nouveau point i bis) de l’article 9, paragraphe 1, renvoie à « les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement ». L’exposé des motifs range le double emploi avec l’article 33, paragraphe 1, de REACH parmi les critiques adressées à la base de données, ce qui laisse penser que la Commission considère l’article 33 comme le socle qui demeure. L’article 7, paragraphe 2, de REACH, la notification distincte à l’ECHA par les producteurs et importateurs d’articles, est lui aussi hors du champ de la proposition ; il ne s’applique que si, entre autres conditions, « la substance est présente dans ces articles dans des quantités supérieures au total à 1 tonne par producteur ou importateur par an ». La page REACH de la Commission (source en anglais) indique encore que la Commission révise actuellement le règlement REACH, mais cette page a été modifiée pour la dernière fois le 28 novembre 2023. Le 27 avril 2026, la commissaire Jessika Roswall a déclaré à la commission de l’environnement, du climat et de la sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen que la Commission était parvenue à la conclusion de ne pas rouvrir REACH à ce stade (discours SPEECH/26/897 ; source en anglais), et une note du Conseil du 12 juin 2026 (ST 10294/26 ; source en anglais) consigne que la Commission a indiqué, dans des déclarations faites en avril 2026, que la révision législative de REACH initialement prévue dans la stratégie en matière de produits chimiques pour un développement durable ne serait pas poursuivie durant le mandat actuel. Nous n’avons trouvé, dans les notices de l’Office des publications au 20 octobre 2026, aucune proposition de la Commission pour la révision générale de REACH prévue dans la stratégie en matière de produits chimiques pour un développement durable. Les deux propositions de la Commission de 2025 que nous avons trouvées et qui modifient d’autres dispositions de REACH, COM(2025) 386 (concernant l’Agence européenne des produits chimiques) et COM(2025) 822 (concernant la préparation de la défense), ne modifient pas, telles qu’elles sont proposées, l’article 33, de sorte que l’article 33 se lit aujourd’hui comme cité.
3. Ce que la proposition de la Commission modifie, ce qu’elle laisse intact, et pourquoi il n’y a pas de date de fin
La Commission a adopté la proposition le 10 décembre 2025 sous la référence COM(2025) 986 final (procédure 2025/0394(COD)) ; elle fait partie de son train de mesures de simplification dans le domaine environnemental, la huitième proposition omnibus. Elle modifierait les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 « en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative ». Le mot SCIP figure dans l’exposé des motifs et dans la fiche financière et numérique législative, mais dans aucun considérant ni aucun article ; le considérant 5 s’ouvre par « La base de données établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE ». La modification de l’obligation des fournisseurs figure à l’article premier, point 2).
Article premier, point 2), COM(2025) 986 final — article 9, paragraphe 1, point i bis), et article 9, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE, tels que proposés
« i bis) veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil […] communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques du 5 janvier 2021 au [date d’entrée en vigueur de la présente directive]; » Et pour le paragraphe 2 : « L’Agence européenne des produits chimiques gère les données qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1, point i bis). »
| Disposition | Aujourd’hui | Selon la proposition de la Commission (pas du droit en vigueur) |
|---|---|---|
| Directive-cadre relative aux déchets, article 9, paragraphe 1, point i) | Un même point réunit la clause sur les substances dangereuses et l’obligation des fournisseurs de communiquer à l’ECHA les informations visées à l’article 33, paragraphe 1, « à compter du 5 janvier 2021 ». | Remplacé par l’article premier, point 2), a), i). Seule la clause « favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits » reste au point i). |
| Article 9, paragraphe 1, nouveau point i bis) | Inexistant. | Inséré par l’article premier, point 2), a), ii) : les fournisseurs communiquent à l’ECHA les informations « du 5 janvier 2021 au [date d’entrée en vigueur de la présente directive] ». Le mandat du Conseil du 24 juin 2026 (source en anglais) conserve le point i bis) et ce mécanisme de date de fin. |
| Article 9, paragraphe 2 | L’ECHA doit créer et tenir à jour la base de données et y donner accès aux organismes de traitement de déchets et, sur demande, aux consommateurs. | Remplacé par l’article premier, point 2), b) : l’ECHA « gère les données qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1, point i bis) ». Le texte de la Commission ne contient aucune phrase sur l’accès. Le mandat du Conseil ajoute une obligation de rendre les données publiques : l’ECHA gérerait les données communiquées en vertu du paragraphe 1, point i bis), et les mettrait à la disposition du public. La section numérique de la fiche financière (section 4) mentionne des archives de la base de données SCIP dont l’accès public en ligne serait maintenu, mais cette fiche ne fait pas partie des articles de la proposition. |
| Considérant 5 | Pas d’équivalent. | « Par conséquent, l’obligation faite aux fournisseurs de transmettre des informations à la base de données ne devrait pas être maintenue. Les données qui ont déjà été communiquées devraient continuer d’être conservées par l’Agence européenne des produits chimiques. » |
| Transposition et entrée en vigueur (articles 5, paragraphe 1, et 6) | Sans objet. | Les États membres mettent en vigueur les dispositions nationales dans un délai de « 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive », chiffre que le texte de la Commission place entre crochets. La directive entre en vigueur « le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ». Il n’y a ni date d’application distincte ni disposition transitoire pour les notifications en cours. |
| Articles 7, paragraphe 2, et 33 de REACH ; ESPR | En vigueur. | Non modifiés. La proposition ne modifie ni REACH ni l’ESPR. |
Pourquoi nous ne donnons aucune date de fin. La fin de l’obligation n’est pas une date inscrite dans le texte. Le point i bis) fixe cette fin à « [date d’entrée en vigueur de la présente directive] », une simple mention provisoire ; l’article 5, paragraphe 1, donne aux États membres 24 mois, également entre crochets, pour mettre en vigueur les dispositions nationales ; et l’article 9, paragraphe 1, est une obligation faite aux États membres, et non directement aux fournisseurs. La proposition ne dit pas ce qui s’applique entre l’entrée en vigueur et la transposition nationale, par exemple si l’ECHA continue d’accepter des notifications. Selon notre lecture, l’obligation prendrait donc fin pour les fournisseurs de chaque État membre en vertu de la loi de transposition propre à cet État, dans les limites du texte final, et non le même jour dans toute l’UE. Le mandat du Conseil laisse ce mécanisme inchangé.
Où la Commission l’affirme. La phrase selon laquelle la suppression allège la charge administrative ne figure pas dans l’exposé des motifs. Elle figure dans la fiche financière et numérique législative, à la fin du document, section 1.5.2 (« Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE ») : « La suppression de la base de données SCIP réduira la charge administrative liée aux obligations de notification dans l’ensemble de l’Union. » La même fiche décrit l’objectif, à la section 1.3.2, en ces termes : « abroger l’obligation de notifier à la base de données SCIP la présence de substances extrêmement préoccupantes dans les produits ».
Une remarque annexe sur la REP textile. La même proposition modifierait aussi l’article 8 bis, paragraphe 1, point c), c’est-à-dire les exigences minimales générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP), de sorte que les producteurs ou, s’ils en désignent un, leur mandataire aux fins de la REP, seraient tenus de communiquer des données « à une fréquence maximale d’une fois tous les douze mois, pour chaque année civile complète précédente », aux termes de l’article premier, point 1). L’article 22 bis, paragraphe 1, place le régime de REP textile « conformément aux articles 8 et 8 bis », de sorte que ce plafond s’étendrait à la déclaration dans le secteur textile s’il est maintenu. Cela n’est pas certain : le mandat du Conseil du 24 juin 2026 supprime l’article premier, point 1), et ce point est sans rapport avec SCIP. Le fonctionnement de la REP textile et les différences de déclaration entre pays sont traités dans notre guide sur la REP textile et notre comparaison des régimes de REP textile par pays.
4. Où en est la proposition au 20 octobre 2026
Une directive proposée selon la procédure législative ordinaire n’a force de loi que lorsque le Parlement et le Conseil s’accordent sur le même texte. Rien n’a été adopté : les notices de l’Office des publications consultées le 20 octobre 2026 font apparaître la proposition et un corrigendum (qui ne concerne pas SCIP) à son annexe 1 pour la version en langue allemande, mais aucun acte adopté. Le tableau indique chaque étape telle que la source citée la présente à cette date.
| Étape | Statut au 20 octobre 2026 | Source |
|---|---|---|
| Proposition de la Commission | Adoptée et publiée le 10 décembre 2025 sous la référence COM(2025) 986 final. | CELEX 52025PC0986 ; Legislative Observatory (OEIL, source en anglais). |
| Conseil | Mandat de négociation convenu au Coreper le 24 juin 2026 et publié comme document ST 11112/26 du 25 juin 2026 (source en anglais). Il maintient la suppression et ajoute, à l’article 9, paragraphe 2, l’obligation de mettre les données à la disposition du public. L’EU Law Tracker (source en anglais) mentionne aussi des délibérations du Conseil les 22 septembre et 13 octobre 2026. Le communiqué de presse du Conseil (source en anglais) ne mentionne pas SCIP ; il indique que la présidence irlandaise engagera les négociations avec le Parlement lorsque les deux colégislateurs auront arrêté leurs positions. | Conseil, ST 11112/26 ; communiqué de presse du Conseil du 24 juin 2026 ; EU Law Tracker. |
| Parlement : travaux en commission | Stade selon l’OEIL : Awaiting committee decision. Commission compétente au fond : ENVI ; rapporteure : Susana Solís Pérez (PPE), désignée le 24 mars 2026. Projet de rapport PE787.998 (16 juin 2026 ; source en anglais) ; avis de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) PE787.849 (14 juillet 2026) ; avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (AGRI) PE787.938 (2 septembre 2026). Parmi les amendements du projet de rapport, le seul qui touche SCIP porte sur le considérant 5, maintient la suppression et renforce sa justification ; le projet de rapport ne modifie pas les articles relatifs à SCIP. | OEIL 2025/0394(COD) ; projet de rapport PE787.998. |
| Parlement : amendements | Amendements déposés en commission (source en anglais) : PE790.834 (20 juillet 2026) et PE791.123 (28 juillet 2026). Dans le PE790.834, les amendements 160 et 161 supprimeraient le point i bis) proposé ; la justification de l’amendement 160 indique que mettre fin à l’obligation de transmettre les informations à l’ECHA serait irresponsable. L’amendement 167 rétablirait, avec une légère reformulation, les trois phrases actuelles de l’article 9, paragraphe 2, relatives à la base de données et à l’accès des organismes de traitement de déchets et des consommateurs, et y ajouterait une phrase imposant à l’ECHA de veiller, d’ici le 1er janvier 2028, à ce que la base de données facilite l’identification claire, par les consommateurs, des articles concernés et fournisse des outils qui facilitent l’agrégation des données pour les organismes de traitement de déchets. Les amendements sont des propositions de députés à titre individuel, et non la position du Parlement. Cette ligne décrit trois des amendements du PE790.834 qui touchent les dispositions relatives à SCIP (considérant 5 et article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive). D’autres réécriraient, par exemple, le point i bis) de sorte que l’obligation des fournisseurs de communiquer les informations n’ait pas de date de fin, sauf si le fournisseur les communique, au moyen d’un passeport numérique de produit, au portail internet établi à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1781 (amendement 162), ou indiqueraient, au considérant 5, que l’obligation devrait être maintenue jusqu’à ce qu’un autre système, tel que le passeport numérique de produit, garantissant au moins un niveau équivalent d’informations sur les substances extrêmement préoccupantes dans les articles, soit pleinement opérationnel et accessible aux opérateurs de déchets et aux autres parties prenantes concernées (amendement 70). Le PE791.123 n’emploie pas le mot SCIP, mais l’amendement 414 obligerait les États membres à transposer l’article 1er, point 2) a), de la proposition (la modification de l’article 9, paragraphe 1, de la directive) dans les six mois suivant l’entrée en vigueur au lieu de 24 mois, et l’amendement 416 porterait le délai de transposition de l’ensemble de la directive à 36 mois. | PE790.834 ; PE791.123 ; OEIL. |
| Parlement : prochaines étapes | Selon le Legislative Train Schedule (informations au 20 septembre 2026 ; source en anglais), le vote en commission ENVI est actuellement prévu pour début novembre 2026. L’OEIL prévoit, à titre indicatif, une séance plénière de première lecture le 14 décembre 2026. Aucun vote en commission et aucune position en plénière ne sont enregistrés. | Legislative Train ; OEIL. |
| Trilogue et adoption | Aucun trilogue n’est enregistré et aucun acte adopté n’existe. Le communiqué de presse du Conseil indique que la feuille de route des institutions One Europe, One Market du 24 avril 2026 fixe l’objectif de conclure l’ensemble des trains de mesures de simplification d’ici la fin de 2027 ; nous ne lisons pas cela comme une date pour ce dossier. | Communiqué de presse du Conseil du 24 juin 2026 ; notices de l’Office des publications. |
| Comité européen des régions | Son avis CDR 0953/2026 (date OEIL : 7 mai 2026 ; source en anglais) met en garde contre l’annonce de la suppression ou de la suspension de la base de données SCIP, ou des obligations d’information sur les substances dangereuses qui y sont associées, tant qu’un système de passeport numérique de produit (DPP) pleinement fonctionnel et interopérable, offrant au moins le même niveau de traçabilité, d’accessibilité et de capacité de mise en application, n’est pas opérationnel dans toute l’UE. Il s’agit d’un avis consultatif. | Avis du Comité européen des régions CDR 0953/2026 ; OEIL. |
| ECHA | La page SCIP de l’ECHA décrit toujours la notification comme une obligation et ne mentionne pas la proposition. Son document unique de programmation 2026-2028 (11 décembre 2025 ; source en anglais) indique que l’ECHA commencera à réduire ses activités liées à SCIP à partir de 2026, progressivement, en raison de la baisse des ressources attendue à partir de la fin de 2026 et de l’incertitude persistante quant aux ressources à long terme et à l’avenir de SCIP. | echa.europa.eu/scip (consulté le 20 octobre 2026) ; document unique de programmation de l’ECHA 2026-2028. |
Une proposition peut évoluer à chaque étape. Certains amendements déposés au Parlement supprimeraient le point i bis), l’un au moins le réécrirait de sorte que l’obligation des fournisseurs n’ait pas de date de fin, avec une exemption pour les informations fournies au moyen d’un passeport numérique de produit, et la justification de l’un des amendements de suppression indique que mettre fin à l’obligation serait irresponsable ; le texte final pourrait donc maintenir l’obligation, la raccourcir ou modifier la formulation relative à l’accès du public. La manière dont les amendements déposés se combineraient n’est pas réglée tant que la commission compétente n’a pas voté. Jusqu’à ce qu’un acte soit adopté et applicable dans votre État membre, l’obligation existante décrite à la section 1 reste le droit applicable.
5. Données sur les substances et DPP : le même type d’informations, une autre voie juridique
Article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1781 (ESPR)
« Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 6, point b), les exigences en matière d’information permettent de tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits concernés, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible grâce aux exigences en matière d’information énoncées dans un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants: a) le nom ou le code numérique des substances préoccupantes présentes dans le produit […]; b) l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit; c) la concentration, la concentration maximale ou la fourchette de concentration des substances préoccupantes, au niveau du produit, de ses composants pertinents ou des pièces de rechange; d) les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit; e) les informations utiles pour le démontage, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie »
C’est le même type de données que SCIP recueille : identité, localisation, fourchette de concentration et informations sur l’utilisation en toute sécurité. Le chevauchement porte sur les données, et non sur l’obligation juridique. L’ESPR s’en distingue sur quatre points. Premièrement, il ne s’applique à un groupe de produits qu’une fois qu’un acte délégué a fixé les exigences en matière d’information (articles 4 et 7, paragraphe 1). Deuxièmement, son critère de déclenchement est plus large : une substance préoccupante au sens de l’article 2, point 27), comprend, au point a), les substances de la liste des substances candidates, mais aussi des substances relevant de certaines classes de danger du règlement CLP, des substances réglementées par le règlement relatif aux polluants organiques persistants (POP) et des substances qui ont une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage. Troisièmement, selon l’article 7, paragraphe 5, la Commission « peut, le cas échéant pour le groupe de produits concerné, fixer des seuils pour l’application de l’exigence en matière d’information en ce qui concerne les substances préoccupantes » ; selon l’article 7, paragraphe 6, point b), les actes délégués prévoient, le cas échéant, des dérogations dûment justifiées, mais « les substances préoccupantes au sens de l’article 2, point 27), a), ne sont pas exemptées si elles sont présentes dans les produits, leurs composants pertinents ou les pièces de rechange à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse ». Quatrièmement, les données sont reprises dans le passeport : selon l’article 7, paragraphe 7, « Lorsqu’un passeport numérique de produit est disponible, les informations requises y sont indiquées ». Pour le texte complet de l’ESPR sur les substances préoccupantes, consultez notre guide sur les substances préoccupantes. La question de savoir qui peut voir quelles données du passeport est distincte ; elle est traitée dans notre guide sur les droits d’accès.
Le DPP n’est pas le successeur juridique de SCIP. La proposition ne nomme jamais le passeport dans un article ou un considérant, et elle ne mentionne pas du tout l’ESPR. Les seuls endroits où elle mentionne le passeport sont deux phrases. Dans l’exposé des motifs : « L’utilisation de passeports numériques de produit et, dans l’avenir, d’étiquettes plus complètes sur les produits diminuera encore la valeur ajoutée de la base de données. » Dans la fiche financière, section 1.5.2 : « L’utilisation de passeports numériques de produit et, dans l’avenir, d’étiquettes plus complètes sur les produits facilitera encore l’accès aux données, d’une manière plus utile et uniforme. » Du côté de l’ESPR, SCIP n’apparaît qu’une fois, au considérant 34, qui dit : « Dès que possible, la Commission devrait aussi lier le passeport numérique de produit aux bases de données existantes de l’Union ainsi qu’à des outils tels que le registre européen de l’étiquetage énergétique des produits (EPREL) ou la base de données SCIP contenant des informations sur les substances préoccupantes contenues dans les articles en tant que tels ou dans les objets complexes. » C’est une invitation à relier des systèmes, dans un considérant, et non un transfert de l’obligation SCIP.
La Commission est allée plus loin dans ses communications. Son communiqué de presse du 10 décembre 2025 précise, au sujet de SCIP, que « ses fonctions seront remplacées par des solutions numériques plus efficaces telles que le passeport numérique de produit et par la mise en œuvre du paquet “Une substance, une évaluation” ». Ses questions et réponses indiquent que la législation de l’UE sur les produits chimiques, en particulier ce train de mesures, « et le passeport numérique de produit rempliront progressivement le rôle envisagé pour la base de données, tout en évitant les doubles emplois ». Sa communication du même jour ajoute : « Lors de la conception du passeport numérique de produit, la Commission inclura dans son champ d’application des données sur les substances extrêmement préoccupantes. » Ce sont des déclarations d’intention. Un acte connexe est le règlement (UE) 2025/2455 du 26 novembre 2025 établissant une plateforme de données commune sur les produits chimiques, qui rappelle dans son premier considérant l’approche une substance, une évaluation. Son article 11, paragraphe 1, dispose que « L’ECHA établit et gère, dans le cadre de la plateforme de données commune, une base de données contenant les données sur les produits chimiques présents dans des articles ou des produits qui sont générées ou communiquées dans le cadre de la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe V », et l’annexe V énumère trois actes, dont la directive 2008/98/CE et l’ESPR. Le règlement ne mentionne pas SCIP, et la proposition ne dit pas si, ni comment, les données SCIP existantes seraient reprises dans cette base de données ou dans un passeport ; elle dit seulement que l’ECHA conserve les données déjà communiquées.
Selon notre lecture, le passage de la FAQ de la Commission sur l’ESPR a été dépassé par la proposition. La FAQ sur l’ESPR (1re édition, datée du 25 septembre 2024, question 121 ; source en anglais) indique que la Commission vise un alignement et une intégration progressifs de SCIP avec le DPP dans la mesure où cela est techniquement possible, afin d’éviter le double emploi des exigences pour les produits et les substances couverts à la fois par l’ESPR et par SCIP. Elle ajoute que le champ de la déclaration, tant pour les substances que pour les groupes de produits couverts, est différent. C’était un objectif énoncé en 2024, dans un document dont la couverture indique qu’il ne reflète que les points de vue de ses auteurs. Au 20 octobre 2026, c’est encore l’édition à laquelle renvoie la page de la Commission consacrée à la mise en œuvre de l’ESPR, mais la proposition de la Commission de décembre 2025 n’aligne pas les deux systèmes et ne mentionne pas l’ESPR : elle propose de mettre fin aux nouvelles notifications SCIP. Les pages web actuelles de la Commission sur le DPP ne mentionnent pas SCIP ; sa FAQ sur le DPP indique que les informations sur les substances préoccupantes présentes dans un produit seront incluses dans le DPP si un DPP est exigé pour le produit (FAQ en ligne, dernière modification le 30 septembre 2026 ; source en anglais).
Il n’existe pas d’acte délégué pour les textiles. L’initiative 16116 du portail Donnez votre avis (Have your say) sur les exigences d’écoconception pour les textiles d’habillement en était encore au stade de la planification le 20 octobre 2026, sans projet publié ; le champ d’adoption de cette fiche indique toujours le T1 2027 et n’a pas été mis à jour depuis la création de la fiche le 12 décembre 2025, c’est pourquoi nous suivons les pages de la Commission. La page de la Commission consacrée aux textiles (dernière modification le 7 août 2026 ; source en anglais) donne comme calendrier indicatif le T4 2027 pour l’adoption prévue de l’acte délégué ESPR pour les textiles, et sa page sur le DPP (dernière modification le 22 octobre 2026 ; source en anglais) indique le T3–T4 2027 pour les actes délégués sur les textiles, l’aluminium et les pneus, avec une période de transition d’au moins 18 mois après l’adoption. L’article 4, paragraphe 4, de l’ESPR fixe la règle par défaut : la date d’application d’un acte délégué « n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt ». Selon ces dates de planification, les exigences pour les textiles s’appliqueraient autour de 2029. Les chaussures sont une question distincte. La section 2.2.3 du plan de travail de la Commission (COM(2025) 187), intitulée « Produits non inclus dans le premier plan de travail », précise : « Les chaussures relèvent d’une catégorie de produits distincte des textiles en raison de l’utilisation distincte des matériaux, de la fonctionnalité des produits et des chaînes d’approvisionnement. » et ne prévoit qu’une étude qui « sera achevée d’ici fin 2027 ». Les chaussures sont donc hors du premier plan de travail, et il n’existe pas encore de calendrier ESPR pour elles ; voir notre guide sur les chaussures et le calendrier maître du DPP.
Notre appréciation — un vide possible, et non une déclaration de l’UE
Si la suppression est adoptée telle que proposée, les fournisseurs pourraient cesser de notifier à l’ECHA dans un État membre avant qu’un acte délégué pour les textiles n’exige des données sur les substances dans un passeport. Dans cet intervalle, la principale obligation à l’échelle de l’UE de transmettre le long de la chaîne d’approvisionnement les informations sur les substances de la liste des substances candidates dans les vêtements serait l’article 33 de REACH (à côté de la notification à l’ECHA au titre de l’article 7, paragraphe 2, lorsque ses conditions sont réunies) : informations aux destinataires et, sur demande, aux consommateurs. Les deux calendriers sont ouverts, puisque ni la fin des obligations SCIP nationales ni l’acte pour les textiles n’a de date fixe ; ils pourraient donc se recouper, dans un sens ou dans l’autre. Il faut lire cela comme un risque à anticiper, et non comme une prévision.
6. Que faire maintenant
Rien dans la proposition n’impose à une marque de changer quoi que ce soit aujourd’hui. Les points ci-dessous sont nos recommandations pour une période où une obligation peut prendre fin, une autre subsiste et une troisième reste à écrire. Les recommandations elles-mêmes ne sont pas des obligations légales ; lorsqu’une ligne reprend une obligation existante (les deux premières lignes), l’obligation découle de la disposition citée dans la colonne de droite.
| Étape | Ce que nous recommandons | Pourquoi |
|---|---|---|
| Continuer à notifier dans SCIP | Là où l’obligation s’applique à vous, continuez à notifier les articles que vous mettez sur le marché de l’UE et qui contiennent une substance de la liste des substances candidates à plus de 0,1 % masse/masse, et gardez le processus documenté. Ne traitez pas la proposition comme une loi. Une fois qu’un acte sera adopté, vérifiez dans la loi de transposition de votre État membre quand l’obligation prend fin. | Directive-cadre relative aux déchets, article 9, paragraphe 1, point i), dans sa version consolidée du 16 octobre 2025. La COM(2025) 986 n’est pas adoptée et ne contient aucune règle transitoire pour l’obligation des fournisseurs. |
| Maintenir le processus de l’article 33 | Veillez à ce que les clients professionnels auxquels vous fournissez des articles reçoivent aussi les informations sur les substances. Veillez à ce que les demandes des consommateurs parviennent à quelqu’un en mesure d’y répondre dans les 45 jours, gratuitement, et désignez un responsable pour ces demandes. | Article 33, paragraphes 1 et 2, de REACH ; non touché par la proposition. |
| Tester article par article | Effectuez le contrôle du seuil de 0,1 % pour chaque article plutôt que pour le produit fini, et consignez le résultat par article. | Affaire C-106/14, dispositif. |
| Conserver le jeu de données SVHC | Conservez, pour chaque article : le nom de la substance et ses identifiants (tels que les numéros CE et CAS), son emplacement dans l’article, sa concentration ou sa fourchette de concentration, et les informations sur l’utilisation en toute sécurité. Stockez-les de manière à ce qu’elles servent dès maintenant pour les réponses au titre de l’article 33 et, plus tard, pour un passeport. | Article 33, paragraphe 1, de REACH (au moins le nom) ; article 7, paragraphe 5, points a) à d), de l’ESPR ; le contenu des données SCIP tel que la Commission le décrit. |
| Conserver votre propre registre | Gardez une copie de chaque notification SCIP et des données fournisseurs qui la sous-tendent. | Le texte de la Commission prévoit que l’ECHA gère les données mais ne contient aucune phrase sur l’accès ; le mandat du Conseil ajoute la mise à la disposition du public. La formulation finale reste ouverte. |
| Éviter les outils propres à SCIP | Consacrez les nouveaux efforts au modèle de données, et non à des formats qui ne servent que SCIP. L’acte délégué pour les textiles décidera quelles substances, quels seuils et quelles dérogations s’appliquent, et la définition de l’ESPR est plus large que la liste des substances candidates. | ESPR, article 2, point 27), et article 7, paragraphes 5 et 6 ; pas encore d’acte délégué pour les textiles. |
| Anticiper un vide | Si vous vendez des produits textiles, partez du principe que, pendant une certaine période, l’article 33 de REACH pourrait être la principale obligation à l’échelle de l’UE en matière d’informations sur les substances (l’article 7, paragraphe 2, s’applique aussi lorsque ses conditions sont réunies). Vérifiez que vos contrats fournisseurs vous donnent les données dont vous avez besoin pour répondre au titre de l’article 33. | Notre appréciation à la section 5. |
| Suivre les dates | Suivez le vote en commission ENVI (prévu début novembre 2026), la séance plénière (14 décembre 2026, à titre indicatif), tout trilogue, le texte au Journal officiel, votre loi nationale de transposition et l’initiative 16116 de Donnez votre avis pour l’acte sur les textiles. Voir aussi notre liste de contrôle de préparation. | Sources de la section 4. |
AUDIT DPP
Sachez lesquels de vos articles contiennent des substances de la liste des substances candidates avant que les règles ne changent.
Nous examinons les données sur les substances de vos produits et de vos fournisseurs au regard de l’article 33 de REACH et des exigences de l’ESPR relatives aux substances préoccupantes, afin qu’un seul jeu de données couvre les deux. Sous NDA.
Commencer votre audit DPPQuestions fréquentes
La base de données SCIP va-t-elle disparaître ?
Devons-nous encore communiquer des informations à SCIP aujourd’hui ?
Si SCIP disparaît, devons-nous toujours informer nos clients des substances dangereuses présentes dans nos produits ?
À quelle date l’obligation SCIP prendrait-elle fin ?
Le passeport numérique de produit remplacera-t-il SCIP ?
Devons-nous cesser de collecter les données SVHC de nos produits ?
Sources
- PropositionProposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative, COM(2025) 986 final, Bruxelles, 10.12.2025, procédure 2025/0394(COD). Texte français de la proposition de la Commission : article premier, points 1) et 2) ; articles 5 et 6 ; considérant 5 ; exposé des motifs, section 1 (Suppression de la base de données SCIP) et section 3 (Réglementation affûtée et simplification) ; fiche financière et numérique législative, sections 1.3.2, 1.3.3, 1.5.2 et 4. Une proposition, pas du droit en vigueur. CELEX 52025PC0986 ↗
- ConseilConseil de l’Union européenne, document ST 11112/26 du 25.6.2026, résultat des travaux : mandat de négociation avec le Parlement européen, tel qu’il a été convenu par le Comité des représentants permanents le 24 juin 2026 (source en anglais). ST 11112/26 ↗ · Communiqué de presse du Conseil du 24.6.2026 (mis à jour le 2.7.2026), Simplification: Council agrees negotiating stance to simplify and streamline environmental rules (source en anglais). Conseil ↗ · EU Law Tracker, procédure 2025/0394(COD) (source en anglais). EU Law Tracker ↗
- ParlementParlement européen, Legislative Observatory, procédure 2025/0394(COD) (consulté le 20.10.2026 ; source en anglais). OEIL ↗ · Projet de rapport PE787.998 (16.6.2026 ; source en anglais) ↗ · Amendements PE790.834 (20.7.2026 ; source en anglais) ↗ · Amendements PE791.123 (28.7.2026 ; source en anglais) ↗ · Legislative Train Schedule, informations mises à jour au 20.9.2026 (source en anglais). Legislative Train ↗
- Directive-cadre relative aux déchetsDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, version consolidée du 16.10.2025 : articles 8 bis, 9 et 22 bis. Directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 (JO L 150 du 14.6.2018), article premier, point 10), et article 2, paragraphe 1. La version consolidée n’a pas d’effet juridique ; le texte faisant foi est celui du Journal officiel. CELEX 02008L0098-20251016 ↗ · CELEX 32018L0851 ↗
- REACHRèglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), version consolidée du 22.6.2026 : articles 3, 7, 33, 57 et 59. La version consolidée n’a pas d’effet juridique ; le texte faisant foi est celui du Journal officiel. CELEX 02006R1907-20260622 ↗ · Propositions de la Commission examinées pour des modifications de REACH : COM(2025) 386 final du 8.7.2025, article 48 (CELEX 52025PC0386 ↗), et COM(2025) 822 final du 17.6.2025, article premier (CELEX 52025PC0822 ↗).
- Cour de justiceArrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015, affaire C-106/14, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB) contre Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, dispositif. CELEX 62014CJ0106 ↗
- ESPRRèglement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. Considérant 34 ; articles 2, point 27), 4, paragraphe 4, 7, paragraphe 1, et 7, paragraphes 5 à 7. Lu dans la version du Journal officiel ; le règlement n’a pas été modifié ; les corrigenda publiés jusqu’au 20.10.2026 ont été vérifiés et aucun ne concerne les passages cités. CELEX 32024R1781 ↗
- Déclarations de la CommissionCommission européenne, communiqué de presse IP/25/2997 du 10.12.2025 (point 3). IP/25/2997 ↗ · Questions et réponses QANDA/25/2998. QANDA/25/2998 ↗ · Communication COM(2025) 980 final, Simplifier pour assurer une compétitivité durable. CELEX 52025DC0980 ↗
- Pages DPP de la CommissionCommission européenne, page sur le passeport numérique de produit (dernière modification le 22.10.2026 ; source en anglais). Page DPP ↗ · Page sur les textiles d’habillement (dernière modification le 7.8.2026 ; source en anglais). Page textiles ↗ · FAQ sur le DPP (dernière modification le 30.9.2026 ; source en anglais). FAQ ↗ · FAQ sur l’ESPR, 1re édition, 25.9.2024, question 121 (source en anglais). FAQ ESPR ↗ · Donnez votre avis (Have your say), initiative 16116 : Exigences en matière d’écoconception pour des textiles d’habillement durables et circulaires. Donnez votre avis ↗
- Plan de travail ESPRCommunication de la Commission, Plan de travail sur l’écoconception des produits durables et l’étiquetage énergétique pour la période 2025-2030, COM(2025) 187 final du 16.4.2025, section 2.2.3. CELEX 52025DC0187 ↗
- Données sur les produits chimiquesRèglement (UE) 2025/2455 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 établissant une plateforme de données commune sur les produits chimiques, fixant des règles visant à garantir que les données qu’elle contient sont faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables et définissant un cadre de surveillance et de prospective pour les produits chimiques (JO L, 2025/2455, 12.12.2025) : considérant 1, article 11, paragraphe 1, annexe V. CELEX 32025R2455 ↗ · Commission européenne, page sur le règlement REACH (dernière modification le 28.11.2023 ; source en anglais). Page REACH ↗ · Commission européenne, allocution de la commissaire Roswall lors d’un dialogue structuré avec la commission ENVI, Bruxelles, 27.4.2026, SPEECH/26/897 (source en anglais). SPEECH/26/897 ↗ · Conseil de l’Union européenne, document ST 10294/26 du 12.6.2026, règlement REACH : la voie à suivre, échange de vues (source en anglais). ST 10294/26 ↗
- ECHAAgence européenne des produits chimiques, page SCIP (consultée le 20.10.2026 ; source en anglais). ECHA SCIP ↗ · Page sur les fournisseurs d’articles (consultée le 20.10.2026 ; source en anglais). ECHA fournisseurs ↗ · Document unique de programmation 2026-2028 (11.12.2025 ; source en anglais). ECHA SPD ↗
- Comité européen des régionsComité européen des régions, avis CDR 0953/2026 sur le train de mesures omnibus environnemental, adopté lors de sa session plénière des 6 et 7 mai 2026 (avis consultatif ; source en anglais). Avis du CdR ↗
Les textes juridiques de l’UE ont été lus dans leur version en langue française : la directive-cadre relative aux déchets et REACH dans leur version consolidée (16.10.2025 et 22.6.2026), la directive (UE) 2018/851, l’ESPR, le règlement (UE) 2025/2455 et l’arrêt de la Cour de justice dans leurs versions du Journal officiel, la proposition de la Commission dans sa version publiée en français, ainsi que la communication COM(2025) 980, le plan de travail COM(2025) 187 et le communiqué de presse IP/25/2997 (avec les questions et réponses QANDA/25/2998) dans leur version française, le tout sur EUR-Lex (Office des publications de l’UE) ou sur le site de la Commission ; les notices de l’Office des publications ont été consultées le 20.10.2026 et ne faisaient apparaître aucun acte adopté sur la proposition. Les pages web et documents du Conseil, du Parlement européen, de l’ECHA et de la Commission ont été consultés le 20.10.2026 ; lorsqu’un site bloque le téléchargement automatisé, les pages ont été lues dans un navigateur et les passages cités ici ont été copiés depuis la page. Les sources disponibles uniquement en anglais sont reprises dans cette version sous forme de paraphrases, sans guillemets, et sont signalées comme telles. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.