ANALYSE APPROFONDIE DE CONFORMITÉ
Vendre des uniformes et des vêtements de travail aux acheteurs publics : l’article 65 de l’ESPR, les règles de marchés publics écologiques que l’UE prévoit pour l’habillement et comment le DPP pourrait servir de preuve dans les appels d’offres
Au 23 octobre 2026, aucune règle de l’UE n’oblige les acheteurs publics à appliquer des exigences écologiques lorsqu’ils achètent des vêtements. L’article 65 de l’ESPR est en vigueur, mais suppose un acte délégué relatif aux textiles et un acte d’exécution relatif aux marchés publics ; aucun des deux n’existe encore. La Commission prévoit le second pour le T4 2027, et une proposition, non adoptée, remplacerait l’article 65.
Marchés publics écologiques : calendrier
- ESPR en vigueur18 juillet 2024Y compris l’article 65
- Acte marchés publics9 septembre 2026Proposé
- Acte textileT3–T4 2027Indicatif
- Acte d’exécutionT4 2027Prévu
- Article 65 suppriméDeux ans après l’entrée en vigueur de l’acteSi adopté tel que proposé
Aujourd’hui : aucune exigence contraignante de l’UE en matière de MPE pour l’habillement
Ce qu’il faut savoir
- 1
L’article 65 attend encore ses actes.
Il impose aux acheteurs publics des « exigences minimales » seulement pour les produits couverts par un acte délégué de l’ESPR, et seulement une fois fixées par la Commission dans un acte d’exécution. Aucun des deux n’existe pour les textiles. §1
- 2
Ce que fixerait un acte (article 65).
Spécifications techniques, critères d’attribution, conditions ou objectifs d’exécution du marché. Les critères d’attribution écologiques reçoivent, le cas échéant, une pondération minimale comprise entre 15 % et 30 % ; les objectifs exigent au moins 50 % des marchés, par acheteur ou au niveau national agrégé, pour les produits les plus durables sur le plan environnemental (article 65, paragraphe 3). §2
- 3
Uniformes servant uniquement la défense ou la sécurité nationale : exclus.
Les produits dont c’est la seule finalité sont exclus des groupes de produits de l’ESPR (article 5, paragraphe 5). Les uniformes de police ne sont pas mentionnés : leur statut reste ouvert, comme celui des équipements de protection individuelle (EPI). §2
- 4
Acte d’exécution : prévu, aucun projet publié.
Donnez votre avis 19133 annonce un règlement d’exécution pour les textiles d’habillement, dont l’adoption est prévue au T4 2027. §3
- 5
Une proposition remplacerait l’article 65.
La proposition d’acte sur les marchés publics, COM(2026) 590, supprimerait l’article 65 au profit d’une obligation générale (son article 54) et d’un pouvoir de la Commission de rendre des caractéristiques obligatoires par acte délégué, sans pondération de 15 % à 30 % ni objectif de 50 %. §4
- 6
Les preuves aujourd’hui : labels, essais, certificats.
Selon la directive 2014/24/UE, les acheteurs peuvent exiger un label (sous conditions, équivalents acceptés), ou un rapport d’essai ou un certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité (articles 43 et 44) ; le dossier technique du fabricant sert de solution de repli. La directive ne mentionne pas le passeport. La proposition permettrait aux acheteurs d’exiger via le passeport une déclaration de conformité (article 92, paragraphe 1). Les critères MPE textiles de l’UE de 2017 sont volontaires. §5
Ce qu’il faut faire dès maintenant
Recensez vos clients publics.
Ce qu’ils achètent : uniformes, vêtements de travail, EPI, accessoires, ou services comme la blanchisserie et la reprise. §6
Rassemblez les preuves acceptées aujourd’hui.
Labels, rapports d’essai et certificats ; à défaut, un dossier technique. §6
Suivez le projet d’acte et la proposition.
Donnez votre avis 19133 pour le projet d’acte ; COM(2026) 590 au Parlement. §6
Point de situation au 23 octobre 2026. Fondé sur l’ESPR (règlement (UE) 2024/1781), articles 5, paragraphe 5, et 65 ; directive 2014/24/UE, articles 43 et 44 ; proposition COM(2026) 590 ; Donnez votre avis 19133. Résumé simplifié : le guide complet ci-dessous et les textes de l’UE font foi. Ceci n’est pas un conseil juridique.
Tout ce qui suit est le guide complet, avec ses sources. ↑ Retour à « En bref »
Si vous fournissez des uniformes, des vêtements de travail ou d’autres textiles à des acheteurs publics, sachez que les règles de l’UE susceptibles de rendre obligatoires des critères écologiques dans les appels d’offres auxquels vous répondez sont écrites, mais pas encore opérationnelles. Pour s’appliquer, l’article 65 de l’ESPR nécessite un acte délégué relatif aux textiles et un acte d’exécution relatif aux marchés publics ; la Commission prévoit ce dernier pour le quatrième trimestre 2027, et une proposition de septembre 2026 remplacerait entièrement l’article 65.
Ci-dessous : l’article 65 cité mot pour mot, ce qui est prévu, ce que changerait la proposition d’acte sur les marchés publics (Public Procurement Act), la façon dont les acheteurs vérifient les preuves aujourd’hui et ce que le passeport numérique de produit pourrait apporter. Situation au 23 octobre 2026.
Aucune
Exigence contraignante de l’UE en matière de marchés publics écologiques pour l’habillement au 23 octobre 2026 : l’article 65 n’est encore assorti ni d’un acte délégué relatif aux textiles, ni d’un acte d’exécution.
15–30 %
Pondération minimale des critères d’attribution écologiques prévue à l’article 65, paragraphe 3, de l’ESPR, le cas échéant, une fois qu’un acte d’exécution les aura fixés.
50 %
Part minimale des marchés que les objectifs prévus à l’article 65 réserveraient aux produits les plus durables sur le plan environnemental.
T4 2027
Date prévue pour l’adoption, par la Commission, de l’acte d’exécution relatif aux marchés publics de textiles d’habillement (Donnez votre avis 19133 ; une prévision, pas une règle de droit).
1. La réponse en bref
Au 23 octobre 2026, aucune règle de l’UE n’oblige les acheteurs publics à appliquer des exigences écologiques lorsqu’ils achètent des vêtements. L’article 65 de l’ESPR oblige bien les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à appliquer des exigences minimales, mais uniquement « pour l’achat de produits régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 » (ou pour des travaux ou des services qui utilisent ces produits), et seulement une fois que la Commission a fixé ces exigences par voie d’acte d’exécution. Ni l’un ni l’autre n’existe pour les textiles : les bases de données de l’Office des publications, interrogées le 23 octobre 2026, ne font apparaître aucun acte délégué de l’ESPR relatif aux textiles et aucun acte d’exécution relatif aux marchés publics adopté en vertu de l’article 65.
| Étape | Ce qui s’applique à l’habillement | Statut |
|---|---|---|
| Aujourd’hui | L’article 65 est en vigueur, mais, pour les textiles, aucun acte ne permet encore de l’appliquer. Les acheteurs peuvent utiliser les critères de l’UE en matière de marchés publics écologiques (MPE) de 2017 pour les produits et services textiles ; les preuves relèvent de la directive 2014/24/UE (labels, rapports d’essai, certificats, dossier technique). | Règle de droit sans acte textile ; les critères sont volontaires |
| Prévu | Un acte délégué de l’ESPR relatif aux textiles (indicatif : T3–T4 2027 ; T4 2027 sur la page de la Commission consacrée à l’habillement textile) et un acte d’exécution relatif aux marchés publics de textiles d’habillement (Donnez votre avis 19133 : adoption prévue au quatrième trimestre 2027). | Prévision |
| Proposé | L’acte sur les marchés publics, COM(2026) 590, supprimerait l’article 65, le remplacerait par l’article 54 et permettrait aux acheteurs de demander une déclaration de conformité par l’intermédiaire du passeport (article 92, paragraphe 1). | Proposition, non adoptée |
Les offres sont donc jugées aujourd’hui sur les critères que chaque acheteur choisit, dans le cadre des éventuelles règles nationales en matière de marchés publics écologiques (selon le considérant 101 de l’ESPR, les États membres ne devraient pas être empêchés de les maintenir ou d’en introduire), et sur les preuves qu’admettent les directives relatives aux marchés publics. Nous ne donnons aucun conseil propre à un appel d’offres ou à un produit ; les étapes de la section 6 sont générales.
2. L’article 65 de l’ESPR : ce que dit déjà le droit
L’article 65 du règlement (UE) 2024/1781, intitulé « Marchés publics écologiques », comporte trois paragraphes. Le paragraphe 1 oblige les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, conformément à la directive 2014/24/UE ou 2014/25/UE, à passer des marchés publics conformes aux « exigences minimales », pour l’achat des produits concernés, mais aussi « pour des travaux ou des services lorsque ces produits sont utilisés pour des activités faisant l’objet de ces marchés ». Le paragraphe 2 rend ces exigences conditionnelles : elles sont fixées le cas échéant, compte tenu de la valeur et du volume des marchés publics et de la faisabilité économique, pour les acheteurs, de l’achat de produits plus durables « sans que cela n’entraîne de coûts disproportionnés ».
Le paragraphe 3 habilite la Commission à fixer, par voie d’actes d’exécution, « les exigences minimales sous la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution du marché ». Ces actes sont adoptés en conformité avec la « procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3 ». Le reste du paragraphe 3 en fixe le contenu :
| Élément | Article 65, paragraphe 3, mot pour mot | Ce que cela signifie |
|---|---|---|
| Champ | Fixées « en ce qui concerne les aspects relatifs aux produits visés dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 » (deuxième alinéa) | Seul ce que l’acte délégué relatif aux textiles réglemente peut être exigé : pas d’acte textile, pas d’exigences pour les textiles |
| Référence | Fondées sur les « deux classes de performance les plus élevées, les notes les plus élevées ou, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, sur les meilleurs niveaux de performance possibles » (troisième alinéa) | L’acte délégué détermine des classes de performance le cas échéant (article 7, paragraphe 4) ; les exigences visent le haut de cette échelle |
| Critères d’attribution | « Les critères d’attribution font l’objet, le cas échéant, d’une pondération minimale comprise entre 15 % et 30 % dans le processus d’attribution » (quatrième alinéa) | Un plancher pour le poids des critères d’attribution écologiques, assorti de la réserve « le cas échéant » |
| Objectifs | « Les objectifs exigent, sur une base annuelle ou pluriannuelle, un pourcentage minimal de 50 % des marchés passés au niveau des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou à un niveau national agrégé, pour les produits les plus durables sur le plan environnemental » (cinquième alinéa, tel que rectifié) | Une part minimale des marchés, par acheteur ou au niveau national agrégé, réservée aux produits les plus durables |
Le cinquième alinéa est cité dans sa version rectifiée le 28 avril 2025 (JO L, 2025/90356, point 3) : le rectificatif a supprimé les derniers mots « visés au quatrième alinéa », et les versions allemande, anglaise, espagnole, italienne et danoise sont rectifiées de la même manière. Le considérant 100, qui éclaire le texte sans avoir de force obligatoire, ajoute qu’il s’agit d’exigences minimales, de sorte que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices « devraient avoir la faculté de fixer des exigences supplémentaires et plus strictes ». Son chiffre de 20 % à 30 % n’est qu’un exemple concernant le contenu recyclé ; la fourchette de l’article est de 15 % à 30 %.
L’article 64, paragraphe 1, concerne les mesures incitatives des États membres, et non les marchés publics : « ces mesures incitatives visent les deux classes de performance les plus élevées contenant des produits répandus au niveau de l’Union ou, le cas échéant, les produits porteurs du label écologique de l’UE ». Contrairement à l’article 65, paragraphe 3, il ajoute la précision « contenant des produits répandus au niveau de l’Union » et le label écologique de l’UE comme alternative.
L’article 5, paragraphe 5, fixe une limite stricte au champ d’application : « Les produits dont la seule finalité est de servir la défense ou la sécurité nationale sont exclus des groupes de produits ». Les uniformes dont la seule finalité est de servir la défense ou la sécurité nationale sont donc exclus des groupes de produits de l’ESPR et de l’article 65. Les uniformes de police ne sont pas mentionnés, et aucune source que nous ayons trouvée ne tranche la question de savoir si un vêtement de police donné sert la sécurité nationale ; nous ne les considérons donc ni comme inclus, ni comme exclus. L’ESPR ne règle pas le statut des équipements de protection individuelle, et le champ d’application de l’acte textile n’a pas été adopté.
Selon l’article 74, paragraphe 3, les États membres doivent au moins être habilités à imposer des amendes et « l’exclusion, limitée dans le temps, des procédures de passation de marchés publics ». Il s’agit d’une sanction que prévoient les États membres, et non d’un pouvoir propre à chaque acheteur ; voir notre guide Que se passe-t-il en cas de non-conformité ? Sanctions ESPR/DPP et surveillance du marché.
3. L’acte prévu sur les marchés publics de textiles
La Commission a ouvert une initiative pour cette étape. L’initiative Donnez votre avis 19133, Textiles – Critères de durabilité dans la passation de marchés publics (Ares(2026)8097757, publiée le 28 août 2026), annonce un règlement d’exécution fondé sur l’article 65 de l’ESPR, piloté par la direction générale de l’environnement. Selon son résumé, l’initiative envisage des exigences harmonisées en matière de marchés publics écologiques au titre de l’ESPR afin de promouvoir l’achat durable et circulaire de textiles d’habillement et de créer des marchés pilotes pour les produits textiles durables.
Au 23 octobre 2026, la page indique que la période de retour d’information sur le projet d’acte est à venir et que l’adoption par la Commission est prévue au quatrième trimestre 2027. Aucun projet ni aucun document n’est publié : le contenu de l’acte n’est donc pas connu. La page parle de textiles d’habillement ; elle ne mentionne ni les uniformes, ni les vêtements de travail, ni les équipements de protection individuelle.
Ce calendrier découle d’un engagement de la Commission, et non d’une règle de droit. Dans le plan de travail sur l’écoconception des produits durables et l’étiquetage énergétique pour la période 2025-2030 (COM(2025) 187, section 3.4), la Commission indique qu’elle évaluera la possibilité de fixer des exigences minimales en matière de marchés publics « pour les produits prioritaires dans le plan de travail », parallèlement à l’évaluation de leurs exigences spécifiques en matière d’écoconception, car « les aspects des produits couverts par les deux actes doivent être les mêmes », et qu’elle « mènera en parallèle les deux procédures d’adoption ». Cela vaut pour tous les produits prioritaires, et non spécifiquement pour les textiles ; le tableau de la section 2.2.1 du plan attribue aux textiles/vêtements le 1er rang du classement du JRC parmi les nouveaux produits finaux (le fer et l’acier occupant le 1er rang parmi les produits intermédiaires), avec un calendrier indicatif d’adoption fixé à 2027.
Pour l’acte délégué relatif aux textiles lui-même, la page de la Commission consacrée au passeport numérique de produit (modifiée le 22 octobre 2026, consultée le 23 octobre 2026, version anglaise) indique toujours T3–T4 2027 dans un calendrier indicatif. Sa page consacrée à l’habillement textile (modifiée le 7 août 2026) indique « Q4 2027: Planned adoption of the ESPR Delegated Act for textiles » (notre traduction : T4 2027, adoption prévue de l’acte délégué de l’ESPR relatif aux textiles), avec la mention « Implementation timelines may evolve as legislative and technical work progresses » (notre traduction : les calendriers de mise en œuvre peuvent évoluer à mesure que progressent les travaux législatifs et techniques). Aucune des deux pages ne mentionne les marchés publics. Les deux calendriers concordent sur le papier, mais aucune date commune n’est confirmée.
4. La proposition d’acte sur les marchés publics : ce qui changerait
Le 9 septembre 2026, la Commission a proposé un acte sur les marchés publics (Public Procurement Act), COM(2026) 590 (procédure 2026/0265(COD)), qui abrogerait les directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE. Il s’agit d’une proposition, qui n’existe qu’en anglais : nous en citons certains passages dans leur version anglaise, suivis entre parenthèses de notre traduction, et résumons les autres ; ces traductions n’ont aucune valeur officielle. Le 23 octobre 2026, l’Observatoire législatif indiquait « Phase préparatoire au Parlement », avec, pour le renvoi en commission, la mention « En attente de la décision finale sur le renvoi ». Le retour d’information sur Donnez votre avis (initiative 15492) est ouvert : la date de clôture affichée le 23 octobre 2026 était le 18 décembre 2026 (minuit, heure de Bruxelles), et la période est prolongée chaque jour jusqu’à ce que la proposition adoptée soit disponible dans toutes les langues de l’UE ; vérifiez donc la page.
L’exposé des motifs indique que la proposition abroge les habilitations sectorielles en matière de marchés publics écologiques et « replaces them with a single, horizontal empowerment » (les remplace par une habilitation horizontale unique) : l’article 54. Selon l’article 54, paragraphe 1, les acheteurs publics qui achètent des produits soumis aux actes énumérés à l’annexe VII, parmi lesquels figure l’ESPR (point 2), seraient tenus d’exiger « such environmental characteristics as they consider appropriate for the procurement in question » (les caractéristiques environnementales qu’ils jugent appropriées pour le marché en question), exprimées en termes de classes ou de niveaux de performance, de seuils, d’aspects environnementaux ou d’exigences de durabilité environnementale fixés dans ces actes. Selon l’article 54, paragraphe 2, la Commission pourrait rendre des caractéristiques obligatoires par voie d’acte délégué en cas de risque réel de fragmentation du marché intérieur ou de nécessité de stimuler la demande de produits visés par les actes juridiques de l’Union énumérés à l’annexe VII. Selon l’article 54, paragraphe 3, « Public buyers may decide not to require the characteristics specified in delegated acts adopted pursuant to paragraph 2 » (les acheteurs publics peuvent décider de ne pas exiger les caractéristiques précisées dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 2) dans deux cas : un seul fournisseur possible sans alternative raisonnable, ou des coûts disproportionnés ou une incompatibilité technique.
| Élément | Article 65 de l’ESPR (droit en vigueur) | Article 54 de la proposition (non adopté) |
|---|---|---|
| Instrument | Actes d’exécution, procédure d’examen | Une obligation générale assortie d’une marge d’appréciation de l’acheteur (paragraphe 1) ; des actes délégués en vertu de l’article 141 (paragraphe 2) |
| Formes | Spécifications techniques, critères d’attribution, conditions ou objectifs d’exécution du marché | Spécifications, critères d’attribution ou conditions d’exécution des marchés ; pas d’objectifs |
| Référence | Deux classes de performance les plus élevées, notes les plus élevées ou meilleurs niveaux de performance possibles | Classes ou niveaux de performance, seuils, aspects environnementaux ou exigences de durabilité fixés dans les actes énumérés |
| Poids des critères d’attribution écologiques | Entre 15 % et 30 %, le cas échéant | Aucun dans l’article 54 ; selon l’article 98, paragraphe 4, le poids des critères de qualité représenterait au moins 30 % du total des points attribués (50 % pour les marchés à forte intensité de main-d’œuvre ; l’article 98, paragraphe 5, permettrait des dérogations lorsque la qualité est garantie par d’autres moyens, comme les spécifications), et les critères d’attribution écologiques fixés par le droit de l’Union, y compris par les actes délégués pris en vertu de l’article 54, seraient comptés dans cette part |
| Part des marchés | Objectifs d’au moins 50 % | Aucune |
| Faculté de dérogation des acheteurs | Aucun paragraphe de dérogation | Deux cas, à l’article 54, paragraphe 3 |
Le lien avec le passeport figure à l’article 92, paragraphe 1 : « Public buyers may require that economic operators provide a declaration of conformity or a declaration of performance and conformity of a product through the digital product passport pursuant to Regulation (EU) 2024/1781 » (les acheteurs publics peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent une déclaration de conformité ou une déclaration des performances et de conformité d’un produit au moyen du passeport numérique de produit prévu par le règlement (UE) 2024/1781) ou, « where this does not yet exist, other equivalent electronic means » (lorsque celui-ci n’existe pas encore, d’autres moyens électroniques équivalents), comme moyens de preuve de la conformité aux spécifications, aux critères d’attribution ou aux conditions d’exécution du marché. Le verbe employé est « may » (peuvent) : c’est une faculté, non une obligation. Le texte parle de « declaration of conformity » (déclaration de conformité), et non de déclaration UE de conformité, le terme qui figure dans l’intitulé de l’article 44 de l’ESPR (« Déclaration UE de conformité »). L’article 92, paragraphe 2, maintient les rapports d’essai et les certificats d’organismes d’évaluation de la conformité comme moyens de preuve.
L’origine ne pourrait entrer dans le passeport que sous conditions. La phrase pertinente de l’article 28, paragraphe 4, commence par « If required for applying requirements under Article 73(2) » (si cela est requis pour appliquer les exigences prévues à l’article 73, paragraphe 2), à savoir les exigences de préférence européenne ; ce n’est qu’alors que les opérateurs économiques indiqueraient dans leur offre le pays d’origine des marchandises, « incorporating it, where applicable, into the digital product passport of the goods » (en l’intégrant, le cas échéant, dans le passeport numérique de produit des marchandises). Notre guide ‘Made in’ et DPP : les règles du pays d’origine des vêtements et des chaussures en droit douanier et en droit de la consommation de l’UE, et ce que le passeport pourrait ajouter explique les règles d’origine.
L’article 147, paragraphe 1, modifierait l’ESPR : « Article 65 is deleted » (l’article 65 est supprimé), de même que le point b) de l’article 74, paragraphe 3 ; les références à ces dispositions « shall be construed as references to Article 54 and Article 26(1), point (a) of this Regulation » (s’entendent comme faites à l’article 54 et à l’article 26, paragraphe 1, point a), du présent règlement), cette dernière disposition prévoyant un motif facultatif permettant aux acheteurs d’exclure un opérateur qui a manqué à ses obligations au titre de la législation pertinente de l’Union. L’acte s’appliquerait à compter d’une date fixée à deux ans après son entrée en vigueur (article 149), sans date antérieure pour l’article 147 : l’article 65 resterait donc dans l’ESPR jusque-là. Il n’existe aucun acte d’exécution adopté en vertu de l’article 65 qu’il faudrait reprendre.
5. Comment fonctionnent aujourd’hui les preuves dans les appels d’offres, et ce que le DPP pourrait changer
Aujourd’hui, les règles de preuve sont celles de la directive 2014/24/UE. Un pouvoir adjudicateur peut « exiger un label particulier en tant que moyen permettant de prouver » que les travaux, services ou fournitures correspondent aux caractéristiques requises (article 43, paragraphe 1), si cinq conditions sont remplies, parmi lesquelles le fait que les exigences en matière de label soient fixées par un tiers sur lequel l’opérateur économique qui demande le label ne peut exercer d’influence décisive, et il doit accepter « tous les labels qui confirment que les travaux, fournitures ou services remplissent des exigences équivalentes en matière de label ». Il peut exiger « un rapport d’essai d’un organisme d’évaluation de la conformité ou un certificat délivré par un tel organisme » (article 44, paragraphe 1), et il doit accepter d’autres moyens de preuve appropriés, « comme un dossier technique du fabricant », lorsque l’opérateur n’avait pas accès aux certificats ou aux rapports d’essai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (article 44, paragraphe 2). La directive ne mentionne pas le passeport numérique de produit.
Pour les textiles, les acheteurs peuvent s’appuyer sur les critères MPE de l’UE pour les produits et services textiles, SWD(2017) 231 final du 6 juin 2017, qui précisent que leur utilisation est facultative. La page de la Commission consacrée aux MPE les classe toujours parmi les critères volontaires et cite l’ESPR parmi les exigences légales qui sont obligatoires ou le deviendront une fois adoptés les actes en aval fixant des exigences minimales pour les marchés publics. Les critères couvrent les uniformes, les vêtements de travail, les équipements de protection individuelle (EPI) et les accessoires, les textiles d’intérieur ainsi que les services de blanchisserie, d’entretien et de reprise des produits textiles ; une note de bas de page précise que les exigences de performance applicables aux EPI fixées par la législation de l’Union et/ou nationale priment sur toute exigence de performance des MPE. C’est la seule source de l’UE que nous ayons trouvée qui mentionne les uniformes et les vêtements de travail, et elle est volontaire (version française consultée).
En matière de vérification, les critères indiquent que, pour un certain nombre de critères, le moyen de vérification proposé est la fourniture de rapports d’essai. Ils mentionnent aussi une vérification fondée sur des produits textiles porteurs du label écologique de l’UE ou d’un autre écolabel de type I pertinent satisfaisant aux mêmes exigences, et suggèrent qu’une autodéclaration pourrait être jugée suffisante au stade du dépôt des offres, les essais étant demandés ultérieurement.
Que pourrait changer le passeport ? Lorsqu’un acte délégué relatif aux textiles existera, c’est lui qui déterminera le contenu du passeport. L’annexe III de l’ESPR lui permet de retenir, entre autres éléments, « la documentation et les informations relatives à la conformité, requises en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit, telles que la déclaration de conformité, la documentation technique ou les certificats de conformité » (point e)), et des informations sur les performances peuvent être exigées en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b), i). Un acte pris en vertu de l’article 65 porterait sur les mêmes aspects des produits. Il est donc possible que les données vérifiées par un acheteur et celles du passeport proviennent d’un seul et même acte et se trouvent au même endroit. La question de savoir si un acheteur peut s’appuyer sur le passeport comme preuve relève du droit des marchés publics : la directive actuelle ne le mentionne pas ; l’article 92, paragraphe 1, de la proposition le ferait.
Notre guide Les vêtements devront-ils porter le marquage CE ? L’évaluation de la conformité selon l’ESPR, la déclaration UE de conformité et ce que change l’accord de 2026 sur la numérisation explique la déclaration de conformité au titre de l’ESPR, et L’Écolabel de l’UE pour le textile : pourquoi il échappe au test du système de certification d’EmpCo traite du label auquel renvoient l’article 64 et les critères de 2017.
6. Que faire dès maintenant
| Étape | Pourquoi |
|---|---|
| Recenser vos clients publics et les appels d’offres auxquels vous répondez, et ce que ces clients achètent : uniformes, vêtements de travail, équipements de protection individuelle et accessoires, ou services textiles tels que la blanchisserie, l’entretien et la reprise, y compris les formules de location | Ce sont les catégories que citent les critères de 2017. Les produits dont la seule finalité est de servir la défense ou la sécurité nationale sont exclus des groupes de produits de l’ESPR (article 5, paragraphe 5). |
| Rassembler les preuves que les acheteurs acceptent aujourd’hui : labels, rapports d’essai et certificats d’organismes d’évaluation de la conformité, et un dossier technique en solution de repli | Directive 2014/24/UE, articles 43 et 44 ; les critères de 2017 proposent les rapports d’essai comme moyen de vérification pour un certain nombre de critères. |
| Prévoir de faire figurer les données de performance et de conformité dans le passeport dès que l’acte délégué relatif aux textiles les définira | L’annexe III permet à l’acte d’inclure la documentation relative à la conformité, comme la déclaration de conformité ; un acte pris en vertu de l’article 65 porterait sur les mêmes aspects des produits. |
| Mettre en place un processus pour établir une déclaration de conformité par produit | L’article 92, paragraphe 1, de la proposition permettrait aux acheteurs de la demander par l’intermédiaire du passeport ; voir notre guide sur le marquage CE cité à la section 5. |
| Conserver des données d’origine documentées si vous soumissionnez là où des règles de préférence européenne peuvent s’appliquer | L’article 28, paragraphe 4, de la proposition n’exigerait l’indication de l’origine des marchandises dans l’offre, et le cas échéant dans le passeport, que pour ces exigences. |
| Suivre l’initiative Donnez votre avis 19133 pour le projet d’acte, et la proposition COM(2026) 590 au Parlement ; utiliser la période de retour d’information ouverte sur l’initiative 15492 si vous souhaitez formuler des observations | Le retour d’information sur le projet d’acte est annoncé comme à venir ; la date limite de l’initiative 15492 est repoussée chaque jour (18 décembre 2026 selon la page consultée le 23 octobre 2026). |
AUDIT DPP
Préparez vos preuves pour les appels d’offres avant l’arrivée des règles textiles.
Nous recensons les données de performance, d’origine et de conformité que vos clients publics pourraient demander, afin qu’elles puissent figurer dans un seul passeport dès le premier jour. Sous NDA.
Commencer votre audit DPP7. Dates à suivre
| Date | Objet | Source |
|---|---|---|
| 6 juin 2017 | Publication des critères MPE de l’UE pour les produits et services textiles (volontaires) | SWD(2017) 231 final |
| 18 juillet 2024 | Entrée en vigueur de l’ESPR, y compris de l’article 65 | Règlement (UE) 2024/1781, article 80 (publié le 28 juin 2024) |
| 16 avril 2025 | Adoption du plan de travail ESPR 2025-2030 ; textiles/vêtements classés au 1er rang par le JRC parmi les nouveaux produits finaux, calendrier indicatif 2027 | COM(2025) 187 |
| 28 avril 2025 | Un rectificatif corrige le cinquième alinéa de l’article 65, paragraphe 3 | JO L, 2025/90356 |
| 28 août 2026 | Publication de l’initiative Donnez votre avis 19133 : acte d’exécution relatif aux marchés publics de textiles d’habillement | Donnez votre avis, initiative 19133 |
| 9 septembre 2026 | La Commission propose l’acte sur les marchés publics, COM(2026) 590 | Observatoire législatif, 2026/0265(COD) |
| 18 décembre 2026 au plus tôt | Fin de la période de retour d’information sur la proposition COM(2026) 590 selon la page consultée le 23 octobre 2026 ; prolongée chaque jour jusqu’à ce que toutes les versions linguistiques existent | Donnez votre avis, initiative 15492 |
| T3–T4 2027 (indicatif) | Adoption de l’acte délégué de l’ESPR relatif aux textiles (la page consacrée à l’habillement textile indique T4 2027) | Pages de la Commission sur le DPP et l’habillement textile |
| T4 2027 (prévu) | Adoption par la Commission de l’acte d’exécution relatif aux marchés publics de textiles d’habillement | Donnez votre avis, initiative 19133 |
| Deux ans après l’entrée en vigueur | L’acte sur les marchés publics s’appliquerait et l’article 65 de l’ESPR serait supprimé, si le texte est adopté tel que proposé | COM(2026) 590, article 147, paragraphe 1, et article 149 |
Questions fréquentes
Les acheteurs publics doivent-ils déjà acheter des uniformes « verts » en vertu du droit de l’UE ?
Qu’exigera l’article 65 de l’ESPR ?
Le DPP remplacera-t-il les certificats dans les appels d’offres ?
Les uniformes de police ou de l’armée et les EPI sont-ils concernés ?
Qu’est-ce qui changerait si l’acte sur les marchés publics était adopté ?
Sources
- ESPRRèglement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024). Considérants 100 et 101 ; article 5, paragraphe 5 ; article 7, paragraphes 2 et 4 ; article 44 ; article 64, paragraphe 1 ; article 65 ; article 74, paragraphe 3, point b) ; article 80 ; annexe III. Le rectificatif publié au JO L, 2025/90356, du 28.4.2025 corrige, en son point 3, le cinquième alinéa de l’article 65, paragraphe 3 ; aucun rectificatif ne concerne les articles 5, 64 ou 74. CELEX 32024R1781 ↗ · Rectificatif du 28.4.2025 ↗
- COM(2026) 590 — propositionCommission européenne, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on public contracts and concessions, repealing Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, and amending Regulations (EC) No 1370/2007, (EU) 2023/1542, (EU) 2024/1157, (EU) 2024/1252, (EU) 2024/1735, (EU) 2024/1781, (EU) 2024/2847, (EU) 2024/3110 and (EU) 2025/40, and Directives 2008/98/EC, (EU) 2019/882, (EU) 2022/2381, (EU) 2023/1791 and (EU) 2024/1760 (Public Procurement Act), COM(2026) 590 final, 9.9.2026. Exposé des motifs ; article 26, paragraphe 1 ; article 28, paragraphe 4 ; article 54 ; article 73, paragraphe 2 ; article 92 ; article 98, paragraphes 4 et 5 ; article 141 ; article 147, paragraphe 1 ; article 149 ; annexe VII. Disponible uniquement en anglais (intitulé cité dans cette version) ; non adoptée. CELEX 52026PC0590 (EN) ↗
- Observatoire législatifParlement européen, Observatoire législatif, procédure 2026/0265(COD), Public Procurement Act : statut « Phase préparatoire au Parlement », renvoi en commission en attente, aucun événement clé après le 9.9.2026 (consulté le 23.10.2026 ; fiche consultée en français). Observatoire législatif ↗
- Donnez votre avis 15492Commission européenne, Donnez votre avis, initiative 15492, Règles de l’UE en matière de marchés publics — révision : retour d’information sur la proposition COM(2026) 590, date de clôture affichée le 23.10.2026 : 18 décembre 2026, prolongée chaque jour jusqu’à ce que la proposition soit disponible dans toutes les langues de l’UE (page consultée en français ; documents de la proposition disponibles uniquement en anglais). Donnez votre avis, initiative 15492 ↗
- Donnez votre avis 19133 — prévisionCommission européenne, Donnez votre avis, initiative 19133, Textiles – Critères de durabilité dans la passation de marchés publics, Ares(2026)8097757, publiée le 28.8.2026 : règlement d’exécution, direction générale de l’environnement ; retour d’information sur le projet d’acte à venir ; adoption par la Commission prévue au quatrième trimestre 2027 (consultée le 23.10.2026 ; intitulé abrégé et résumé consultés en français ; aucun document publié). Donnez votre avis, initiative 19133 ↗
- Plan de travail ESPR — prévisionCommunication de la Commission, Plan de travail sur l’écoconception des produits durables et l’étiquetage énergétique pour la période 2025-2030, COM(2025) 187 final, 16.4.2025. Sections 2.2.1 et 3.4. CELEX 52025DC0187 ↗
- Critères MPE de l’UE — volontairesDocument de travail des services de la Commission, Critères applicables aux marchés publics écologiques de l’UE pour les services et les produits textiles, SWD(2017) 231 final, 6.6.2017 (volontaires). Sections 1, 1.1 (avec la note de bas de page 1), 1.2 et 1.3 ; version française de la Commission, publiée sur la page MPE et consultée le 23.10.2026 (page de couverture de la version française : « draft »). Classés parmi les critères volontaires (Voluntary Criteria) sur la page de la Commission GPP Criteria and Requirements (consultée le 23.10.2026, en anglais). Critères (CIRCABC, FR) ↗ · Page MPE ↗
- Directive 2014/24/UEDirective 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65). Articles 43 et 44 ; les actes modificatifs ultérieurs ne modifient pas ces articles. CELEX 32014L0024 ↗
- Commission européenneCommission européenne, page Digital Product Passport avec le calendrier indicatif du DPP (modifiée le 22 octobre 2026) et page Textile apparel (modifiée le 7 août 2026). Versions anglaises consultées le 23.10.2026. Page DPP ↗ · Page Habillement textile ↗
Les actes juridiques ont été lus dans leurs versions publiées au Journal officiel par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex), et cités dans leur version française ; les bases de données de l’Office des publications ont été interrogées le 23.10.2026 pour rechercher des actes ultérieurs, des modifications et des rectificatifs. La proposition COM(2026) 590 et les pages de la Commission sur le DPP et les MPE sont des sources de travail disponibles uniquement ou principalement en anglais ; leurs passages sont cités en anglais ou résumés, et les traductions sont les nôtres, sans valeur officielle. Les pages Donnez votre avis et de l’Observatoire législatif ainsi que les critères MPE de 2017 ont été consultés et sont cités ou résumés dans leur version française. Les pages web ont été consultées pour la dernière fois le 23.10.2026, et la proposition COM(2026) 590 (toujours disponible uniquement en anglais à cette date) ainsi que les critères de 2017 ont été lus le 21.10.2026 (version française des critères vérifiée le 23.10.2026). Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.