GUIDE IMPORT
Le passeport numérique de produit à la frontière de l’UE : ce que les douanes contrôleront
Lorsqu’un produit soumis à une exigence de passeport numérique de produit (DPP) est importé dans l’UE, le contrôle prévu par la loi est restreint. En vertu de l’article 15 du règlement (UE) 2024/1781 sur l’écoconception des produits durables (ESPR), les douanes « ne peuvent mettre un produit en libre pratique qu’après avoir contrôlé au minimum » que l’identifiant d’enregistrement unique et le code de marchandise du produit correspondent au registre du DPP de l’UE. Ce contrôle minimal porte sur l’existence d’un passeport enregistré, non sur son contenu.
La Commission a lancé le registre le 20 juillet 2026. Mais l’article 15 ne s’applique qu’aux produits couverts par un acte délégué de l’ESPR, et, pour les textiles, le calendrier indicatif de la Commission prévoit l’adoption pour le 3e–4e trimestre 2027. Sources : textes juridiques de l’UE et pages de la Commission, listés ci-dessous.
1. La règle de l’article 15
Article 15, paragraphe 1, de l’ESPR : « Toute personne qui a l’intention de placer un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique de ce produit visé à l’article 13, paragraphe 5 ». Elle s’applique « dès que le registre est opérationnel ».
En vertu de l’article 15, paragraphe 2, les douanes ne peuvent mettre le produit en libre pratique « qu’après avoir contrôlé au minimum que l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 13, paragraphe 5, et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre ». Ce contrôle « est effectué par voie électronique et de manière automatique au moyen de l’interconnexion » entre le registre et les systèmes douaniers, et s’applique « à partir du moment où l’interconnexion est opérationnelle ».
La mise en libre pratique « n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union ». Le considérant 44 en donne la finalité : « Cela permettrait aux autorités douanières de vérifier qu’un passeport numérique de produit existe pour les produits importés ».
2. D’où vient l’identifiant : le registre du DPP
L’article 13 de l’ESPR imposait à la Commission de créer le registre au plus tard le 19 juillet 2026. Il stocke « au moins les identifiants uniques » et, pour les marchandises destinées à la mise en libre pratique, le code de marchandise. La Commission l’a lancé le 20 juillet 2026 avec un environnement de test, et évoque une « phase de test actuelle » avant la première échéance de mise en œuvre (18 février 2027, certaines grandes batteries). L’opérateur qui met le produit sur le marché charge les données (article 13, paragraphe 4) et le registre renvoie un identifiant d’enregistrement unique ; cette communication « n’est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union » (article 13, paragraphe 5). Voir notre guide du registre.
Le règlement d’exécution (UE) 2026/1778, en vigueur depuis le 6 août 2026, fixe les règles. Le passeport est enregistré par « un opérateur économique vérifié qui met ce produit sur le marché ou le met en service » (article 8, paragraphe 1). Les contrôles automatiques de la Commission comprennent, le cas échéant, « la validité du code de marchandise du produit par rapport aux gammes autorisées pour le groupe de produits concerné » (article 8, paragraphe 7).
Les actes délégués doivent énumérer les codes de marchandise de chaque groupe de produits (article 8, point a)), et le passeport peut comporter « les codes des marchandises pertinents, comme un code TARIC » ainsi que le « numéro d’enregistrement de l’identification des opérateurs économiques (EORI) » de l’importateur (annexe III, points d) et j)).
3. Qui est responsable de l’enregistrement
La FAQ de la Commission sur le DPP (question 11) indique qu’un passeport « doit être actif et enregistré lorsqu’un produit est mis sur le marché de l’UE » et, pour les produits importés, « avant qu’ils puissent être mis en libre pratique par les autorités douanières ». Selon le lieu de fabrication du produit, elle désigne « le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes » comme responsable de la création du DPP et de l’enregistrement de ses identifiants.
L’ESPR impose aux importateurs de veiller à ce qu’un passeport soit disponible, « y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit » (article 29, paragraphe 2, point c)). En vertu de l’article 34, les importateurs et les distributeurs « sont considérés comme des fabricants aux fins du présent règlement » lorsqu’ils mettent un produit sur le marché sous leur propre nom ou marque, ou en modifient un déjà présent sur le marché d’une manière qui affecte la conformité.
4. Ce que voient les douanes, et le sort d’un produit bloqué
Les autorités douanières ont accès au registre (article 13, paragraphe 6) et peuvent extraire et utiliser « les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre », notamment pour « la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique » (article 15, paragraphe 4). Vérifier l’exactitude du contenu est une autre mission : « La vérification de l’exactitude matérielle des données enregistrées reste une tâche qui incombe aux autorités de surveillance du marché » (considérant 16, règlement d’exécution (UE) 2026/1778).
Pour un produit bloqué, le considérant 102 de l’ESPR indique que le règlement (UE) 2019/1020, le « cadre horizontal pour la surveillance du marché et le contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union », devrait s’appliquer, dans la mesure où l’ESPR ne contient pas « de dispositions spécifiques de même nature ou ayant le même objectif ou le même effet ». Selon ce règlement, les autorités « suspendent la mise en libre pratique d'un produit » lorsque, par exemple, « le produit n'est pas accompagné des documents requis par les dispositions du droit de l'Union qui lui sont applicables » (article 26, paragraphe 1, point a)). Lorsque les autorités de surveillance du marché concluent qu’un produit ne peut être mis sur le marché faute de conformité au droit de l’Union applicable, elles enjoignent aux autorités désignées en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de ne pas le mettre en libre pratique (article 28, paragraphe 2). Voir notre guide des sanctions.
5. Calendrier : ce qui est en service, ce qui est prévu
| Date | Étape | Source |
|---|---|---|
| 19 juillet 2026 | Échéance légale de création du registre | ESPR, art. 13, par. 1 |
| 20 juillet 2026 | Registre lancé, avec un environnement de test | Actualité de la Commission |
| 6 août 2026 | Entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2026/1778 | EUR-Lex |
| 3e–4e trimestre 2027 (indicatif) | Adoption prévue des actes délégués ESPR pour textiles, aluminium et pneus (page vêtements textiles : 4e trimestre 2027) | Page DPP de la Commission ; page vêtements textiles |
| Au moins 18 mois après l’entrée en vigueur d’un acte délégué | Date d’application, « sauf dans des cas dûment justifiés » | ESPR, art. 4, par. 4 ; page DPP de la Commission |
| Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de l’article 13, paragraphe 5 | Interconnexion du registre avec les systèmes douaniers (EU CSW-CERTEX) | ESPR, art. 15, par. 3 |
6. Lire ces règles ensemble
L’article 15 pose trois conditions, chacune avec sa propre date. Un acte délégué doit couvrir le produit : pour les textiles, la Commission prévoit une adoption pour le 3e–4e trimestre 2027 (4e trimestre 2027 sur sa page sur les vêtements textiles), avec des calendriers qui « peuvent évoluer au fil des travaux législatifs et techniques ». Un passeport enregistré doit exister : le registre a été lancé le 20 juillet 2026. Et le contrôle automatique suppose l’interconnexion, que l’article 15, paragraphe 3, exige dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2026/1778 le 6 août 2026, c’est-à-dire au plus tard le 6 août 2030. Une note de bas de page de la FAQ de la Commission présente l’interconnexion comme « attendue autour de 2029 » ; le texte juridique retient la règle des quatre ans.
Une adoption au 3e–4e trimestre 2027 et le minimum de 18 mois de l’article 4, paragraphe 4, situeraient toute date d’application pour les textiles au plus tôt en 2029, sauf justification par la Commission d’une date plus précoce. Un importateur est « toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers » (article 2, point 44), ce qui le rattache à la formule « opérateur économique vérifié qui met ce produit sur le marché », par laquelle l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution désigne le responsable de l’enregistrement.
Les textes examinés ne précisent pas encore quels codes de marchandise un acte relatif aux textiles énumérera, comment l’identifiant est saisi dans une déclaration en douane, ni les modalités de l’interconnexion registre-douane, que le considérant 113, point b), range parmi les matières relevant des compétences d’exécution de la Commission. Le règlement d’exécution (UE) 2026/1778 ne mentionne pas EU CSW-CERTEX.
Sources
- Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables (ESPR). Cités : article 2, point 44 ; article 4, paragraphe 4 ; article 8, point a) ; articles 13 et 15 ; article 29, paragraphe 2, point c) ; article 34 ; annexe III, points d) et j) ; considérants 44, 102 et 113.
- Règlement d’exécution (UE) 2026/1778 de la Commission du 16 juillet 2026 définissant les modalités de mise en œuvre du registre des passeports numériques de produit établi en vertu du règlement (UE) 2024/1781. Cités : article 8, paragraphes 1 et 7 ; considérant 16. Entrée en vigueur le 6 août 2026 selon la fiche EUR-Lex.
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, version consolidée du 12 août 2026. Cités : article 25, paragraphe 1 ; article 26, paragraphe 1, point a) ; article 28, paragraphe 2.
- Commission européenne, Passeport numérique de produit (en anglais uniquement) : calendrier indicatif du DPP.
- Commission européenne, Questions fréquentes sur le passeport numérique de produit (DPP) (en anglais uniquement) : question 11 et notes de bas de page.
- Commission européenne, Vêtements textiles et passeport numérique de produit (DPP) (en anglais uniquement).
- Commission européenne, Le registre du passeport numérique de produit est désormais en ligne (en anglais uniquement), annonce du 20 juillet 2026.
Toutes les sources ont été consultées le 25 septembre 2026. Les pages de la Commission citées ne sont disponibles qu’en anglais ; les citations qui en sont tirées sont notre traduction de l’original anglais.
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