GUIDE TECHNIQUE
Identifiants de produit pour les marques de mode : identifiants douaniers à partir du 1er novembre 2026, GTIN et identifiant du DPP
À partir du 1er novembre 2026, les déclarations en douane relatives aux biens vendus en ligne depuis l’extérieur de l’UE à des consommateurs situés dans l’UE doivent comporter des identifiants de produit pour chaque article — jusqu’à trois : un attribué par le commerçant et un ou deux attribués par le fabricant. Par ailleurs, dès qu’un acte délégué adopté en vertu du règlement sur l’écoconception des produits durables (ESPR) et exigeant un passeport s’applique à un groupe de produits, les produits de ce groupe doivent disposer d’un passeport numérique de produit (DPP) relié à un identifiant unique « produit » constant, et l’ESPR cite déjà le GTIN (code article international) parmi les données qu’un passeport peut contenir.
Ces identifiants ont des bases juridiques, des responsables et des fonctions différents. Ce guide expose, pour chacun, ce qu’il est, qui l’attribue, à quel niveau et à partir de quand — les trois identifiants de produit douaniers, les identifiants du DPP, l’identifiant d’enregistrement délivré par le registre et ce que les offres en ligne doivent déjà indiquer —, ainsi que la manière d’attribuer les identifiants une seule fois et de les réutiliser. Il s’appuie uniquement sur les textes juridiques de l’UE et sur les orientations publiées par la Commission ; le volet QR code est traité dans notre guide sur les supports de données.
1er novembre 2026
Les identifiants de produit deviennent obligatoires pour chaque article des biens vendus dans le cadre de ventes à distance de biens importés (règlement délégué (UE) 2026/1022, article 2, paragraphe 3) ; les opérateurs peuvent les fournir volontairement depuis le 1er juillet 2026.
3 identifiants
L’identifiant de produit du commerçant, l’identifiant de produit non normalisé du fabricant et — s’il existe — l’identifiant de produit normalisé du fabricant.
EN 18219
La norme harmonisée « Passeport numérique des produits – Identifiants uniques », dont la référence a été publiée au Journal officiel le 15 juillet 2026 (décision d’exécution (UE) 2026/1736).
1. Ce que la douane exigera à partir du 1er novembre 2026
Le règlement délégué (UE) 2026/1022 a modifié les règles douanières détaillées du règlement délégué (UE) 2015/2446. Il a ajouté cinq définitions à l’article 1er de ce règlement (points 57) à 61)) et, à l’annexe B, une nouvelle exigence en matière de données pour l’élément de données « Document d’accompagnement » (12 03 000 000) : les trois identifiants « sont fournis pour chaque article concernant des biens vendus dans le cadre de ventes à distance de biens importés », pour les déclarations des colonnes H1, H6 et H7 (annexe, point 2), a)). L’exigence s’applique à partir du 1er novembre 2026 ; les opérateurs peuvent fournir ces données volontairement depuis le 1er juillet 2026 (article 2, paragraphe 3). Le libellé de l’exigence ne fixe aucun seuil de valeur, et les questions-réponses de la Commission du 30 juin 2026 l’interprètent en ce sens. Les orientations de la Commission du 5 octobre 2026 indiquent toutefois que l’exigence s’applique aux biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, et que la Commission est en train de modifier l’annexe B pour le préciser.
Les ventes à distance de biens importés sont définies par renvoi à l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive TVA — en substance, les biens expédiés depuis l’extérieur de l’UE à des consommateurs situés dans l’UE. Les importations ordinaires en gros destinées à des détaillants de l’UE ne sont pas concernées. Les définitions, telles qu’ajoutées au règlement délégué (UE) 2015/2446 :
| Identifiant | Définition (article 1er du règlement délégué (UE) 2015/2446, tel que modifié) | Attribué par | Exigé |
|---|---|---|---|
| Identifiant de produit — point 57) | « un code alphanumérique unique attribué à un modèle, à un lot ou à un article spécifique », à tout niveau de conditionnement, garantissant son identification et sa traçabilité à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement | — | — (définition générale) |
| Identifiant de produit du commerçant — point 58) | « un identifiant de produit attribué par un vendeur, une place de marché ou une plateforme en ligne » | Vendeur, place de marché ou plateforme en ligne | Toujours |
| Identifiant de produit non normalisé du fabricant — point 59) | Un identifiant de produit qui est attribué par un fabricant, un producteur ou un fournisseur de produit et « qui ne repose pas sur des normes internationalement reconnues » | Fabricant, producteur ou fournisseur de produit | Toujours |
| Identifiant de produit normalisé du fabricant — point 60) | Un identifiant de produit qui est attribué par un fabricant, un producteur ou un fournisseur de produit et « qui repose sur des normes internationalement reconnues » | Fabricant, producteur ou fournisseur de produit | « s’il existe pour l’article » |
Un « article » s’entend d’une ou de plusieurs marchandises d’un envoi partageant le même classement tarifaire, la même désignation et, lorsqu’elle est déclarée, la même origine (point 61)). La règle figure dans un acte délégué adopté au titre de l’actuel code des douanes de l’Union ; de tels actes continuent de s’appliquer jusqu’à leur abrogation par des actes adoptés en vertu du nouveau code (règlement (UE) 2026/2108, article 284, paragraphe 1) ; voir notre guide sur le nouveau code des douanes.
2. Comment la Commission envisage le fonctionnement des identifiants
Le document d’orientation de la Commission à l’intention des États membres et des opérateurs sur le droit de douane de 3 € (version du 5 octobre 2026) explique l’exigence en détail. Il s’agit d’un document des services de la Commission, et non d’un texte de loi ; les règles contraignantes sont celles du règlement délégué. Ses principaux points :
| Thème | Ce qu’indiquent les orientations de la Commission |
|---|---|
| Objectif | Une meilleure gestion des risques dans le commerce électronique : les identifiants permettent à la douane d’étendre le résultat du contrôle d’un produit à tous les produits qui présentent un risque similaire. Les orientations présentent l’exigence comme une première étape, appelée à être enrichie par des données plus complètes sur les produits une fois que la plateforme des données douanières de l’UE pour le commerce électronique sera déployée, à partir de juillet 2028. |
| Identifiant du commerçant | Attribué par l’opérateur qui organise l’offre de vente à distance ; censé être unique sur chaque site internet, place de marché ou plateforme, quel que soit le nombre de vendeurs qui y proposent le produit. |
| Identifiant non normalisé du fabricant | L’exigence part du principe qu’un tel identifiant existe pour chaque produit ; à défaut, le fabricant, le producteur ou le fournisseur de produit est censé en attribuer un, sans structure imposée. Le fabricant, le producteur ou le fournisseur de produit peut aussi utiliser son identifiant normalisé comme identifiant non normalisé. |
| Identifiant normalisé du fabricant | Les orientations citent l’EAN (European Article Number) comme l’identifiant normalisé le plus courant en Europe. Il n’existe aucune obligation d’en disposer ; lorsqu’aucun n’a été attribué, un code d’exception est déclaré. |
| Niveau | Chaque identifiant devrait renvoyer à une seule variante de produit (même marque, même taille, même couleur, même conditionnement). Déclarer délibérément des identifiants au niveau du lot ou de l’unité alors qu’il existe un identifiant au niveau du modèle est considéré comme contraire à l’objectif de l’exigence et donc comme une infraction. |
| Codes de déclaration | Codes de document C127 (commerçant), C128 (fabricant, non normalisé) et C129 (fabricant, normalisé), déclarés dans l’élément de données 12 03 000 000 (Document d’accompagnement) ; lorsqu’il n’existe pas d’identifiant normalisé du fabricant, le code Y081 est déclaré dans l’élément de données 12 04 (type de référence complémentaire). Lorsqu’un article regroupe plusieurs produits, les identifiants de chaque produit sont déclarés. |
| Qui déclare | Le déclarant. Pour les envois d’une valeur ne dépassant pas 150 €, selon la cascade de déclarants, généralement la personne qui se prévaut du régime IOSS ou du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 7, de la directive TVA, son représentant indirect ou le représentant indirect de l’importateur. Les commerçants et les fabricants sont censés transmettre leurs identifiants le long de la chaîne d’approvisionnement pour qu’ils parviennent au déclarant. |
| Biens d’occasion et personnalisés | Aucun traitement particulier : pour un produit d’occasion, l’identifiant du produit d’origine ; pour un textile personnalisé avec un logo ou un nom, l’identifiant du textile de base. |
Pourquoi l’exactitude est essentielle
En vertu des règles actuelles, la personne qui dépose une déclaration en douane est responsable de l’exactitude et du caractère complet des informations qu’elle contient, comme le rappellent les orientations. À partir du 21 septembre 2027, le nouveau code des douanes de l’Union impose aux États membres de prévoir des sanctions au moins pour « le non-respect de l’obligation de fournir aux autorités douanières ou de mettre à leur disposition des données complètes et exactes conformément à la législation douanière » (règlement (UE) 2026/2108, article 274, paragraphe 1, point b)).
3. Les identifiants propres au DPP
L’ESPR définit l’identifiant unique « produit » comme « une chaîne unique de caractères destinée à l’identification d’un produit, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport numérique de produit » (article 2, point 30)). Le passeport « est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» constant » (article 10, paragraphe 1, point a)), et chaque acte délégué précise si le passeport doit être établi au niveau du modèle, du lot ou de l’article (article 9, paragraphe 2, point d)). L’ESPR définit également un identifiant unique « opérateur » pour les acteurs de la chaîne de valeur et un identifiant unique « installation » pour les lieux ou les bâtiments (article 2, points 31) et 33)).
L’annexe III énumère les données qu’un acte délégué peut exiger ou autoriser dans un passeport. Outre l’identifiant unique « produit » au niveau indiqué dans l’acte délégué (point b)), elle mentionne « le GTIN (code article international) conformément à la norme ISO/CEI 15459-6 de l’Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale ou à une norme équivalente pour les produits ou leurs parties » (point c)), les codes des marchandises tels que le code TARIC (point d)), les identifiants uniques « opérateur » du fabricant et des autres opérateurs, les identifiants uniques « installation » et le numéro EORI de l’importateur (points g) à j)). Le support de données, l’identifiant unique « produit », les identifiants uniques « opérateur » et les identifiants uniques « installation » doivent, lorsque cela est pertinent, être conformes à la série de normes ISO/CEI 15459 (annexe III, deuxième alinéa) ; l’article 10, paragraphe 1, point c), exige que le support de données et l’identifiant unique « produit » soient conformes à une ou plusieurs de ces normes « ou à des normes européennes ou internationales équivalentes jusqu’à ce que les références de ces normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne ». Au vu de ce libellé, cette échéance a été atteinte le 15 juillet 2026, date de publication des références des normes EN 18219 (identifiants uniques) et EN 18220 (supports de données) (décision d’exécution (UE) 2026/1736).
Depuis le 15 juillet 2026, la référence de la norme EN 18219:2026, « Passeport numérique des produits – Identifiants uniques », figure au Journal officiel parmi six normes harmonisées relatives aux passeports numériques de produit (décision d’exécution (UE) 2026/1736). Un passeport conforme à des normes harmonisées dont les références ont été publiées est présumé conforme aux exigences des articles 10 et 11 dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces normes (article 41, paragraphe 2, de l’ESPR).
Pas le même identifiant
Le registre ajoute un troisième type de numéro. Lorsque l’opérateur charge les identifiants du passeport dans le registre, celui-ci lui communique « un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre » (article 13, paragraphe 5, de l’ESPR). C’est cet identifiant d’enregistrement — avec le code de marchandise — que la douane confrontera, au minimum, aux données du registre avant la mise en libre pratique, une fois le registre interconnecté avec les systèmes douaniers (article 15). Ce n’est pas l’identifiant unique « produit », et la communication du registre ne constitue pas une preuve de conformité. Notre guide sur la douane traite de ce contrôle.
4. Ce que les offres en ligne doivent déjà indiquer
Indépendamment de la douane, le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits exige que toute offre faite en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance indique de manière claire et visible, notamment, « les informations permettant d’identifier le produit, y compris une image de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit » (article 19, point c)). Dès qu’un DPP est exigé, l’opérateur économique qui met un produit sur le marché doit en outre fournir aux revendeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique « produit », le cas échéant — sur demande, cette copie ou un lien vers une page internet, gratuitement, rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables —, afin que les clients qui ne peuvent pas accéder physiquement au produit puissent consulter le passeport (article 10, paragraphe 3, de l’ESPR). Pour une marque qui vend sur des places de marché, les identifiants de produit accompagnent déjà chaque annonce ; à partir du 1er novembre 2026, ils doivent aussi parvenir à la douane pour les ventes à distance de biens importés.
5. Une seule stratégie d’identification
Mis côte à côte, les identifiants se présentent comme suit :
| Identifiant | Base juridique | Attribué ou délivré par | Niveau | À partir de |
|---|---|---|---|---|
| Identifiant de produit du commerçant | Règlement délégué (UE) 2015/2446, article 1er, point 58) | Vendeur, place de marché ou plateforme en ligne | Un par produit, unique sur chaque site internet, place de marché ou plateforme (orientations de la Commission) | 1er novembre 2026, ventes à distance |
| Identifiant de produit non normalisé du fabricant | Point 59) | Fabricant, producteur ou fournisseur de produit | Un par variante de produit (marque, taille, couleur, conditionnement) — pas par lot ou par unité lorsqu’il existe un identifiant au niveau du modèle (orientations de la Commission) | 1er novembre 2026, ventes à distance |
| Identifiant de produit normalisé du fabricant (par exemple l’EAN, selon les orientations de la Commission) | Point 60) | Fabricant, producteur ou fournisseur de produit | Un par variante de produit — pas par lot ou par unité lorsqu’il existe un identifiant au niveau du modèle (orientations de la Commission) | 1er novembre 2026, s’il existe |
| Identifiant unique « produit » du DPP | ESPR, article 2, point 30) ; article 10, paragraphe 1, point a) | Les acteurs que l’acte délégué désigne pour créer le passeport (article 9, paragraphe 2, point g)) | Modèle, lot ou article, selon l’acte délégué | Lorsqu’un acte délégué s’applique au groupe de produits |
| GTIN (en tant que donnée du passeport) | ESPR, annexe III, point c) | — | Produits ou leurs parties | Uniquement si un acte délégué l’exige ou l’autorise |
| Identifiant d’enregistrement unique | ESPR, article 13, paragraphe 5 | Délivré par le registre du DPP | Par produit enregistré | Lors de l’enregistrement |
| Code de marchandise | ESPR, article 13, paragraphe 1, et article 15, paragraphe 2 ; annexe III, point d) | Classement tarifaire du produit | — | Stocké dans le registre pour les produits destinés à être mis en libre pratique |
En l’état des textes, les identifiants douaniers et l’identifiant du DPP relèvent d’obligations distinctes : les premiers sont des codes opérationnels indiqués dans les déclarations du commerce électronique à partir du 1er novembre 2026 ; le second est un identifiant constant auquel un passeport doit être relié, au niveau que fixera un futur acte délégué. C’est à l’acte délégué relatif aux textiles qu’il reviendra de déterminer si un passeport textile utilisera le GTIN, à quel niveau se situera son identifiant unique « produit » et quel support de données il utilisera (article 9, paragraphe 2). Ce que vous pouvez faire dès maintenant : tenir, dans vos données de référence produit, un identifiant fiable et constant par variante de produit — jamais par lot ou par unité lorsqu’un code au niveau de la variante existe —, le transmettre de manière cohérente aux plateformes et aux déclarants, et concevoir tout futur identifiant de passeport selon les normes harmonisées dont les références ont été publiées.
AUDIT DPP
Un identifiant fiable par variante de produit, réutilisé de manière cohérente.
Déclarations en douane, annonces sur les places de marché et futur passeport puisent tous dans les mêmes données de référence produit. Nous vous aidons à les structurer correctement, une fois pour toutes. Sous NDA.
Commencer votre audit DPP6. Calendrier
| Date | Ce qui se passe | Source |
|---|---|---|
| 1er juillet 2026 | Les identifiants de produit peuvent être fournis volontairement ; les codes de déclaration sont disponibles | Règlement délégué (UE) 2026/1022, article 2, paragraphe 3 ; orientations de la Commission |
| 15 juillet 2026 | Publication au Journal officiel des références de la norme EN 18219:2026 (identifiants uniques) et de cinq autres normes relatives au DPP | Décision d’exécution (UE) 2026/1736 |
| 1er novembre 2026 | Identifiants de produit obligatoires pour chaque article des biens vendus dans le cadre de ventes à distance de biens importés | Règlement délégué (UE) 2026/1022, article 2, paragraphe 3 |
| 2e semestre 2027 (indicatif) | Adoption de l’acte délégué de l’ESPR pour les textiles (habillement) ; aucune date d’adoption n’a été fixée. La Commission mentionne l’adoption pour le T3–T4 2027 (calendrier DPP, avec l’aluminium et les pneus) et pour le T4 2027 (page sur les textiles et l’habillement) | Page DPP de la Commission ; page de la Commission consacrée aux textiles et à l’habillement |
| 21 septembre 2027 | Application générale du nouveau code des douanes de l’Union, y compris la sanction des données incomplètes ou inexactes | Règlement (UE) 2026/2108, article 274, paragraphe 1, point b), et article 287, paragraphe 2 |
| 1er juillet 2028 | Les importateurs pour les ventes à distance doivent fournir leurs données au moyen de la plateforme des données douanières de l’UE | Règlement (UE) 2026/2108, article 285, paragraphe 2 |
Un acte délégué relatif aux textiles ne peut s’appliquer moins de 18 mois après son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés (article 4, paragraphe 4, de l’ESPR) ; ce n’est qu’à partir de ce moment que l’identifiant unique « produit » du DPP devient une obligation pour ces produits.
7. Ce qu’il faut faire dès maintenant
Si vous vendez à des consommateurs de l’UE depuis l’extérieur de l’UE, ou par l’intermédiaire de places de marché qui expédient depuis l’extérieur de l’UE, veillez à ce que, d’ici au 1er novembre 2026, votre déclarant reçoive, pour chaque produit, les identifiants qu’il doit déclarer — l’identifiant du commerçant (attribué par vous en tant que vendeur en ligne, ou par la place de marché ou la plateforme), votre propre identifiant de fabricant et, si vous en avez un, votre code normalisé — et que les places de marché par lesquelles vous vendez reçoivent vos identifiants de fabricant ; le tout par variante de produit plutôt que par lot ou par unité.
Fiabilisez vos données de référence produit : un identifiant constant par variante de produit (par exemple chaque couleur et chaque taille), utilisé de la même manière dans les annonces, les données d’entrepôt et les données douanières. Décidez de la manière dont les produits d’occasion et personnalisés sont identifiés avant leur expédition.
Côté passeport, rien n’est encore obligatoire pour les textiles, mais les identifiants conçus dès maintenant selon les normes ISO/CEI 15459 et EN 18219 sont ceux que vise l’ESPR.
Questions fréquentes
Les nouveaux identifiants de produit douaniers s’appliquent-ils à nos importations en gros ?
Nous n’utilisons pas de codes EAN. Devons-nous en acheter ?
L’identifiant de produit douanier est-il le même que l’identifiant unique « produit » du DPP ?
Qui doit transmettre les identifiants à la douane ?
Comment les vêtements d’occasion ou personnalisés sont-ils identifiés ?
Sources
- Identifiants de produit douaniersRèglement délégué (UE) 2026/1022 de la Commission du 30 avril 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les définitions, les déclarations en douane et les éléments de données relatifs au droit de douane temporaire de 3 EUR sur les ventes à distance de marchandises importées contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR (JO L, 2026/1022, 1.7.2026 ; date rectifiée par le rectificatif, JO L, 2026/90556, 3.7.2026). Considérants 10 et 11 ; article 1er, point 1) (article 1er, points 57) à 61), du règlement délégué (UE) 2015/2446) ; article 2, paragraphe 3 ; annexe, point 2), a) et c). CELEX 32026R1022 ↗
- ESPRRèglement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024). Article 2, points 30), 31) et 33) ; article 4, paragraphe 4 ; article 9, paragraphe 2 ; article 10, paragraphes 1 et 3 ; article 13, paragraphes 1 et 5 ; article 15 ; article 41, paragraphe 2 ; annexe III. CELEX 32024R1781 ↗
- Normes harmonisées relatives au DPPDécision d’exécution (UE) 2026/1736 de la Commission du 14 juillet 2026 relative aux normes harmonisées concernant les passeports numériques de produit élaborées à l’appui du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2026/1736, 15.7.2026). Annexe (EN 18219:2026). CELEX 32026D1736 ↗
- Sécurité générale des produitsRèglement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023). Article 19. CELEX 32023R0988 ↗
- Le nouveau code des douanes de l’UnionRèglement (UE) 2026/2108 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2026 établissant le code des douanes de l’Union et l’Autorité douanière de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) n° 952/2013 (JO L, 2026/2108, 19.9.2026). Article 274, paragraphe 1, point b) ; article 284, paragraphe 1 ; article 285, paragraphe 2 ; article 287, paragraphe 2. CELEX 32026R2108 ↗
- Directive TVADirective 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006), modifiée par la directive (UE) 2017/2455 du Conseil (JO L 348 du 29.12.2017) — version consolidée du 14 avril 2025. Article 14, paragraphe 4, point 2), ajouté par l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2017/2455. CELEX 02006L0112-20250414 (version consolidée) ↗
- Commission européenneThe temporary EUR 3 customs duty and the Union handling fee – Guidance for Member States and Trade ↗, version du 5 octobre 2026, section 8 (Product identifiers — identifiants de produit) (en anglais uniquement : document d’orientation de la Commission à l’intention des États membres et des opérateurs sur le droit de douane temporaire de 3 € et les frais de traitement de l’Union).
- Commission européenneQuestions & answers – EUR 3 customs duty guidance ↗, version du 30 juin 2026 (en anglais uniquement : questions-réponses de la Commission sur ce document d’orientation ; question 3, point b), relative à l’existence d’un seuil de valeur pour les identifiants de produit, mise à jour du 18 juin 2026).
- Commission européenneDigital Product Passport ↗ (en anglais uniquement : calendrier indicatif du DPP, dont l’adoption des actes délégués de l’ESPR pour les textiles, l’aluminium et les pneus).
- Commission européenneTextile Apparel and the Digital Product Passport (DPP) ↗ (en anglais uniquement : adoption prévue de l’acte délégué de l’ESPR pour les textiles).
Les actes juridiques ont été consultés dans les versions du Journal officiel publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex), et leurs rectificatifs ont été vérifiés ; la directive TVA a été consultée dans sa version consolidée du 14 avril 2025, outil de documentation sans effet juridique. Les orientations et les questions-réponses de la Commission sont des documents des services de la Commission dépourvus de force juridique, disponibles uniquement en anglais ; ces documents et la page de la Commission européenne consacrée aux textiles et à l’habillement ont été consultés le 6 octobre 2026 ; la page DPP de la Commission a été vérifiée pour la dernière fois le 13 octobre 2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.