ANALYSE APPROFONDIE DE CONFORMITÉ
Le règlement de l’UE sur le travail forcé : ce que les marques de mode doivent préparer d’ici le 14 décembre 2027
À partir du 14 décembre 2027, le règlement (UE) 2024/3015 interdit aux opérateurs économiques de mettre sur le marché de l’Union, d’y mettre à disposition ou d’exporter des produits issus du travail forcé, en tout ou partie, à tout stade de la chaîne d’approvisionnement. Il s’applique à tous les produits et aux entreprises de toutes tailles. Le contrôle du respect de l’interdiction repose sur des enquêtes : les autorités commencent par demander aux entreprises concernées quelles mesures elles ont prises face aux risques de travail forcé, sauf si cela est de nature à compromettre l’issue de l’évaluation. Une violation avérée entraîne une interdiction, le retrait des produits et leur mise hors circuit.
Ce guide présente le contenu de l’interdiction, le calendrier, le déroulement d’une enquête et les éléments de preuve que les autorités peuvent demander, sur la base du règlement et des lignes directrices de la Commission publiées au Journal officiel le 3 septembre 2026. Il précise aussi la place du passeport numérique de produit : le règlement n’en exige pas, mais il mentionne l’identifiant unique du passeport parmi les moyens d’identifier un produit.
14 déc. 2027
Date à partir de laquelle l’interdiction s’applique (article 39). Le règlement est entré en vigueur le 13 décembre 2024 ; les lignes directrices de la Commission ont été publiées au Journal officiel le 3 septembre 2026.
30 jours ouvrables
Délai dont dispose un opérateur économique pour répondre à la demande d’informations de l’autorité compétente principale pendant la phase préliminaire d’une enquête (article 17, paragraphe 2).
Aucun seuil de taille
L’interdiction s’applique à tout opérateur économique ; la Commission précise qu’elle vaut pour les entreprises de toutes tailles. Les PME bénéficient de mesures de soutien et de points de contact (article 10).
1. Ce que dit l’interdiction
L’article 3 tient en une phrase : les opérateurs économiques « ne mettent pas sur le marché de l’Union ou ne mettent pas à disposition sur le marché de l’Union des produits qui sont issus du travail forcé, et n’exportent pas de tels produits ». Ce sont les définitions qui lui donnent sa portée. Un « produit issu du travail forcé » est un produit pour lequel il y a eu recours au travail forcé « en tout ou partie à n’importe quel stade de son extraction, de sa récolte, de sa production ou de sa fabrication », y compris lors de l’ouvraison ou de la transformation liée au produit à tout stade de sa chaîne d’approvisionnement (article 2, point 7)). Le travail forcé s’entend au sens de l’article 2 de la convention n° 29 de l’OIT, y compris le travail forcé des enfants (point 1)), et le règlement vise aussi le travail forcé imposé par des autorités étatiques au sens de la convention n° 105 de l’OIT (point 2)).
Au regard du libellé de l’article 2, point 7), un vêtement peut tomber sous le coup de l’interdiction en raison du recours au travail forcé lors de la production de ses matières premières ou à n’importe quelle étape de transformation, et pas seulement au stade final de la fabrication. Les ventes en ligne sont visées : un produit proposé à la vente en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance est réputé mis à disposition sur le marché si l’offre cible des utilisateurs finals dans l’Union (article 4).
L’article 1er pose deux limites. Le règlement ne s’applique pas au retrait des produits qui sont déjà parvenus aux utilisateurs finals sur le marché de l’Union (paragraphe 2). Il « ne crée pas d’obligations liées au devoir de diligence supplémentaires » pour les opérateurs économiques, autres que celles déjà prévues par le droit de l’Union ou le droit national (paragraphe 3).
2. Qui est concerné et à partir de quand
L’interdiction vise les opérateurs économiques. L’article 2, point 9), définit l’« opérateur économique » comme toute personne physique ou morale ou association de personnes qui met sur le marché de l’Union ou y met à disposition des produits, ou qui exporte des produits. La page de la Commission qui explique le fonctionnement du règlement cite les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les vendeurs en ligne parmi les entreprises concernées, et sa page consacrée à la mise en œuvre précise que l’exigence s’applique aux entreprises de toutes tailles, avec un soutien spécifique pour les PME.
| Date | Ce qui se passe | Source |
|---|---|---|
| 13 décembre 2024 | Le règlement entre en vigueur. Un petit nombre de dispositions, dont celles relatives à la base de données, aux lignes directrices et à la notification des règles en matière de sanctions, s’appliquent dès cette date. | Article 39 |
| 30 juin 2026 | La Commission lance le portail unique sur le travail forcé et un ensemble d’outils de préparation. | Page de la Commission consacrée à la mise en œuvre |
| 3 septembre 2026 | Les lignes directrices de la Commission concernant l’application du règlement sont publiées au Journal officiel (C/2026/4637). | Journal officiel, série C |
| 14 décembre 2026 | Date limite à laquelle les États membres doivent avoir notifié à la Commission leurs règles relatives aux sanctions. | Article 37, paragraphe 3 |
| 14 décembre 2027 | L’interdiction s’applique. Le point unique de communication d’informations permettant de signaler des cas présumés de travail forcé devient accessible. | Article 39 ; page de la Commission consacrée à la mise en œuvre |
| 14 décembre 2029 | Date limite de la première évaluation, par la Commission, de l’exécution et de la mise en œuvre du règlement ; une nouvelle évaluation a ensuite lieu tous les cinq ans. | Article 38, paragraphe 1 |
La base de données sur les zones ou produits présentant des risques de travail forcé devait être mise à la disposition du public au plus tard le 14 juin 2026 (article 8, paragraphe 3). Au 3 octobre 2026, la page que lui consacre la Commission en décrivait l’objet et le contenu, mais la signalait comme « Database in development » (base de données en cours de développement). Selon l’article 8, la base de données est indicative et non exhaustive. Elle repose sur des informations indépendantes et vérifiables émanant d’organisations internationales, notamment de l’OIT et des Nations unies, ou d’organisations institutionnelles, d’organismes de recherche ou d’organisations universitaires, et ne publie pas d’informations désignant expressément des opérateurs économiques.
3. Le déroulement d’une enquête
Les autorités suivent une approche fondée sur les risques (article 14). Pour hiérarchiser les produits suspects, elles utilisent, selon le cas, les critères suivants : l’ampleur et la gravité du travail forcé présumé, y compris la question de savoir si un travail forcé imposé par des autorités étatiques pourrait être à craindre ; la quantité ou le volume de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur ce marché ; la proportion, dans le produit fini, de la partie du produit suspectée d’être issue du travail forcé. La Commission agit en tant qu’autorité compétente principale lorsque le travail forcé présumé a lieu hors du territoire de l’Union ; lorsqu’il a lieu sur le territoire d’un État membre, c’est une autorité compétente de cet État membre qui joue ce rôle (article 15). Lorsqu’elle ouvre la phase préliminaire, l’autorité compétente principale se concentre en priorité, dans la mesure du possible, sur les opérateurs économiques et, le cas échéant, les fournisseurs du produit qui interviennent dans les étapes de la chaîne d’approvisionnement le plus près possible du point où le travail forcé est susceptible de survenir et qui disposent du plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé (article 14, paragraphe 4).
| Étape | Ce qui se passe | Délais |
|---|---|---|
| Phase préliminaire (article 17) | Avant d’ouvrir une enquête, l’autorité compétente principale demande aux opérateurs économiques faisant l’objet de l’évaluation et, le cas échéant, à d’autres fournisseurs de produits quelles mesures ils ont prises pour déceler, prévenir, réduire ou supprimer les risques de travail forcé, ou pour y apporter réparation, dans leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement, sauf si cela est de nature à compromettre l’issue de l’évaluation. | Réponse dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande ; l’autorité détermine ensuite, dans un délai de 30 jours ouvrables, s’il existe une préoccupation étayée. |
| Enquête (articles 18 et 19) | Les opérateurs sont informés de l’ouverture de l’enquête, des produits concernés et, à moins que cela ne compromette l’issue de l’enquête, de ses motifs ; ils peuvent communiquer des documents et des informations. Des inspections sur le terrain sont possibles dans des situations exceptionnelles ; hors de l’Union, uniquement avec le consentement des opérateurs économiques concernés et sous réserve d’autres conditions. | Les opérateurs sont informés dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la décision d’ouvrir l’enquête. Pour les informations qu’elle demande, l’autorité fixe un délai de 30 jours ouvrables au minimum et de 60 jours ouvrables au maximum ; les opérateurs peuvent demander une prolongation de ce délai, en la motivant (article 18, paragraphe 4). |
| Décision (articles 20 et 22) | Si une violation est établie : une interdiction de mettre les produits sur le marché, de les y mettre à disposition et de les exporter ; une injonction de les retirer, y compris de supprimer leurs référencements en ligne ; une injonction de les mettre hors circuit ou, si les parties du produit dont il est établi qu’elles violent l’article 3 sont remplaçables, de mettre ces parties hors circuit. | L’autorité s’efforce d’adopter sa décision ou de clore l’enquête dans un délai de neuf mois à compter de son ouverture ; les délais de mise en conformité sont d’au moins 30 jours ouvrables (au moins 10 pour les produits périssables, les animaux et les plantes). |
| Exécution (articles 23 à 30) | Les autorités compétentes assurent l’exécution de la décision sur le marché ; les autorités douanières se fondent sur elle pour suspendre et, en cas de confirmation, refuser la mise en libre pratique ou l’exportation des produits correspondants. | Fixés par la décision et par les dispositions douanières. |
Deux dispositions pèsent particulièrement lourd. Si un opérateur refuse de fournir les informations demandées ou ne les fournit pas dans le délai fixé sans justification valable, s’il fournit des informations trompeuses, ou des informations incomplètes ou erronées dans le but de faire obstruction à l’enquête, ou s’il entrave de quelque autre manière le déroulement de l’enquête, l’autorité peut établir une violation « sur la base de toutes autres données disponibles » (article 20, paragraphe 2). Par ailleurs, la mise hors circuit suit la hiérarchie des déchets : les produits sont recyclés ou, si cela est impossible, rendus inutilisables (article 25). Pour les vêtements, accessoires du vêtement et chaussures, les lignes directrices de la Commission (section 5.1.1.1) ajoutent qu’ils peuvent être détruits conformément aux dérogations à l’interdiction de destruction prévue par l’ESPR, établies par le règlement délégué (UE) 2026/296 ; voir notre guide sur l’interdiction de destruction.
Les sanctions relèvent des États membres et s’appliquent en cas de non-respect d’une décision (article 37). Elles doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ; les États membres doivent notifier leurs règles en la matière à la Commission au plus tard le 14 décembre 2026.
4. Les éléments de preuve que les autorités peuvent demander
Le règlement n’impose pas de système de devoir de diligence, mais l’article 17 prévoit que l’on vous demande quelles mesures vous avez prises. La section 4.7 des lignes directrices de la Commission énumère des exemples illustratifs, mais non exhaustifs, des informations susceptibles d’être demandées ; les lignes directrices elles-mêmes ne créent aucune obligation pour les entreprises (section 6.1). Pour une marque de mode, cette énumération peut servir de liste de contrôle :
| Catégorie (section des lignes directrices) | Exemples cités dans les lignes directrices (sélection) |
|---|---|
| Vos mesures face aux risques de travail forcé (4.7.1) | Politiques d’entreprise et codes de conduite ; politiques d’achat, codes de conduite des fournisseurs, clauses contractuelles relatives à l’interdiction du travail forcé, intégration et suivi des fournisseurs ; évaluations sectorielles des risques ; mécanisme de gestion des plaintes ; participation à des systèmes de certification multipartites ou sectoriels ; engagement des parties prenantes ; rapports sur les efforts de vigilance entrepris ; plans de mesures correctives ; rapports d’audit réalisés par des tiers indépendants. |
| Conditions de travail sur le site du travail forcé présumé (4.7.2) | Transcriptions des entretiens avec les travailleurs et témoignages écrits ; audits sociaux ; photos ou vidéos des conditions de travail ; listes des travailleurs, contrats de travail, fiches de paie et documents financiers ; résultats d’enquêtes sur les conditions de travail ; informations sur la réparation. |
| Identification du produit (4.7.3.1) | Informations issues d’outils de traçabilité et données relatives au commerce, aux douanes et à l’expédition ; résultats des essais en laboratoire, y compris les essais isotopiques ; description, nom ou marque du produit, codes SH ou NC, type, référence, modèle, numéro de lot ou de série, ou identifiant unique du passeport numérique de produit ; certificats de chaîne de contrôle et données relatives à la traçabilité des matières premières ; documentation établissant un lien entre le produit fini et sa matière première ; nomenclatures (listes des matières et composants) ; certificats d’origine ; quantité ou volume et valeur des produits ; informations sur l’inventaire et les lieux de stockage. |
| Structure de la chaîne d’approvisionnement et acteurs (4.7.3.2) | Description de la chaîne d’approvisionnement ; liste des fabricants, producteurs et fournisseurs pour les principales étapes de production, avec le nom, la raison sociale ou la marque déposée, les coordonnées, le numéro d’identification unique dans le pays d’établissement et, le cas échéant, le numéro EORI ; cartes de la chaîne d’approvisionnement couvrant les différents niveaux et sous-niveaux et indiquant les fournisseurs directs et indirects ; structures de propriété et relations avec les fournisseurs et les intermédiaires. |
| Installations, transactions et production (4.7.3.3 à 4.7.3.5) | Noms, adresses et entités d’exploitation des sites et installations aux principales étapes de production, avec, lorsqu’elles sont disponibles, des preuves de localisation telles que l’imagerie satellitaire, les coordonnées GPS ou d’autres données de géolocalisation ; bons de commande, factures et reçus, listes de colisage, relevés des paiements, registres d’inventaire, documents d’expédition et registres d’importation/exportation ; ordres de fabrication, rapports sur la capacité de production de l’usine et éléments démontrant la cohérence entre les volumes d’intrants et les volumes de production. |
Les lignes directrices apportent deux précisions. La liste ne classe pas les informations par ordre d’importance, et le fait de les fournir « ne garantit pas la décharge de l’opérateur économique » (section 4.7). En revanche, la charge de la preuve incombe à l’autorité : elle doit fournir des éléments de preuve crédibles montrant que le travail forcé a été utilisé pour fabriquer les produits et que les opérateurs économiques faisant l’objet de l’enquête ont mis ces produits à disposition sur le marché de l’Union ou les ont exportés (section 4.8.1.1).
5. La place du passeport numérique de produit
Le règlement n’exige pas de passeport numérique de produit. Il le mentionne au considérant 56, qui porte sur les informations dont les autorités douanières ont besoin pour identifier les produits visés par une décision d’interdiction : ces informations devraient comprendre les éléments d’identification du produit prévus par le droit de l’Union, tels qu’un numéro de type, de référence, de modèle, de lot ou de série, « ou l’identifiant unique du passeport numérique du produit ». L’habilitation correspondante figure à l’article 27 : par voie d’acte délégué, la Commission peut identifier des produits pour lesquels la personne qui a l’intention de les placer sous les régimes douaniers de « mise en libre pratique » ou d’« exportation » doit fournir aux autorités douanières, ou mettre à leur disposition, les informations permettant d’identifier le produit, le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit, à moins que la législation douanière ne l’exige déjà ; des actes d’exécution peuvent préciser les éléments d’information à fournir (article 27, paragraphes 1 à 3). Au 3 octobre 2026, les registres de l’Office des publications ne faisaient apparaître aucun acte délégué de ce type. Les lignes directrices citent également l’identifiant unique du passeport parmi les données permettant d’identifier un produit dans le cadre d’une enquête (section 4.7.3.1).
Pour le textile, le passeport lui-même attend encore l’acte délégué de l’ESPR qui en fixera le contenu ; voir notre calendrier maître du DPP. Dans la pratique, c’est sur les données que les deux régimes se recoupent. L’identité des fournisseurs, les cartes de la chaîne d’approvisionnement, les nomenclatures et les preuves de traçabilité énumérées par les lignes directrices sont les données mêmes sur lesquelles s’appuie un système de passeport. Toutefois, au regard du libellé des deux textes, aucune des deux obligations ne remplace l’autre.
6. Que faire maintenant
Cartographiez la chaîne d’approvisionnement au-delà des fournisseurs de rang 1. Parmi les informations qu’une autorité peut demander, les lignes directrices citent des cartes de la chaîne d’approvisionnement couvrant les différents niveaux et sous-niveaux et indiquant les fournisseurs directs et indirects, ainsi qu’une liste des fabricants, producteurs et fournisseurs pour les principales étapes de production, avec leurs données d’identification (section 4.7.3.2).
Organisez les éléments de preuve par produit selon les catégories ci-dessus, afin de pouvoir répondre à une demande d’informations dans un délai de 30 jours ouvrables (article 17, paragraphe 2).
AUDIT DPP
Lors d’une enquête, l’autorité peut demander vos données produits et fournisseurs.
Listes de fournisseurs, cartes de la chaîne d’approvisionnement, nomenclatures et preuves de traçabilité figurent parmi les informations qu’une autorité peut demander ; si vous pouvez les retrouver produit par produit, une réponse dans un délai de 30 jours ouvrables devient réaliste. Nous vous aidons à structurer ces données une seule fois, pour le règlement sur le travail forcé et pour votre passeport. Sous NDA.
Commencer votre audit DPPUtilisez les outils de la Commission. Le portail unique sur le travail forcé réunit les lignes directrices, la liste des autorités compétentes et une liste de contrôle de préparation destinée aux PME ; les autorités compétentes désignent des points de contact pour les PME (article 10). Consultez la base de données sur les risques dès sa mise en ligne.
Articulez cette démarche avec vos autres obligations. Le règlement ne crée pas d’obligation supplémentaire liée au devoir de diligence (article 1er, paragraphe 3). Les lignes directrices soulignent que le devoir de vigilance et les obligations de déclaration prévus par d’autres actes de l’Union, comme la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (pour les grandes entreprises qui en relèvent), peuvent contribuer à mettre en évidence les efforts d’un opérateur au cours d’une enquête (section 6.2).
Questions fréquentes
Le règlement sur le travail forcé impose-t-il un devoir de diligence ?
S’applique-t-il aux petites marques de mode ?
Qu’advient-il des vêtements dont il est établi qu’ils sont issus du travail forcé ?
Les douanes bloqueront-elles les envois à la frontière ?
Avons-nous besoin d’un passeport numérique de produit pour être en conformité ?
Sources
- Le règlementRèglement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937. Articles 1er à 4, 8, 10, 14, 15, 17 à 20, 22 à 30 et 37 à 39 ; considérant 56. Aucun rectificatif ni aucune modification publiés à ce jour. CELEX 32024R3015 ↗
- Lignes directrices de la CommissionCommunication de la Commission — Lignes directrices concernant l’application du règlement (UE) 2024/3015 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union (C/2026/4637, JO C, 3.9.2026). Sections 4.7, 4.8.1.1, 5.1.1.1, 6.1 et 6.2. CELEX 52026XC04637 ↗
- Dérogations de l’ESPR pour les vêtements et les chaussuresRèglement délégué (UE) 2026/296 de la Commission du 9 février 2026 complétant le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil en établissant des dérogations à l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus. CELEX 32026R0296 ↗
- Devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilitéDirective (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859, telle que modifiée par les directives (UE) 2025/794 et (UE) 2026/470. Citée à la section 6.2 des lignes directrices. CELEX 32024L1760 ↗
- Pages de la Commission consacrées à la mise en œuvreCommission européenne, direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME : « Forced Labour Regulation » (calendrier de mise en œuvre, ressources par profil) single-market-economy.ec.europa.eu ↗, « What is the Forced Labour Regulation and how does it work? » (champ d’application) single-market-economy.ec.europa.eu ↗ et la page consacrée à la base de données sur les risques de travail forcé single-market-economy.ec.europa.eu ↗ (pages disponibles en anglais uniquement).
Le règlement (UE) 2024/3015, les lignes directrices de la Commission (C/2026/4637), le règlement délégué (UE) 2026/296 et la directive (UE) 2024/1760 ont été consultés dans les versions publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex) ; au 03.10.2026, les registres de l’Office des publications ne font apparaître aucun rectificatif ni aucune modification du règlement (UE) 2024/3015, ni aucun acte délégué adopté en vertu de son article 27. Les pages de la Commission ont été consultées le 03.10.2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.