ANALYSE APPROFONDIE DE CONFORMITÉ

Labels de durabilité sous EmpCo : ce que disent OEKO-TEX et Global Standards au sujet des allégations

Publié le 28 septembre 2026 · Mis à jour le 3 octobre 2026 · Temps de lecture ~10 min · par Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

La directive (UE) 2024/825 — modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition verte, et désignée sur ce site par « EmpCo » (le Q&A des services de la Commission l'appelle « ECGT Directive » dans sa version anglaise et « la directive (UE) 2024/825 » dans sa version française) — est en vigueur depuis le 26 mars 2024. Les États membres doivent appliquer leurs dispositions nationales de transposition à partir du 27 septembre 2026 (article 4, paragraphe 1). L'annexe I de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (UCPD, directive 2005/29/CE) énumère les pratiques commerciales « réputées déloyales en toutes circonstances », et EmpCo y a ajouté un nouveau point 2 bis : « Afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques. » Le point 2 bis concerne les labels de développement durable tels que définis à l'article 2, point q), de l'UCPD. L'UCPD s'applique aux « pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » (article 3, paragraphe 1).

Ce guide présente ce que la loi définit comme un « système de certification » et ce que disent OEKO-TEX et Global Standards (l'organisme derrière GOTS et GRTS) dans leurs orientations publiées au sujet des allégations relatives aux produits certifiés. Ni la directive ni le Q&A des services de la Commission n'énumèrent les systèmes nommément désignés qui remplissent les conditions d'un « système de certification » au sens de l'article 2, point r), de l'UCPD. Sources : EUR-Lex, le Q&A de la Commission de septembre 2026 sur la directive, la compréhension commune du réseau CPC sur les situations d'anciens stocks (juin 2026) et les documents publiés par les deux organismes de certification (voir Sources).

27 septembre 2026

La date à partir de laquelle les États membres doivent appliquer leurs dispositions transposant EmpCo, y compris celles qui mettent en œuvre l'annexe I, point 2 bis, relatif aux labels de développement durable (article 4, paragraphe 1).

OEKO-TEX + GOTS

Les deux organismes de certification ont publié des orientations sur les allégations relatives à leurs produits certifiés : OEKO-TEX dans son Labelling Guide, Global Standards dans un document daté de septembre 2026.

Déloyales en toutes circonstances

Les pratiques de l'annexe I peuvent être considérées comme déloyales « sans une évaluation au cas par cas » (considérant 17 de l'UCPD). Point 2 bis : un label de développement durable « qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques ».

1. Le test juridique : ce qui fait d'un système un « système de certification »

EmpCo a inséré de nouveaux points dans l'annexe I de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (UCPD, directive 2005/29/CE), la liste des pratiques commerciales « réputées déloyales en toutes circonstances » (article 5, paragraphe 5, de l'UCPD). Selon le considérant 17 de l'UCPD, il s'agit « des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 ». Le nouveau point 2 bis est libellé comme suit :

UCPD, annexe I, point 2 bis (inséré par l'annexe d'EmpCo, voir l'article 1er, paragraphe 4)

«Afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques.»

Le Q&A des services de la Commission (Q17) interprète le point 2 bis comme suit : « les labels de développement durable doivent être fondés sur un système de certification ou mis en place par des autorités publiques. Tous les autres labels de développement durable sont interdits, conformément aux dispositions de l'annexe I, point 2 bis, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, telle que modifiée par l'article 1er, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/825. » Le considérant 7 cite, comme exemples de labels de développement durable établis par les autorités publiques, les « logos attribués conformément aux exigences des règlements (CE) n° 1221/2009 ou (CE) n° 66/2010 ». La directive ne définit pas la notion d'« autorité publique » ; selon le point de vue préliminaire des services de la Commission (Q&A, Q17), l'affichage de labels de développement durable établis par des « autorités publiques d'États non membres de l'Union » (la question de la Q17 mentionne les « autorités publiques de pays tiers ») « est interdit en vertu de l'annexe I, point 2 bis » à moins que ces labels ne soient fondés sur un système de certification. La directive définit le « label de développement durable » et le « système de certification » à l'article 2, points q) et r), de l'UCPD, tels qu'insérés par EmpCo. Un label de développement durable est « tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l'Union ou du droit national ». Un système de certification est « un système de vérification par un tiers qui certifie qu'un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l'utilisation d'un label de développement durable correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu'il définit, sont accessibles au public et répondent aux critères suivants » (article 2, point r), de l'UCPD) :

#Critère (article 2, point r), UCPD, citation littérale)
i« le système est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système; »
ii« les exigences définies par le système sont élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées; »
iii« le système établit des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoit le retrait ou la suspension de l'utilisation du label de développement durable par le professionnel en cas de non-respect des exigences définies par le système; et »
iv« le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système fait l'objet d'une procédure objective et est effectué par un tiers dont la compétence et l'indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l'Union ou nationales; »

Ni la directive ni le Q&A des services de la Commission n'énumèrent les systèmes nommément désignés qui remplissent les conditions d'un « système de certification ». Le considérant 7 indique : « Avant d'afficher un label de développement durable, le professionnel devrait garantir que, conformément aux conditions du système de certification accessibles au public, le label respecte des conditions minimales de transparence et de crédibilité, parmi lesquelles l'existence d'un contrôle objectif du respect des exigences du système. » Le Q&A (Bruxelles, septembre 2026) décrit son contenu comme « l'avis préliminaire des services de la Commission européenne » qui « ne peut en aucun cas être considéré comme exprimant une position officielle de la Commission », et ajoute : « La Cour de justice de l'Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation faisant autorité du droit européen. » Au sujet de la relation entre le propriétaire du système et le professionnel, la Q8 du Q&A indique : « Il n'est pas interdit que le propriétaire du système et le professionnel (affichant le label de développement durable) soient la même entité, pour autant que le système de certification soit conforme aux exigences susmentionnées, notamment celle d'un système accessible dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer à ses exigences. » À propos du tiers qui contrôle le respect des exigences, il indique que « le respect des dispositions de la directive (UE) 2024/825 ne peut être assuré que si le propriétaire du système et le tiers sont séparés du point de vue juridique, c'est-à-dire que s'il existe deux entités juridiques différentes ».

2. Allégations environnementales génériques et allégations concernant l'ensemble du produit (annexe I, points 4 bis et 4 ter)

L'annexe I contient également le point 4 quater, relatif aux allégations fondées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, que ce guide ne traite pas. Deux points de l'annexe I relatifs aux allégations environnementales sont traités ici :

UCPD, annexe I, points 4 bis et 4 ter (insérés par l'annexe d'EmpCo, voir l'article 1er, paragraphe 4)

4 bis : «Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation.»

4 ter : «Présenter une allégation environnementale concernant l'ensemble du produit ou de l'entreprise du professionnel, alors qu'elle ne concerne qu'un des aspects du produit ou une activité spécifique de l'entreprise du professionnel.»

L'article 2, point p), de l'UCPD définit l'« allégation environnementale générique » comme « toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d'un label de développement durable, et lorsque la spécification de l'allégation n'est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support ». Le considérant 9 donne des exemples parmi lesquels « respectueux de l'environnement », « respectueux de la nature » et « vert », et indique que, lorsque la spécification de l'allégation est fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support, l'allégation n'est pas considérée comme une allégation environnementale générique. L'article 2, point s), de l'UCPD définit la « performance environnementale excellente reconnue » comme « performance environnementale conforme au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ». L'article 2, point s), ne nomme ni OEKO-TEX ni GOTS.

Le considérant 10 indique que la performance environnementale excellente reconnue invoquée « devrait correspondre à l'intégralité de l'allégation concernée », et précise également : « De même, un professionnel ne devrait pas utiliser une allégation générique telle que “respectueux”, “durable” ou “responsable” en se fondant exclusivement sur des performances environnementales excellentes reconnues, car ces allégations ne portent pas uniquement sur les caractéristiques environnementales, mais aussi sur d'autres caractéristiques, notamment des caractéristiques sociales. » Le Q&A des services de la Commission (Q7) cite Nordic Swan, Blue Angel, l'Écolabel autrichien et l'Écolabel néerlandais (Milieukeur) comme exemples de systèmes nationaux ou régionaux de label écologique EN ISO 14024 de type I, et indique que des allégations telles que « meilleur pour l'environnement », « respectueux de l'environnement », « vert », « écologique » ou « respectueux de la nature » « peuvent être utilisées pour les produits ayant obtenu l'EU Ecolabel ou un label écologique national ou régional EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu dans les États membres ». La Q7 indique une exception : les mélanges (par exemple les détergents, les cosmétiques, les peintures) étiquetés au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (règlement CLP) doivent respecter l'article 25, paragraphe 4, de ce règlement, selon lequel des mentions telles que « écologique » ne figurent pas sur l'étiquette ou sur l'emballage. Le Q&A ne cite ni ne commente la phrase du considérant 10 relative à « respectueux », « durable » et « responsable » ; il ne mentionne le considérant 10 qu'à la Q9, parmi les considérants qui développent les caractéristiques sociales.

Le point 4 ter concerne les allégations portant sur l'ensemble du produit ou de l'entreprise. Le considérant 11 donne comme exemples un produit commercialisé comme « fabriqué avec des matériaux recyclés », ce qui « donne l'impression que l'ensemble du produit est fabriqué à partir de matériaux recyclés, alors qu'en fait, seul l'emballage l'est », et un professionnel qui « donne l'impression d'utiliser uniquement des sources d'énergie renouvelable alors qu'en fait plusieurs des sites de son entreprise continuent à utiliser des combustibles fossiles ».

3. Ce que dit le Labelling Guide d'OEKO-TEX au sujet des allégations

OEKO-TEX publie un Labelling Guide (guide d'étiquetage) qui comprend une section « EmpCo Recommendation ». Il indique : « Les exemples présentés sont destinés à servir de recommandations. Ils sont conçus pour garantir que vos communications respectent les exigences de la directive (UE) 2024/825 (la “directive EmpCo”). »

Ce qu'OEKO-TEX recommande

Formulation recommandée

  • Chacun des sept standards (STANDARD 100, MADE IN GREEN, ORGANIC COTTON, LEATHER STANDARD, STeP, ECO PASSPORT, RESPONSIBLE BUSINESS) dispose d'une page « Product Claims ». Pour quatre d'entre eux (STANDARD 100, MADE IN GREEN, ORGANIC COTTON, LEATHER STANDARD), des allégations B2B et B2C approuvées sont disponibles au téléchargement ; pour STeP, ECO PASSPORT et RESPONSIBLE BUSINESS, des allégations B2B approuvées.
  • « Si vous souhaitez expliquer ou préciser davantage votre déclaration aux consommateurs, veuillez utiliser uniquement la formulation B2C que nous fournissons à cet effet », et « placer l'allégation B2C directement à côté du label OEKO-TEX® concerné ».
  • « Les déclarations divergentes ou formulées par la marque elle-même risquent d'être qualifiées d'allégation environnementale générique non autorisée (“greenwashing”). »
  • « Si vous avez un doute, ou si vous souhaitez vous écarter de nos recommandations, veuillez contacter [email protected] au préalable. » Pour une allégation ne figurant pas dans le Labelling Guide, la page « Claims usage » d'OEKO-TEX indique d'adresser une demande à la même adresse.
Exemple — allégation B2C approuvée STANDARD 100

Exemple de formulation approuvée

"Each component of [an/this] OEKO-TEX® STANDARD 100 certified product has been tested against a list of over 1,000 harmful substances."

(Formulation officielle d'OEKO-TEX, en anglais.) La page Product Claims de STANDARD 100 indique : « Les allégations ont été officiellement approuvées en anglais, en allemand et en chinois. Si vous souhaitez les traduire dans une autre langue, veuillez contacter votre institut de test afin d'obtenir son approbation. »

4. Ce que disent les orientations de Global Standards au sujet des allégations GOTS/GRTS

Global Standards gGmbH, l'organisme derrière le Global Organic Textile Standard (GOTS) et le Global Responsible Textile Standard (GRTS), a publié « Practical guidance for reviewing GOTS/GRTS-related claims and communications » (guide pratique pour l'examen des allégations et communications liées à GOTS/GRTS) (version 1.0, date de publication : septembre 2026). Son introduction fait référence à l'adoption de la directive EmpCo. Le guide se décrit comme « destiné à servir d'outil d'orientation et d'auto-évaluation » et précise : « Le respect de ce guide ne garantit pas en soi la conformité aux lois, règlements ou attentes réglementaires applicables. Rien dans ce guide ne constitue un avis juridique. » Il ajoute qu'à mesure que les exigences légales, les interprétations réglementaires et les pratiques de mise en application continuent d'évoluer, « ce guide peut être modifié ou mis à jour ».

Allégations pré-approuvées (liste fermée)

Peuvent être utilisées telles quelles

"This product is GOTS-certified."
"We are GOTS certified, [Certification Body Name] [Certification Number]."

(Formulations officielles de Global Standards, en anglais.) Également pré-approuvées : « We carry GOTS-certified items - look for the GOTS label on the product listing. » ; « This product is GRTS-certified. » ; « [For GOTS only] This product is made with x% organic / organic-in-conversion materials. » ; et, pour GRTS, « We carry GRTS-certified items - look for the GRTS label on the product listing. » et « We are GRTS certified, [Certification Body Name] [Certification Number]. »

Exemples que Global Standards indique comme non autorisés — spécifique GOTS

Erreurs courantes signalées par Global Standards

"GOTS cotton" / "GOTS-certified organic cotton"

Incorrect car GOTS certifie la transformation de textiles fabriqués à partir de fibres biologiques, et non le coton brut lui-même — les fibres brutes biologiques doivent être certifiées par une certification biologique externe acceptée avant d'entrer dans la chaîne de traçabilité GOTS.

"Made with GOTS-certified fabric/yarn/other components"

Incorrect car une certification partielle ne peut pas être présentée comme une certification complète du produit : si un tissu certifié GOTS est cousu dans une installation non certifiée, la chaîne de traçabilité est rompue et le produit final n'est pas considéré comme certifié.

Pour toute allégation ne figurant pas sur la liste pré-approuvée, le guide de Global Standards prévoit une auto-évaluation en quatre étapes : (1) clarté générale et véracité ; (2) catégories à haut risque au sens d'EmpCo — formulations de durabilité génériques, engagements futurs ou aspirationnels, allégations absolues (« sans produits chimiques », « inoffensif »), allégations à portée partielle laissant entendre qu'une collection entière est certifiée alors que seuls certains articles le sont, et présentation d'une caractéristique légalement exigée (comme la conformité à REACH) comme un avantage spécifique à GOTS/GRTS ; (3) allégations à risque moyen qui reposent sur les pratiques courantes du secteur ou sur des notions sans définition claire ; et (4) allégations d'avantage comparatif suggérant que les produits GOTS/GRTS sont supérieurs aux produits non certifiés, à d'autres systèmes, aux moyennes du secteur ou aux pratiques courantes du marché, qui, selon le guide, nécessitent des preuves solides et vérifiables telles que des comparaisons indépendantes.

Les pages « Compliance support » distinctes de Global Standards consacrées à GOTS et à GRTS (publiées le 22 juillet 2026) traitent de la directive sous le titre « EU Empowering Consumers for the Green Transition Directive 2024/825 (EmpCo) ». Elles indiquent que les allégations et les labels « ne peuvent être utilisés que s'ils reposent sur un système de certification avec vérification par un tiers et qui répond aux critères définis par la directive EmpCo » et que « GOTS satisfait à toutes ces exigences, ce qui signifie que toute utilisation (correcte) du certificat GOTS et du logo GOTS devrait garantir la conformité à la directive EmpCo en ce qui concerne la justification des allégations » (la page GRTS dit la même chose pour GRTS). Il s'agit de la déclaration de Global Standards elle-même.

5. Ce que cela signifie pour votre marque

À notre avis, si vous affichez des marques OEKO-TEX ou GOTS/GRTS, vous devriez vérifier si chacune est un « label de développement durable » (article 2, point q), de l'UCPD). Si c'est le cas, le considérant 7 indique qu'avant d'afficher un label de développement durable, le professionnel devrait garantir que, conformément aux conditions du système de certification accessibles au public, le label respecte des conditions minimales de transparence et de crédibilité, et la Q8 du Q&A des services de la Commission indique que « le professionnel doit vérifier les conditions du système accessibles au public ». OEKO-TEX (Labelling Guide) et Global Standards (guide de septembre 2026) publient chacun des orientations sur la manière de formuler les allégations relatives aux produits certifiés (sections 3 et 4). À notre avis, vos étiquettes actuelles, vos pages produits et vos supports marketing peuvent être examinés au regard de l'annexe I, points 2 bis, 4 bis et 4 ter (les points traités dans ce guide), et de ces documents. Selon le Q&A des services de la Commission, les règles s'appliquent, dans un contexte entre entreprises et consommateurs, à partir du 27 septembre 2026 aux produits existants et aux situations de « stock ancien », c'est-à-dire aux « produits ou emballages déjà fabriqués, commandés, distribués ou mis en rayon avant la date d'application » (Q18), et la directive « ne prévoit pas de période de transition au-delà de cette date » (Q8) ; le Q&A mentionne, pour les allégations environnementales ou les labels de développement durable figurant sur des emballages qui ne respecteraient pas les nouvelles règles, des options pratiques telles que « recouvrir ou corriger des allégations au moyen d'autocollants, ou ajouter des informations supplémentaires sur le point de vente » (Q18). Voir la dernière question de la FAQ ci-dessous.

Par ailleurs, vérifiez tout langage générique placé à proximité d'un logo de certification. Le considérant 9 donne l'exemple de l'« emballage respectueux du climat » comme allégation générique et indique qu'une allégation n'est pas générique lorsque sa spécification est fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support. L'annexe I, point 4 bis, s'applique à une allégation environnementale générique, à moins que le professionnel ne puisse démontrer une performance environnementale excellente reconnue en rapport avec l'allégation (l'article 2, point s), définit cette notion). Pour une allégation générique recourant à un terme tel que « durable », le considérant 10 traite de tels termes (voir section 2).

Il s'agit d'une question d'étiquetage et de communication marketing, distincte du passeport numérique de produit lui-même — consultez notre guide DPP × EmpCo pour savoir comment la base juridique du passeport numérique de produit et EmpCo s'articulent, et notre guide Green Claims Directive vs. EmpCo pour savoir comment EmpCo se compare à la proposition de directive Green Claims, qui n'a pas été adoptée.

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Questions fréquentes

Puis-je encore afficher le label OEKO-TEX ou GOTS après le 27 septembre 2026 ? +
La directive ne dresse pas la liste des labels qui peuvent ou non être affichés ; le critère figure à l'annexe I, point 2 bis, qui couvre la pratique consistant à « Afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques ». L'article 2, point r), de l'UCPD définit un système de certification comme « un système de vérification par un tiers qui certifie qu'un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l'utilisation d'un label de développement durable correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu'il définit, sont accessibles au public et répondent aux critères suivants », suivis de quatre critères portant sur l'ouverture, la consultation des experts et des parties prenantes par le propriétaire du système, les procédures en cas de non-conformité et le contrôle par un tiers indépendant (voir section 1). Ni la directive ni le Q&A des services de la Commission n'indiquent si un système nommément désigné remplit ces critères. OEKO-TEX indique sur sa page FAQ : « OEKO-TEX® satisfait aux exigences qu'EmpCo fixe pour un système de certification. » Il s'agit de la déclaration d'OEKO-TEX elle-même. Les orientations de Global Standards sur les allégations GOTS/GRTS n'indiquent pas si GOTS satisfait à l'article 2, point r) ; les pages « Compliance support » distinctes de Global Standards consacrées à GOTS et à GRTS (publiées le 22 juillet 2026) indiquent que les allégations et les labels ne peuvent être utilisés que « s'ils reposent sur un système de certification avec vérification par un tiers et qui répond aux critères définis par la directive EmpCo » et que « GOTS satisfait à toutes ces exigences » (page GRTS : « GRTS satisfait à toutes ces exigences »). Il s'agit également de la déclaration de l'organisme de certification lui-même.
Que se passe-t-il si un label de développement durable ne satisfait pas le test du système de certification ? +
L'annexe I, point 2 bis (« Afficher un label de développement durable qui n'est pas fondé sur un système de certification ou qui n'a pas été mis en place par des autorités publiques ») fait partie des pratiques « réputées déloyales en toutes circonstances » (article 5, paragraphe 5, de l'UCPD). Le Q&A des services de la Commission (Q8) indique que tout label de développement durable présent sur le marché au 27 septembre 2026 doit respecter ces dispositions, que les systèmes existants qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 2, point r), « doivent être adaptés en conséquence, faute de quoi les labels qui y sont associés devront être retirés des communications commerciales », et que la directive (UE) 2024/825 « ne prévoit pas de période de transition au-delà de cette date ».
Que disent Global Standards et OEKO-TEX de formulations d'allégation telles que « certifié GOTS » ou « certifié OEKO-TEX » ? +
Les orientations de Global Standards répertorient « This product is GOTS-certified. » parmi les allégations pré-approuvées qui « peuvent être utilisées telles quelles », et signalent « GOTS cotton », « GOTS-certified organic cotton » et « Made with GOTS-certified fabric/yarn/other components » comme des exemples d'allégations non autorisées : la certification GOTS porte sur la transformation de produits textiles fabriqués à partir de fibres biologiques, et non sur le coton brut lui-même, et une certification partielle ne peut pas être présentée comme une certification complète du produit. Pour OEKO-TEX, le Labelling Guide propose une formulation d'allégation approuvée pour chaque standard (voir section 3) ; sa section « EmpCo Recommendation » indique : « Les déclarations divergentes ou formulées par la marque elle-même risquent d'être qualifiées d'allégation environnementale générique non autorisée (“greenwashing”). »
Comment les règles sur les allégations environnementales génériques s'articulent-elles avec les labels de développement durable ? +
L'annexe I, point 4 bis, vise le fait de « Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation ». Une allégation environnementale générique est une allégation qui « ne fait pas partie d'un label de développement durable » et dont la spécification n'est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support (article 2, point p), de l'UCPD). Le Q&A des services de la Commission (Q4) indique que les allégations faisant partie d'un label de développement durable « peuvent toujours être assujetties à d'autres dispositions pertinentes de la directive sur les pratiques commerciales déloyales » et que l'objectif est « d'empêcher les professionnels d'utiliser les labels de développement durable comme une couverture pour formuler des allégations trompeuses ou non pertinentes ». L'article 2, point s), définit la « performance environnementale excellente reconnue » comme « performance environnementale conforme au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d'autres dispositions applicables du droit de l'Union ». La Q7 du Q&A indique que des allégations telles que « meilleur pour l'environnement », « respectueux de l'environnement », « vert », « écologique » ou « respectueux de la nature » peuvent être utilisées pour les produits ayant obtenu l'Écolabel de l'UE ou un label écologique national ou régional EN ISO 14024 de type I officiellement reconnu dans les États membres ; elle indique une exception : les mélanges (par exemple les détergents, les cosmétiques, les peintures) étiquetés au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (règlement CLP) doivent respecter l'article 25, paragraphe 4, de ce règlement, selon lequel des mentions telles que « écologique » ne figurent pas sur l'étiquette ou sur l'emballage. Pour « respectueux », « durable » et « responsable », le considérant 10 indique : « De même, un professionnel ne devrait pas utiliser une allégation générique telle que “respectueux”, “durable” ou “responsable” en se fondant exclusivement sur des performances environnementales excellentes reconnues, car ces allégations ne portent pas uniquement sur les caractéristiques environnementales, mais aussi sur d'autres caractéristiques, notamment des caractéristiques sociales. »
Les marques déposées, comme les noms de marque, sont-elles considérées comme des labels de développement durable au sens d'EmpCo ? +
Le Q&A des services de la Commission (Q3) indique : « Il est généralement peu probable que des marques individuelles soient qualifiées de “labels de développement durable” (c'est-à-dire “un certificat, un label de qualité ou un équivalent”), étant donné que les marques doivent posséder un caractère distinctif sur le plan commercial par rapport à celles d'autres professionnels ou produits. » Il ajoute que « les marques et les dénominations de produits, indépendamment de leur protection au titre du droit de la propriété intellectuelle, peuvent faire l'objet d'une évaluation d'allégation environnementale au titre de la directive (UE) 2024/825 si elles véhiculent un message environnemental, explicitement ou implicitement », et que les marques qui sont des « marques de certification » (au sens de l'article 27 de la directive (UE) 2015/2436) « peuvent faire office de labels de développement durable si elles promeuvent un produit, un procédé ou une entreprise en mentionnant ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux », auquel cas « les professionnels ne peuvent afficher ces marques de certification que si elles sont mises en place par des autorités publiques ou se fondent sur un système de certification » (voir aussi le considérant 7).
Qu'en est-il des stocks invendus déjà étiquetés avant le 27 septembre 2026 ? +
Le Q&A des services de la Commission (Q18) indique qu'à partir du 27 septembre 2026, les professionnels doivent veiller à ce que leurs allégations environnementales et leurs labels de développement durable, dans un contexte entre entreprises et consommateurs, respectent les nouvelles dispositions « y compris pour les produits existants ou les situations de “stock ancien” », et que, lorsque les professionnels constatent que des allégations environnementales ou des labels de développement durable figurant sur des emballages ne respecteraient pas les nouvelles règles, ils disposeront d'options pratiques telles que « recouvrir ou corriger des allégations au moyen d'autocollants, ou ajouter des informations supplémentaires sur le point de vente ». Il indique également que la mise en application relève des autorités nationales compétentes et des tribunaux, qui « peuvent tenir compte de la gravité des infractions et des circonstances propres à chaque cas ». Une compréhension commune (Common Understanding) du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) sur les anciens stocks (juin 2026), qui « ne constitue pas une position formelle du réseau CPC ni une interprétation juridiquement contraignante de la directive ECGT », indique que « [l]es situations d'anciens stocks ne dispensent pas les professionnels de respecter les nouvelles règles ECGT » et que les autorités « peuvent adopter une approche progressive lorsque les situations d'anciens stocks donnent lieu à des difficultés transitoires réelles et spécifiques dans les premières phases d'application des règles ECGT ».

Sources

Les sources consultées pour ce guide sont énumérées ci-dessus ; elles ont été vérifiées pour la dernière fois le 3 octobre 2026. Le Q&A des services de la Commission indique que son contenu consiste en « l'avis préliminaire des services de la Commission européenne » qui « ne peut en aucun cas être considéré comme exprimant une position officielle de la Commission ». Les orientations de Global Standards indiquent que leur respect « ne garantit pas en soi la conformité aux lois, règlements ou attentes réglementaires applicables » et que le guide « peut être modifié ou mis à jour ». Il s'agit d'informations générales, et non de conseils juridiques, financiers ou d'investissement. Les citations du Q&A de la Commission sont tirées de sa version française officielle (« Traduction du texte original en anglais »). Les citations tirées des autres documents en langue anglaise (orientations de Global Standards, documents d'OEKO-TEX et du réseau CPC) sont des traductions propres à ce site, réalisées à partir des originaux anglais.