ANALYSE APPROFONDIE DE CONFORMITÉ

‘Made in’ et DPP : les règles du pays d’origine des vêtements et des chaussures en droit douanier et en droit de la consommation de l’UE, et ce que le passeport pourrait ajouter

Publié le 20 octobre 2026 · Temps de lecture ~17 min · par Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

D’où vient un vêtement ? Le droit y apporte quatre réponses différentes. La douane détermine l’origine selon des règles propres à chaque produit ; une étiquette ‘Made in’ est une allégation volontaire, appréciée au regard du droit de la consommation ; le passeport numérique de produit pourrait contenir des informations sur l’origine, mais aucun acte ne le prévoit encore ; et la France impose déjà, pour la vente en ligne, l’indication des lieux de fabrication à proximité du prix.

L’origine douanière et une mention ‘Made in’ sont deux choses différentes : en droit de l’Union, l’une n’autorise ni n’interdit l’autre. Vous trouverez ci-dessous le texte exact des règles douanières applicables aux vêtements et aux chaussures, le critère d’appréciation des allégations, ce que le passeport pourrait ajouter et la règle française.

Art. 60(2)

Code des douanes de l’Union : une marchandise produite dans plusieurs pays est originaire du pays où elle a subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée (article 169, paragraphe 2, du nouveau code à partir du 21 septembre 2027).

Confection

Règle primaire de l’annexe 22-01 (confection complète) pour les vêtements en bonneterie assemblés à partir de pièces (chapitre 61) et pour les vêtements finis du chapitre 62, sauf les positions 6213 et 6214.

Aucune

Obligation générale, en droit de l’UE, d’indiquer le pays d’origine sur les vêtements ou les chaussures (règlement sur l’étiquetage des textiles, directive 94/11/CE et règlement relatif à la sécurité générale des produits vérifiés le 20 octobre 2026).

T3–T4 2027

Adoption indicative de l’acte délégué de l’ESPR pour les textiles, qui décidera si le passeport contient des informations sur l’origine (calendrier DPP de la Commission).

1. La réponse courte

QuestionRéponse aujourd’huiBase juridique et statut
D’où provient un vêtement aux yeux de la douane ?Du pays de sa dernière transformation ou ouvraison substantielle, déterminé au moyen de règles de liste par position : pour la plupart des vêtements, la confection complète ; pour les chaussures, un changement de positionCode des douanes de l’Union, article 60, paragraphe 2 ; règlement délégué (UE) 2015/2446, article 32 et annexe 22-01 (droit de l’UE)
Les vêtements ou les chaussures doivent-ils porter une étiquette ‘Made in’ ?Aucune obligation générale dans l’UE. Une allégation volontaire ne doit pas induire le consommateur moyen en erreur sur l’origine géographiqueDirective sur les pratiques commerciales déloyales, article 6, paragraphe 1, point b) (droit de l’UE)
Le passeport indiquera-t-il l’origine ?Ce n’est pas décidé. L’annexe III de l’ESPR ne comporte aucun élément relatif à l’origine ; la Commission ne cite les informations sur l’origine que comme un contenu que le passeport textile pourrait comporterAnnexe III de l’ESPR (droit de l’UE) ; page de la Commission sur l’habillement textile (indicatif)
Qu’exige la France ?Pour les textiles, le linge de maison et les chaussures relevant de la filière REP française et vendus en ligne : les lieux de fabrication, à proximité du prix et en caractères de même tailleCode de l’environnement, article L. 541-9-1-2, en vigueur depuis le 10 juillet 2026 (droit national)

L’origine douanière sert au tarif douanier et à d’autres mesures commerciales ; elle n’autorise pas à elle seule une mention ‘Made in’, et le droit douanier de l’UE ne l’interdit pas non plus. L’allégation est appréciée au regard du droit de la consommation, selon qu’elle est trompeuse ou non, et des règles nationales peuvent ajouter des obligations (section 5).

Nous ne donnons pas de conseil sur l’origine d’un produit déterminé. L’origine d’un modèle donné dépend de sa position tarifaire et de l’endroit où chaque étape de production a été réalisée ; sur demande, les autorités douanières prennent « des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d’origine », dites décisions RCO (article 33, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union), qui lient les autorités et le titulaire (article 33, paragraphe 2) ; le nouveau code les maintient (article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2026/2108).

2. Origine douanière : les règles pour les vêtements et les chaussures

La douane se fonde sur l’origine non préférentielle pour appliquer le tarif douanier commun, les mesures non tarifaires relatives aux échanges de marchandises et « d’autres mesures de l’Union se rapportant à l’origine des marchandises » (code des douanes de l’Union, article 59). L’origine préférentielle, qui détermine si un droit réduit s’applique au titre d’un accord commercial ou d’un régime préférentiel unilatéral de l’UE, suit les règles fixées dans chaque accord ou adoptées pour chaque régime unilatéral (article 64, paragraphes 2, 3 et 5) ; elle n’est pas traitée ici.

La règle de base, aujourd’hui, est l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 952/2013 : « Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important ». À partir du 21 septembre 2027, l’article 169, paragraphe 2, du nouveau code des douanes de l’Union, le règlement (UE) 2026/2108, contient la même règle, dans une formulation identique en français. Le nouveau règlement est entré en vigueur le 20 septembre 2026 et s’applique à partir du 21 septembre 2027 (article 287, paragraphes 1 et 2). Les actes délégués adoptés en vertu de l’ancien code continuent de s’appliquer jusqu’à leur abrogation par la Commission en vertu du nouveau (article 284, paragraphe 1).

Les règles détaillées applicables aux vêtements figurent dans le règlement délégué (UE) 2015/2446. Son article 32 dispose : « Les marchandises reprises à l’annexe 22-01 sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles ». L’annexe 22-01 fixe ces règles par position du SH 2022, notamment aux chapitres 61 et 62 pour les vêtements, au chapitre 64 pour les chaussures et, au chapitre 42, pour les vêtements en cuir (ex 4203). La notion clé pour les vêtements est définie à la note introductive 1.4 : l’expression « confection complète » utilisée sur la liste « signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l’obtention directement en forme des étoffes bonneterie doivent être effectuées. Toutefois, le fait qu’une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n’a pas nécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet ».

Groupe de produitsPosition(s)Règle (annexe 22-01, texte officiel)Ce que cela signifie en pratique
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie (chapitre 61)6101 à 6117, position fractionnée ex a)« obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme » : « Confection complète »Origine dans le pays où ont été effectuées toutes les opérations qui suivent la coupe, ou l’obtention directement en forme de l’étoffe de bonneterie
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie (chapitre 61)6101 à 6117, position fractionnée ex b)Autres : « Fabrication à partir de fils »Origine dans le pays où l’article a été fabriqué à partir de fils
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie (chapitre 62)6201 à 6212 et 6215 à 6217« finis ou complets » : « Confection complète » ; « non finis ou incomplets » : « Fabrication à partir de fils »Un vêtement fini tire son origine de la confection complète ; un vêtement non fini, uniquement de la fabrication à partir de fils
Mouchoirs et pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires (chapitre 62)6213 et 6214Brodés : « Fabrication à partir de fils » ou « fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit » ; autres : « Fabrication à partir de fils »La confection à partir de tissus importés ne suffit pas ; pour les articles brodés, la fabrication à partir de tissus non brodés suffit dans la limite de 40 % en valeur
Vêtements en cuir (chapitre 42)ex 4203« Vêtements en cuir naturel ou reconstitué » : « Confection complète »Même critère que pour les vêtements finis
Chaussures (chapitre 64)6401 à 6405« CP, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures » du n° 6406Un changement de position confère l’origine, sauf si la chaussure est fabriquée à partir de dessus déjà fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du n° 6406
Règle de repli (chapitres 42, 61, 62 et 64)Règle résiduelle de chapitre« Lorsque le pays d’origine ne peut pas être déterminé en appliquant les règles primaires, le pays d’origine des marchandises est le pays dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières »Ne s’applique que si la règle primaire ne donne pas de réponse

Le glossaire de l’annexe définit l’abréviation CP (CTH dans la version anglaise) comme le « passage à la position concernée à partir de toute autre position ». Selon la note introductive 2.5, les matières non originaires qui ne satisfont pas à une telle règle de changement de classement tarifaire ne sont pas prises en considération si leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine de la marchandise, sauf disposition contraire d’un chapitre.

Certaines opérations ne confèrent jamais l’origine. L’article 34 du règlement délégué énumère les opérations qui ne sont pas considérées comme des « transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l’origine », parmi lesquelles, au point c), « les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis », au point d), « la présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente » et, au point e), « l’apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou d’autres signes distinctifs similaires ». Il ajoute : « Pour les marchandises qui relèvent de l’annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s’appliquent ».

En résumé : pour la plupart des vêtements, l’étape décisive est la confection complète (au chapitre 61 lorsque le vêtement est assemblé à partir de pièces, au chapitre 62 lorsqu’il est fini ou complet) ; coudre une étiquette ou reconditionner ailleurs ne confère pas l’origine. Notre guide Le nouveau code des douanes de l’UE et le passeport numérique de produit présente les autres changements pour les importateurs.

3. Mentions ‘Made in’ : pas d’obligation de marquage dans l’UE, mais pas de tromperie

Le droit de l’UE ne prévoit aucune obligation générale d’indiquer le pays d’origine sur les vêtements ou les chaussures. Le règlement (UE) n° 1007/2011 sur l’étiquetage des textiles établit les règles relatives à « l’utilisation des dénominations de fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres », à l’étiquetage des parties non textiles d’origine animale et à l’analyse des fibres (article 1er). Sa clause de révision demandait que le rapport de la Commission examine « un système d’étiquetage de l’origine visant à fournir aux consommateurs des informations exactes sur le pays d’origine et des informations supplémentaires assurant la pleine traçabilité des produits textiles » (article 24, paragraphe 3, point a)) ; le règlement, dont la dernière version consolidée date du 15 février 2018, ne contient aucun système de ce type.

Pour les chaussures, la directive 94/11/CE s’applique à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (article 1er, paragraphe 1) : la tige, la doublure et la semelle de propreté, et la semelle extérieure (article 1er, paragraphe 2). Le règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits exige un numéro de type, de lot ou de série ainsi que le nom du fabricant et son adresse postale et électronique (article 9, paragraphes 5 et 6), et non un pays d’origine.

Un changement est prévu, mais pas encore proposé. Dans son appel à contributions de 2023 sur la révision des règles d’étiquetage des textiles, la Commission indiquait que d’autres domaines d’étiquetage seraient également examinés, comme l’origine (« fabriqué en ») ; les chaussures étaient exclues de cette révision. La page Donnez votre avis de l’initiative indique toujours une adoption par la Commission prévue au deuxième trimestre 2026 ; aucune proposition n’avait été publiée au 20 octobre 2026. Notre guide Le règlement de l’UE sur l’étiquetage des textiles et le DPP présente cette révision.

Une mention ‘Made in’ volontaire est une pratique commerciale au sens de la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Selon l’article 6, paragraphe 1, une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle « contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes », en ce qui concerne l’un des aspects énumérés, et qu’elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Parmi ces aspects, le point b) cite « son origine géographique ou commerciale ».

Cet élément relatif à l’origine figure au point b) depuis le texte initial de 2005. La directive (UE) 2024/825 a remplacé le point b) pour y ajouter les caractéristiques environnementales ou sociales et les aspects liés à la circularité (article 1er, point 2) a), de cette directive) ; les États membres appliquent ces modifications à partir du 27 septembre 2026 (article 4, paragraphe 1, de cette directive), date de la version consolidée actuelle. Le libellé relatif à l’origine n’a pas changé.

Selon la directive, le critère est l’effet sur le consommateur moyen, y compris par la présentation générale, et non la règle douanière. Le considérant 20 du règlement sur l’étiquetage des textiles poursuit le même objectif : lorsque des indications d’origine sont utilisées, elles devraient permettre aux consommateurs d’être pleinement informés de l’origine des produits qu’ils achètent, afin de les protéger contre des déclarations d’origine frauduleuses, inexactes ou trompeuses. En pratique, la meilleure protection consiste à aligner les allégations sur des données de production documentées (section 6).

4. Le DPP : l’origine est possible, pas confirmée

L’annexe III de l’ESPR énumère les éléments parmi lesquels les actes délégués choisissent les données du passeport : les exigences énoncées dans ces actes « précisent le type de données qui doivent figurer dans le passeport numérique de produit ou qui peuvent y figurer, parmi les éléments suivants ». Ni l’origine, ni le pays d’origine, ni le lieu de fabrication ne figurent parmi les points a) à l). Les éléments les plus proches sont le point a), « les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b), et de l’article 7, paragraphe 5, ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au groupe de produits concerné », le point d), « les codes des marchandises pertinents, comme un code TARIC » tel que défini dans le règlement (CEE) n° 2658/87, et le point i), les identifiants uniques « installation », qui identifient les lieux ou les bâtiments de la chaîne de valeur d’un produit (article 2, point 33)) ; un identifiant de site n’est pas une indication d’origine.

La page de la Commission consacrée à l’habillement textile et au DPP (dernière modification le 7 août 2026, en anglais uniquement) indique que, selon les exigences finales de l’acte délégué, les informations pourront comprendre, au-delà des informations sur la durabilité du produit, une documentation utile à la conformité et à la traçabilité ainsi que des informations complémentaires, et sa liste d’exemples comprend « Origin information » (informations sur l’origine ; notre traduction). Elle précise que les exigences exactes en matière d’information seront définies par les actes délégués pertinents et les spécifications techniques qui les accompagnent. Il s’agit d’une description indicative, et non d’une exigence juridique.

L’acte délégué relatif aux textiles n’a pas été adopté. Le calendrier indicatif du DPP publié par la Commission (page mise à jour le 15 octobre 2026, en anglais uniquement) situe l’adoption des actes délégués de l’ESPR pour les textiles au T3–T4 2027 et précise qu’après l’adoption des actes délégués de l’ESPR, les opérateurs économiques disposeront d’une période de transition d’au moins 18 mois.

Une proposition de la Commission ferait entrer l’origine dans le passeport, dans un cas limité. L’article 28, paragraphe 4, de la proposition de règlement sur les marchés publics (Public Procurement Act), COM(2026) 590 du 9 septembre 2026 (procédure 2026/0265(COD)), prévoit que, si cela est nécessaire pour appliquer des exigences au titre de l’article 73, paragraphe 2, les opérateurs économiques indiquent le pays d’origine des biens qui composent leur offre et l’intègrent, le cas échéant, dans le passeport numérique de produit de ces biens conformément au règlement (UE) 2024/1781. L’article 73, paragraphe 2, permettrait notamment aux acheteurs publics d’exiger que les biens, services et travaux offerts soient originaires de l’Union ou soient des biens, services ou travaux couverts : c’est la préférence européenne. L’origine suivrait les règles douanières : selon l’article 74, paragraphe 2, l’origine des biens serait déterminée conformément au titre II, chapitre 2, section 1, du règlement (UE) n° 952/2013, c’est-à-dire selon les règles non préférentielles présentées à la section 2. Ces passages sont rendus par notre traduction, sans valeur officielle.

L’inscription dans le passeport est donc limitée aux cas de préférence européenne. La proposition ne modifie l’ESPR qu’en supprimant l’article 65 et l’article 74, paragraphe 3, point b) (article 147, paragraphe 1) ; elle n’ajoute pas l’origine à l’annexe III. Elle s’appliquerait deux ans après son entrée en vigueur (article 149). Elle n’existe qu’en anglais et se trouve en phase préparatoire au Parlement ; la période de retour d’information sur Donnez votre avis est ouverte (date de clôture affichée au 20 octobre 2026 : 15 décembre 2026) et, selon la page, elle est prolongée chaque jour jusqu’à ce que la proposition adoptée soit disponible dans toutes les langues de l’UE.

5. France : les lieux de fabrication à côté du prix en ligne

La France est allée plus loin que le droit de l’Union. L’article 2 de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026, publiée au Journal officiel du 9 juillet 2026, a inséré un article L. 541-9-1-2 dans le code de l’environnement. Celui-ci dispose : « Les lieux de fabrication du produit mentionné au 11° de l’article L. 541-10-1 vendu en ligne doivent être portés à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui-ci. »

Le 11° de l’article L. 541-10-1 désigne la filière française de responsabilité élargie du producteur (REP) que la notification à l’UE décrit comme celle des textiles, du linge de maison et des chaussures (TLC). Le code consolidé officiel indique que l’article est en vigueur depuis le 10 juillet 2026 ; la loi ne fixe des dates ultérieures que pour d’autres articles. Contrairement à l’article L. 541-9-1-1 sur la mode ultra-express, inséré par la même loi, l’article L. 541-9-1-2 ne prévoit aucune exception pour les personnes établies dans un autre État de l’UE ou de l’EEE. Il ne précise pas non plus qui doit afficher l’information : il exige l’affichage sur la plateforme numérique.

La loi parle de lieux de fabrication, au pluriel, sans définir la notion ni renvoyer aux règles douanières. Pendant la procédure de notification à l’UE (TRIS 2025/0336/FR, documents consultés dans leur version anglaise), la Commission a décrit la disposition du projet comme exigeant une information sur l’origine de fabrication de tout vêtement ou textile vendu en ligne, et les autorités françaises ont précisé que des règles ou dispositions administratives à venir imposeraient l’identification de l’origine par État membre, si le produit est originaire de l’UE, déterminée selon les articles 59 à 63 du code des douanes de l’Union, les articles 31 et suivants et l’annexe 22-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 ainsi que les articles 57 à 59 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Nous n’avons trouvé dans TRIS aucune notification ultérieure de telles règles (recherche du 20 octobre 2026).

La Commission n’a pas évalué les règles d’origine annoncées par la France, mais elle s’est opposée à l’obligation d’affichage elle-même au regard du droit de l’Union applicable aux plateformes. Sur la disposition relative à l’origine, la partie consacrée aux observations de sa lettre C(2025) 6710 final du 29 septembre 2025, qui émettait également un avis circonstancié, indique que la Commission n’est pas en mesure de vérifier si et comment les autorités françaises entendent assurer le respect du droit de l’Union et qu’elle réserve donc son avis jusqu’à la notification de ces règles. Dans l’avis circonstancié lui-même, la Commission a rangé la disposition parmi celles qui complètent les obligations des fournisseurs de services intermédiaires, en particulier des plateformes en ligne, contrairement à l’effet d’harmonisation complète du règlement sur les services numériques (DSA). La Suède a également émis un avis circonstancié. Dans sa réaction du 15 avril 2026, la Commission a maintenu ses préoccupations au regard du règlement sur les services numériques, qui portent notamment sur les informations à afficher sur les interfaces en ligne des plateformes, et s’en est tenue à son appréciation selon laquelle le projet notifié, dans sa forme actuelle, est incompatible avec le droit de l’Union. Elle a accusé réception du texte adopté le 30 juillet 2026 ; TRIS ne fait apparaître aucun message ultérieur de la Commission (vérification du 20 octobre 2026).

6. Que faire dès maintenant

ÉtapePourquoi
Documenter, pour chaque modèle, le lieu de chaque étape de production : filature, tissage ou tricotage, teinture et finition, coupe, confection ou assemblageLa règle de l’annexe 22-01 applicable à la position détermine l’étape qui compte ; elle ne peut pas être appliquée sans ces données.
Déterminer l’origine non préférentielle par position avec votre conseil ou votre représentant en douane ; envisager des décisions RCO pour les références clésL’origine dépend de la position et du processus réel. Les décisions RCO lient les autorités et le titulaire (code des douanes de l’Union, article 33).
Veiller à ce que toute mention ‘Made in’ sur les étiquettes, les fiches produit et les supports marketing reste cohérente avec ces preuvesUne pratique qui induit le consommateur moyen en erreur sur l’origine géographique est trompeuse, même si les informations sont factuellement correctes (directive sur les pratiques commerciales déloyales, article 6, paragraphe 1, point b)).
Si vous vendez en ligne en France : vérifier que les lieux de fabrication apparaissent à côté du prix, dans la même taille de caractèresCode de l’environnement, article L. 541-9-1-2, en vigueur depuis le 10 juillet 2026.
Réutiliser la même cartographie des fournisseurs et des sites pour le passeport et pour le devoir de diligence en matière de travail forcéUne seule source de données de production alimente la preuve de l’origine, le contenu possible du passeport et les travaux décrits dans notre guide Le règlement de l’UE sur le travail forcé.
Suivre l’acte délégué relatif aux textiles et la proposition COM(2026) 590L’acte décidera si le passeport contient des informations sur l’origine (adoption indicative au T3–T4 2027) ; la proposition relierait l’origine et le passeport dans les marchés publics.

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7. Les dates à suivre

DateÉvénementSource
9 juillet 2026Publication de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026Journal officiel n° 0159
10 juillet 2026Entrée en vigueur de l’article L. 541-9-1-2 du code de l’environnement (lieux de fabrication en ligne)Code consolidé officiel (données Légifrance)
20 septembre 2026Entrée en vigueur du nouveau code des douanes de l’Union, le règlement (UE) 2026/2108Règlement (UE) 2026/2108, article 287, paragraphe 1
27 septembre 2026Application des modifications apportées à la directive sur les pratiques commerciales déloyales par la directive (UE) 2024/825 ; l’élément relatif à l’origine de l’article 6, paragraphe 1, point b), est inchangéDirective (UE) 2024/825, article 4, paragraphe 1
15 décembre 2026 au plus tôtFin de la période de retour d’information sur Donnez votre avis concernant la proposition COM(2026) 590, telle qu’affichée au 20 octobre 2026 ; la période de huit semaines est prolongée chaque jour jusqu’à ce que la proposition soit disponible dans toutes les langues de l’UEDonnez votre avis, initiative 15492
21 septembre 2027L’article 169 du nouveau code s’applique à la place de l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013Règlement (UE) 2026/2108, article 287, paragraphe 2
T3–T4 2027 (indicatif)Adoption de l’acte délégué de l’ESPR pour les textiles, qui décidera si le passeport contient des informations sur l’origineCalendrier DPP de la Commission

Questions fréquentes

Pouvons-nous écrire ‘Made in Italy’ si seule la finition est réalisée en Italie ? +
Nous ne pouvons pas répondre pour un produit déterminé, mais les règles générales sont les suivantes. Pour la douane, la plupart des vêtements des chapitres 61 et 62 tirent leur origine de la confection complète, c’est-à-dire de toutes les opérations qui suivent la coupe ; la confection n’est pas nécessairement incomplète lorsque des opérations de finition n’ont pas été effectuées (annexe 22-01, note 1.4). L’apposition d’étiquettes et les opérations simples de conditionnement ne confèrent pas l’origine (règlement délégué (UE) 2015/2446, article 34). Par ailleurs, l’allégation ne doit pas induire le consommateur moyen en erreur sur l’origine géographique (directive sur les pratiques commerciales déloyales, article 6, paragraphe 1, point b)). Faites vérifier le cas par vos conseils ; une décision en matière de renseignements contraignants en matière d’origine (RCO) donne une réponse douanière contraignante.
Le droit de l’UE impose-t-il d’indiquer le pays d’origine sur les étiquettes des vêtements ? +
Pas de manière générale. Le règlement sur l’étiquetage des textiles porte sur les dénominations et la composition des fibres, la directive 94/11/CE sur les matériaux des principaux éléments des chaussures et le règlement relatif à la sécurité générale des produits sur l’identification du produit et les coordonnées du fabricant ; aucun n’exige l’indication d’un pays d’origine. Dans son appel à contributions de 2023, la Commission a indiqué qu’elle examinerait l’étiquetage de l’origine dans le cadre de la révision des règles d’étiquetage des textiles ; aucune proposition n’avait été publiée au 20 octobre 2026. Une allégation d’origine volontaire ne doit pas être trompeuse, et des règles nationales peuvent ajouter des obligations, comme l’a fait la France pour la vente en ligne.
Le DPP indiquera-t-il où nos vêtements ont été fabriqués ? +
Peut-être, mais rien n’est décidé. L’annexe III de l’ESPR ne comporte aucun élément relatif à l’origine. La page de la Commission sur l’habillement textile cite les informations sur l’origine parmi les contenus que le passeport pourrait comporter, selon l’acte délégué, que le calendrier indicatif de la Commission situe au T3–T4 2027. La proposition de règlement sur les marchés publics, COM(2026) 590, imposerait aux soumissionnaires d’inscrire, le cas échéant, l’origine des biens dans le passeport, mais uniquement pour les exigences de préférence européenne dans les marchés publics, et il ne s’agit encore que d’une proposition.
Le nouveau code des douanes modifie-t-il les règles d’origine ? +
Pas la règle de base. À partir du 21 septembre 2027, l’article 169, paragraphe 2, du règlement (UE) 2026/2108 reprend le libellé de l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 952/2013, et le règlement délégué (UE) 2015/2446, y compris son annexe 22-01, continue de s’appliquer jusqu’à son abrogation par la Commission en vertu du nouveau code. Le nouveau code habilite la Commission à adopter des actes délégués sur ces règles d’origine (article 169, paragraphe 3).
Qu’exige la France pour la vente en ligne ? +
Depuis le 10 juillet 2026, l’article L. 541-9-1-2 du code de l’environnement exige que les lieux de fabrication des produits relevant de la filière REP des textiles, du linge de maison et des chaussures vendus en ligne soient indiqués de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, à proximité du prix et en caractères de même taille. La notion n’est pas définie. La Commission s’est opposée à l’obligation d’affichage au regard du règlement sur les services numériques et a réservé son avis sur les règles d’origine que la France avait annoncées ; nous n’avons trouvé aucune notification de telles règles au 20 octobre 2026.

Sources

Les actes juridiques ont été lus dans leurs versions publiées au Journal officiel et, lorsque cela est indiqué, dans leurs versions consolidées publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex) ; les versions consolidées sont des outils de documentation dépourvus d’effet juridique. Les bases de données de l’Office des publications ont été consultées le 20.10.2026 pour vérifier l’existence de consolidations, de modifications et de rectificatifs ultérieurs. Les pages de la Commission sur l’habillement textile et sur le DPP ainsi que la proposition COM(2026) 590 n’existent qu’en anglais ; l’appel à contributions sur l’étiquetage des textiles publié sur Donnez votre avis existe en 24 langues. La loi française, officielle uniquement en français, a été lue dans les données officielles du Journal officiel et du code consolidé publiées par la Direction de l’information légale et administrative (DILA). Toutes les sources ont été consultées le 20.10.2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.