ANALYSE APPROFONDIE DE CONFORMITÉ
Les règles nationales qui s’ajoutent au DPP : coût environnemental et loi textile en France, projet de décret royal en Espagne, interdictions des PFAS et limite tracée par l’article 3 de l’ESPR
La France encadre le coût environnemental des vêtements et impose les lieux de fabrication à côté du prix en ligne ; le Danemark et la France interdisent les PFAS dans les vêtements ; l’Espagne a notifié un projet de décret. Lorsqu’un acte textile existera, l’article 3 de l’ESPR ne limitera les règles nationales que sur les paramètres de produit que l’acte aborde : pas une préemption générale.
Article 3 et règles nationales (notre lecture)
- Coût environnementalAnnexe I, points m), n)Recoupement le plus probable
- Lieux de fabricationAucun à l’annexe IEn dehors
- Règles REPDroit des déchetsEn dehors
- Interdictions des PFASAnnexe I, point f)Seulement si l’acte fixe ou exclut
Pas encore d’acte textile : l’article 3 n’écarte rien
Ce qu’il faut savoir
- 1
Pas encore d’acte délégué textile.
Aucun acte délégué ESPR ne fixe d’exigences pour les textiles. La page textile de la Commission prévoit une adoption au quatrième trimestre 2027. §1
- 2
France : coût environnemental, encadré si vous l’utilisez.
Son affichage n’est pas obligatoire en tant que tel. Qui le communique volontairement doit respecter le décret ; qui communique un autre score environnemental doit aussi communiquer ce coût (article D. 541-245). §3
- 3
France : lieux de fabrication, mandataire, pénalités.
La loi n° 2026-602 impose les lieux de fabrication à côté du prix en ligne (applicable dès maintenant, selon notre lecture), un mandataire REP en France pour les producteurs établis ailleurs et des pénalités d’éco-modulation par produit (en vigueur depuis le 1er septembre 2026). §4
- 4
Espagne : un projet uniquement.
Le projet de décret royal imposerait l’inscription des producteurs et un représentant autorisé pour les vendeurs à distance. Aucun texte définitif ; il peut changer. §5
- 5
PFAS : le Danemark et la France les interdisent déjà.
Le Danemark interdit, depuis le 1er juillet 2026, l’importation et la vente de vêtements et chaussures à usage privé dont un article contient 50 mg F/kg ou plus de fluor total ; les stocks peuvent être vendus jusqu’au 1er janvier 2027. Le décret français, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, fixe des seuils et des exemptions. §6
- 6
L’article 3 trace une limite circonscrite.
Les États membres ne peuvent bloquer des produits conformes à un acte délégué au motif d’exigences nationales sur des paramètres de l’annexe I que l’acte couvre, ou pour lesquels il exclut expressément toute exigence (article 3, paragraphes 2 et 4). Selon notre lecture, le coût environnemental est le recoupement le plus probable ; l’affichage de l’origine et la REP sont en dehors. §7
Ce qu’il faut faire dès maintenant
Constituez une fiche produit unique.
Par référence de produit : lieux de fabrication, matières, masse, offre de réparation, résultats d’essais. §9
Vérifiez vos pages produit françaises.
Lieux de fabrication près du prix, même taille de caractères ; aussi sur les places de marché. §9
Revérifiez TRIS avant de vous fier à un statut.
En particulier la fiche espagnole et tout décret notifié en application de la loi n° 2026-602. §8
Quand cela s’applique-t-il à la mode ?
Aujourd’hui
Droit national applicable
Sans acte délégué textile, l’article 3 n’écarte rien.
Danemark
1er janvier 2027
Fin des ventes sur les stocks des commerçants au titre de l’arrêté danois sur les PFAS (§ 6).
Indicatif
4e trimestre 2027
Adoption prévue de l’acte délégué textile, selon la Commission ; date indicative, non fixée.
État du guide : 23 octobre 2026. Fondé sur l’ESPR (règlement (UE) 2024/1781), articles 3 et 4, paragraphe 4, et annexe I, la directive (UE) 2015/1535 et les mesures nationales dans TRIS. Résumé simplifié : le guide complet ci-dessous et les textes de l’UE font foi. Information générale, et non un conseil juridique.
Tout ce qui suit est le guide complet, avec ses sources. ↑ Retour à « En bref »
Aucun acte délégué adopté au titre de l’ESPR ne fixe encore d’exigences en matière d’écoconception ou de passeport numérique de produit (DPP) pour les textiles, et la page de la Commission consacrée aux textiles prévoit une adoption au quatrième trimestre 2027. Les règles nationales n’ont pas attendu. Depuis le 1er octobre 2025, la France encadre le calcul et la communication du coût environnemental des vêtements. Sa loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 impose l’affichage des lieux de fabrication à côté du prix en ligne, un mandataire REP en France pour les producteurs établis ailleurs et des pénalités d’éco-modulation par produit. L’interdiction danoise des vêtements et chaussures contenant des PFAS produit ses effets depuis le 1er juillet 2026, le décret français sur les PFAS est en vigueur depuis le 1er janvier 2026, et l’Espagne a notifié un projet de décret royal sur les produits textiles et les chaussures ainsi que sur leurs déchets.
Chacune de ces mesures est passée par la procédure de notification de la directive (UE) 2015/1535, et le système d’information sur les réglementations techniques de la Commission (TRIS) héberge les projets notifiés et, pour la plupart, les textes adoptés. Ce guide analyse chaque mesure à partir du texte hébergé par TRIS, indique son état au 21 octobre 2026 et explique où l’article 3 de l’ESPR limitera les exigences nationales en matière d’information lorsqu’un acte délégué textile existera. En bref : l’article 3 vise les exigences nationales portant sur des paramètres de produit qu’un acte délégué couvre effectivement. Selon notre lecture, il n’atteint ni les contributions REP ni l’affichage des lieux de fabrication, et n’atteint les interdictions de substances chimiques que si un acte textile fixe, ou exclut expressément, des exigences en matière de performance relatives à l’utilisation de substances. Un seul modèle de données produit peut servir aujourd’hui aux règles nationales et demain au DPP.
Aucun
Acte délégué ESPR adopté pour les textiles au 21 octobre 2026. La page de la Commission consacrée aux textiles prévoit une adoption au quatrième trimestre 2027.
1er juil. 2026
Date d’effet de l’interdiction danoise visant les vêtements et chaussures à usage privé dont la teneur totale en fluor atteint ou dépasse 50 mg F/kg. Les ventes sur les stocks des commerçants restent autorisées jusqu’au 1er janvier 2027 (§ 6 de l’arrêté).
0,25 €–12 €
Fourchette de la pénalité d’éco-modulation REP française par produit textile en 2026. Elle augmente chaque année pour atteindre 2 €–20 € par produit à partir de 2030 (code de l’environnement, article L. 541-10-27, II).
1. Pourquoi les règles nationales comptent avant même que le DPP textile existe
Le DPP des vêtements passera par un acte délégué adopté au titre du règlement sur l’écoconception des produits durables (ESPR), le règlement (UE) 2024/1781, et aucun n’existe encore. Les données de l’Office des publications consultées le 21 octobre 2026 recensent quatre actes adoptés sur le fondement de l’ESPR : la décision instituant le forum sur l’écoconception, les règlements d’exécution et délégué relatifs aux produits de consommation invendus, et le règlement d’exécution relatif au registre des passeports numériques de produit. Aucun ne fixe d’exigences pour les textiles. La page de la Commission consacrée au DPP des textiles d’habillement situe au quatrième trimestre 2027 l’adoption prévue de l’acte délégué ESPR pour les textiles. Même après l’adoption, l’article 4, paragraphe 4, de l’ESPR dispose : « La date d’application d’un acte délégué n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur », sauf dans les cas que ce même paragraphe autorise.
Les États membres n’ont pas attendu. Une marque qui vend des vêtements en France ou au Danemark est déjà soumise à des règles nationales sur les produits, dont certaines ont leur propre modèle de données et leurs propres règles d’affichage, et l’Espagne a notifié un projet de décret. S’agissant de règles techniques, chacune devait être notifiée à la Commission à l’état de projet avant son adoption, et chacune peut être consultée dans TRIS. Le premier arrêté sur les pénalités REP (2026/0457/FR) n’est parvenu à la Commission qu’après son adoption et sa publication (section 4). Ce guide couvre neuf fiches TRIS : le décret et l’arrêté français sur le coût environnemental (2025/0086/FR et 2025/0087/FR), la loi textile française (2025/0336/FR) et les arrêtés connexes sur les pénalités REP (2026/0457/FR, clos de manière anticipée ; 2026/0559/FR, retiré ; 2026/0560/FR, le texte adopté), le projet de décret royal espagnol (2026/0266/ES), l’arrêté danois sur les PFAS (2024/0646/DK) et le décret français sur les PFAS (2025/0431/FR). Pour la loi française, nous traitons les dispositions relatives aux données produit, au mandataire REP et aux pénalités d’éco-modulation. Sa définition de la mode ultra-express, l’interdiction de la publicité et l’interdiction de la promotion par les influenceurs sortent du cadre de ce guide.
Ces règles comptent pour la préparation du DPP pour deux raisons. D’abord, elles demandent en grande partie les mêmes données que le DPP : matières, masse, lieux de fabrication, offre de réparation, résultats d’essais sur les substances. Ensuite, l’article 3 de l’ESPR déterminera quelles exigences nationales en matière d’information et de performance pourront encore être opposées à des produits conformes lorsque l’acte délégué textile existera. La section 7 explique où passe cette limite.
2. Comment les règles nationales sur les produits remontent à l’UE : notification et statu quo au titre de la directive (UE) 2015/1535
La directive (UE) 2015/1535 impose aux États membres de communiquer immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, accompagné des raisons qui le justifient (article 5, paragraphe 1). Après l’adoption, ils « communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d’une règle technique » (article 5, paragraphe 3). La Commission et les autres États membres peuvent adresser des observations sur un projet, dont l’État membre auteur de la notification tient compte dans la mesure du possible (article 5, paragraphe 2).
Le cœur de la procédure est le statu quo. L’article 6, paragraphe 1, dispose : « Les États membres reportent l’adoption d’un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l’article 5, paragraphe 1 ». Si, dans ces trois mois, la Commission ou un autre État membre émet un avis circonstancié « selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur », le report est porté à six mois à compter de la réception pour un projet de règle technique relatif à des marchandises. Il est de quatre mois pour un accord volontaire et pour un projet de règle relative aux services (article 6, paragraphe 2). L’article 6, paragraphe 2, exige ensuite : « L’État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu’il a l’intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction. » Le report est de douze mois lorsque, dans les trois premiers mois, la Commission annonce son intention de proposer ou d’adopter un acte de l’Union sur la question, ou constate que la question est couverte par une proposition en cours d’examen (article 6, paragraphes 3 et 4). L’article 6 ne s’applique pas aux spécifications techniques liées à des mesures fiscales ou financières (article 7, paragraphe 4, qui renvoie à l’article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii)).
Une fiche TRIS indique le numéro de notification, la date de réception du projet par la Commission, la fin de la période de statu quo (avec, entre parenthèses, la date reportée lorsqu’un avis circonstancié a prolongé ce délai), les auteurs d’observations ou d’avis circonstanciés, les liens vers le projet et le texte définitif, ainsi que les messages de la procédure rendus publics. Les mesures françaises et la mesure danoise présentées dans ce guide sont disponibles dans TRIS en langue originale et en traduction, de même que leurs textes définitifs lorsque TRIS les héberge. TRIS précise que « la seule version officielle du texte final correspond à la version dans la (ou les) langue(s) originale(s) publiée conformément aux règles nationales ». Ce n’est pas qu’une précaution de forme : la traduction anglaise de la loi n° 2026-602 publiée par TRIS situe la fourchette de 2030 entre 2 et 22 euros par produit, alors que l’original français porte « Deux et vingt euros par produit à partir de 2030 », soit 2 à 20 €. Pour les montants, fiez-vous à l’original.
Comment ce guide rend compte de la procédure
Nous indiquons si et quand la Commission ou un État membre a émis des observations ou un avis circonstancié sur une notification, et les effets que la directive attache à un avis circonstancié. Nous n’en résumons pas le contenu. Lorsque TRIS n’héberge pas un texte adopté, nous le signalons et nous nous fondons uniquement sur ce que TRIS affiche.
3. France : le dispositif du coût environnemental des vêtements
Le dispositif repose sur le décret n° 2025-957 du 6 septembre 2025 et sur un arrêté de la même date, tous deux publiés au Journal officiel du 9 septembre 2025 et en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Ils ont été notifiés sous les numéros 2025/0086/FR et 2025/0087/FR. Le décret insère les articles D. 541-240 à R. 541-246 dans le code de l’environnement. Il s’applique aux produits textiles neufs ou issus d’une opération de remanufacturage, mis sur le marché national, destinés au consommateur et définis par arrêté ministériel (article D. 541-241). L’arrêté les limite aux produits relevant du règlement (UE) n° 1007/2011, à l’exclusion des textiles non utilisés pour l’habillement, tels que le linge de maison et les revêtements, des vêtements à usage unique, des vêtements comportant des composants électroniques et des vêtements dont plus de 20 % de la masse est constituée de matières que la méthodologie ne modélise pas (article 1er de l’arrêté). Le coût environnemental est un nombre entier supérieur à zéro, exprimé en points d’impact, qui agrège les catégories d’impact sur l’ensemble du cycle de vie (article D. 541-240, 8°). Il se calcule par référence de produit, c’est-à-dire pour l’ensemble des unités qui partagent les mêmes caractéristiques techniques, telles que la couleur, la composition matière, la forme et la texture, hors variations de taille (articles D. 541-240, 5°, et D. 541-242).
L’affichage du coût environnemental n’est pas obligatoire en tant que tel, sauf dans le cas de l’article D. 541-245 (voir ci-dessous). Mais le fabricant, l’importateur ou tout autre metteur sur le marché qui le communique volontairement, quel que soit le support physique ou dématérialisé, est soumis à l’article D. 541-243. Le coût doit être accessible au moment de l’achat. Il peut être mis à jour au maximum une fois tous les trois mois et doit être actualisé dans un délai de douze mois en cas d’évolution de la méthodologie, sauf s’il a été apposé sur le produit ou son emballage. Il doit être présenté avec la signalétique officielle. Avant toute communication, les données doivent être mises à disposition sur le portail désigné par l’arrêté. Sont rendus publics : le score, sa décomposition par catégorie d’impact et le coefficient de durabilité, l’identification de la référence, la date du calcul, la nature juridique de la personne qui l’a effectué et la version de la méthodologie. Sont accessibles aux seules autorités, à des fins de contrôle et de suivi de la politique publique : les données utilisées pour chaque paramètre. La personne qui publie est responsable des données et doit respecter le schéma de données du portail.
Le décret s’impose aussi à ceux qui n’ont jamais choisi de publier un coût environnemental. L’article D. 541-245 dispose : « Toute personne morale ou physique qui communique volontairement sur un score relatif à un ou plusieurs impacts environnementaux d’un produit textile doit également communiquer sur le coût environnemental ». Cet autre score ne doit pas être contradictoire avec le coût environnemental ni prêter à confusion avec lui, et s’il figure sur un support physique, le coût environnemental doit y figurer aussi. Jusqu’au 1er octobre 2026, cette obligation ne s’appliquait que si le fabricant, l’importateur ou tout autre metteur sur le marché avait lui-même calculé et communiqué le coût des références concernées. Cette condition a désormais pris fin. Des tiers, comme les distributeurs, peuvent eux aussi calculer et communiquer le coût d’une référence dans les mêmes conditions. Lorsque le fabricant, l’importateur ou tout autre metteur sur le marché a déterminé son propre chiffre, les autres doivent l’utiliser et actualiser le leur dans un délai d’un mois (article D. 541-244). Quiconque calcule ou communique le coût tient à la disposition des autorités de contrôle les éléments justifiant le calcul (article R. 541-246).
L’arrêté fixe le modèle de données. Son article 7 énumère 17 paramètres de référence, répartis en deux groupes :
| Groupe | Paramètres (article 7 de l’arrêté) | Mode de renseignement |
|---|---|---|
| Obligatoires | 1° type de produit ; 2° masse du produit fini ; 8° nature et pourcentage des matières (celles qui représentent au moins 2 % de la masse et 5 % de l’impact modélisé) ; 11° origine géographique du tissage ou du tricotage ; 12° origine géographique de l’ennoblissement ou de l’impression ; 14° origine géographique de la confection | Données spécifiques au produit, dans les conditions prévues par la méthodologie |
| Facultatifs | 3° caractère remanufacturé ou non ; 4° nombre de références sur le segment de marché ; 5° prix de référence ; 6° taille de l’entreprise et services de réparation proposés ; 7° affichage apparent ou non de la traçabilité géographique des étapes de production ; 9° origine géographique des matières premières ; 10° origine géographique de la filature ; 13° type d’impression ; 15° procédé de délavage du tissu ; 16° part de transport aérien ; 17° accessoires intégrés dans l’unité de vente, tels que boutons, zips et armatures | Données spécifiques au produit lorsqu’elles sont disponibles, sinon valeur par défaut |
Le modèle intègre un coefficient de durabilité compris entre 0,67 et 1,45, qui module le nombre de jours théoriques d’utilisation de chaque type de produit. Il combine deux critères pondérés chacun à 50 % : la largeur de gamme, c’est-à-dire le nombre maximal de références qu’une marque propose sur le segment de marché, et l’incitation à la réparation, c’est-à-dire le rapport entre le coût moyen de réparation et le prix de vente de référence, ainsi que la proposition ou non d’un service de réparation (article 6). Le calcul utilise les 16 catégories d’impact de la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission avec des coefficients de normalisation et de pondération fixés, double l’impact modélisé des molécules organiques sur l’écotoxicité de l’eau douce et ajoute deux catégories exprimées directement en points : les textiles exportés hors de l’UE après collecte et l’émission de microfibres (article 5). La signalétique obligatoire comporte la mention « Coût environnemental », le nombre de points et le nombre de points pour 100 g. En ligne, elle renvoie aux informations publiées sur le portail. En magasin ou en ligne, elle doit être au moins de la taille des chiffres du prix, et elle ne peut jamais être plus petite que tout autre score environnemental affiché pour la même référence (article 8).
4. France : ce que prévoit la loi n° 2026-602 pour les données produit, le mandataire REP et les pénalités d’éco-modulation
La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile a été publiée au Journal officiel du 9 juillet 2026. Elle avait été notifiée à l’état de projet en juin 2025 (2025/0336/FR), et le texte adopté diffère du projet sur les points qui nous intéressent ici. Le projet visait l’origine géographique des textiles ; le texte adopté parle de lieux de fabrication. Le projet liait la modulation des contributions REP au coefficient de durabilité de la méthodologie du coût environnemental et fixait des pénalités minimales passant de 5 € par produit en 2025 à 10 € en 2030 ; le texte adopté retient d’autres critères et d’autres montants. Tout ce qui suit repose sur le texte adopté hébergé par TRIS.
Lieux de fabrication en ligne. L’article 2 de la loi a inséré dans le code de l’environnement un article L. 541-9-1-2 : « Les lieux de fabrication du produit mentionné au 11° de l’article L. 541-10-1 vendu en ligne doivent être portés à la connaissance du consommateur de manière claire et lisible sur la plateforme numérique, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui-ci ». Le 11° de l’article L. 541-10-1 vise les produits de la filière REP française des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) : l’arrêté sur le cahier des charges TLC notifié sous le numéro 2026/0457/FR cite ce point comme fondement. L’article ne précise pas quelles étapes de fabrication constituent des lieux de fabrication, ne désigne pas la personne tenue de les afficher et ne renvoie à aucun décret d’application. Contrairement à certaines parties des articles 4 et 5 et aux articles 6 et 7, l’article 2 ne prévoit aucune date d’application différée. Selon notre lecture, il doit être considéré comme applicable dès maintenant aux vêtements, au linge de maison et aux chaussures vendus en ligne en France. Pour les étapes, les paramètres obligatoires de l’arrêté sur le coût environnemental (tissage ou tricotage, ennoblissement ou impression, confection) constituent un repère raisonnable, mais la loi n’y fait pas référence.
Mandataire REP. L’article 5 a inséré un article L. 541-10-9-1. Une personne non établie en France et soumise à la REP en application des articles L. 541-10 ou L. 541-10-9 doit désigner, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France comme mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations REP. Le mandataire est subrogé dans toutes les obligations REP dont il accepte le mandat. L’obligation est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne mentionnée à l’article L. 541-10-9 et établie en France assure le respect des obligations REP. La disposition ne se limite pas aux textiles, et la loi ne prévoit pour elle aucune date d’application différée. La comparaison entre la filière REP textile française et celles d’autres pays fait l’objet de Quels pays de l’UE ont déjà une REP textile ? La France, les Pays-Bas et la Hongrie comparés.
Éco-modulation et pénalités. L’article 5 a également modifié l’article L. 541-10-3. Les contributions REP sont désormais modulées selon des critères qui incluent l’incidence sur l’environnement, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, et, lorsque cela est possible, selon les pratiques industrielles et commerciales qui influencent la durée d’utilisation du produit et la probabilité qu’il devienne un déchet. Pour les produits TLC, un nouveau II de l’article L. 541-10-27 ajoute une modulation en fonction de l’étendue de la gamme de produits ou de la fréquence des offres et de l’incitation à la réparation, au sens de la directive (UE) 2025/1892. Le cahier des charges de la filière fixe les conditions d’application et les montants par catégorie de produits. Lorsque la modulation prend la forme d’une pénalité, la loi fixe par produit une fourchette qui dépend de l’année :
| Année | Pénalité par produit (article L. 541-10-27, II) |
|---|---|
| 2026 | 0,25 € à 12 € |
| 2027 | 0,50 € à 14 € |
| 2028 | 0,75 € à 16 € |
| 2029 | 1 € à 18 € |
| À partir de 2030 | 2 € à 20 € |
Les produits affectés d’une pénalité ne peuvent pas bénéficier de primes. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter la prime ou la pénalité à 50 % du prix de vente hors taxe du produit, quelles que soient les fourchettes ci-dessus. Les II à V de l’article L. 541-10-27 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2026 (article 5, II, de la loi). Ils permettent aussi aux éco-organismes de collecter automatiquement des données sur les places de marché et plateformes en ligne, dans des conditions à fixer par décret. Le contexte européen est présenté dans Qu’est-ce que la REP textile ? Les nouvelles règles de l’UE qui font payer les producteurs pour les déchets de la mode.
L’arrêté sur les pénalités. La France a d’abord notifié les montants sous le numéro 2026/0457/FR : un projet d’arrêté du 24 août 2026 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges de la filière TLC, applicable à partir du 1er septembre 2026. TRIS classe cette mesure comme fiscale, indique que le statu quo n’est pas applicable et n’héberge que le projet. Le 25 septembre 2026, la Commission a clos la procédure de manière anticipée, au motif que le texte avait déjà été adopté et publié au Journal officiel, et a invité la France à régulariser la situation en abrogeant le texte ou en notifiant un nouveau projet. Le 16 octobre 2026, la France a notifié un nouveau projet, 2026/0560/FR, et TRIS héberge désormais le texte adopté : l’arrêté du 20 octobre 2026, publié au Journal officiel du 21 octobre 2026, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il remplace le sous-paragraphe 2.2.3.1 du cahier des charges TLC. Les contributions sont assorties d’une pénalité pour les produits dont le score D est inférieur ou égal à 0,8. D = 0,67 + (1,45 − 0,67) × (0,5 × G + 0,5 × R), où G est la largeur de gamme et R l’incitation à la réparation, chacun étant un indice compris entre 0 et 1. La méthodologie du coût environnemental est réputée satisfaire aux modalités de calcul. Les montants par type de produit, inchangés par rapport au projet 2026/0457/FR, vont par exemple de 2 € pour un T-shirt ou un polo en 2026 et 2027 à 3,50 € à partir de 2030, de 9 € à 17,25 € pour un jean et de 12 € à 19,50 € pour un manteau ou une veste. Les mêmes données de gamme et de réparation qui alimentent le coût environnemental volontaire déterminent donc aussi une pénalité REP obligatoire.
Encore en attente. La loi renvoie à des décrets en Conseil d’État : sur les seuils et les critères de la faible incitation à réparer qui définissent la mode ultra-express (article L. 541-9-1-1, V), sur les messages de sensibilisation que doivent afficher les plateformes qui y recourent (III), sur la collecte automatisée de données par les éco-organismes (article L. 541-10-27, III) et sur l’interdiction de la publicité, applicable à partir du 1er janvier 2027 (article L. 229-61-1, IV). Une recherche dans TRIS le 21 octobre 2026 n’a fait apparaître aucun projet notifié de ces décrets.
5. Espagne : le projet de décret royal sur les produits textiles et les chaussures (projet uniquement)
Un projet, pas une loi
L’Espagne a notifié le projet le 27 mai 2026 (2026/0266/ES). La Commission a émis un avis circonstancié assorti d’observations le 28 août 2026, et l’Espagne a répondu le 11 septembre 2026. TRIS indique comme fin de la période de statu quo le 28 août 2026, avec le 28 septembre 2026 entre parenthèses. Le message de la Commission transmettant l’avis circonstancié (TRIS/(2026) 2396) précise que cet avis prolonge la période de statu quo jusqu’au 30 novembre 2026. Au 21 octobre 2026, TRIS n’héberge aucun texte définitif, et le projet n’est disponible qu’en espagnol et en anglais. Tout ce qui figure dans cette section décrit le projet tel que notifié et peut changer.
Le projet est avant tout une mesure relative aux déchets et à la REP : le message de notification le présente comme transposant la directive (UE) 2025/1892. Il couvre tous les produits textiles et chaussures mis sur le marché ainsi que les déchets qui en sont issus et qui sont produits en Espagne, à l’exclusion des produits à usage professionnel, y compris militaire, susceptibles de présenter des risques pour la sécurité, la santé ou l’hygiène (article 3). L’annexe I énumère les produits par code de la nomenclature combinée. Une marque établie dans un autre État membre ou hors de l’UE qui vend à des utilisateurs finals en Espagne au moyen de techniques de communication à distance est un producteur (article 2.l).4.º). Elle serait tenue de désigner un représentant autorisé en Espagne par mandat écrit (article 20).
Sur les données produit, le projet prévoit ce qui suit. Les producteurs s’inscrivent dans une section consacrée aux textiles et aux chaussures du registre espagnol des producteurs de produits (Registro de Productores de Productos) dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur, ou avant de mettre des produits sur le marché. Seuls les producteurs inscrits peuvent mettre des produits sur le marché (articles 17.1 et 19.1.a)). Le numéro d’inscription doit figurer sur les factures et sur tout document accompagnant les transactions commerciales jusqu’au point de vente (article 17.4). Les plateformes en ligne doivent obtenir le numéro d’inscription du producteur et une autodéclaration de conformité REP avant de lui permettre d’utiliser leurs services. Dans le projet notifié, elles doivent aussi afficher le numéro d’inscription du producteur à un endroit visible pour chaque produit (article 22.3) ; dans sa réponse du 11 septembre 2026 (TRIS/(2026) 2541), l’Espagne a annoncé la suppression de ce paragraphe. Les producteurs déclarent leurs quantités annuelles au ministère au plus tard le 31 mars (article 18) et transmettent à leur système collectif les données dont il a besoin au plus tard le 28 février (article 19.1.e)). Les producteurs qui dépassent 2,5 % du total national doivent établir des plans de prévention et d’écoconception (article 7.2). Les contributions doivent être modulées en fonction des exigences en matière d’écoconception de l’ESPR et des pratiques de mode rapide et ultra-rapide (article 28.3). Le décret entrerait en vigueur le lendemain de sa publication au Boletín Oficial del Estado. Les entreprises de moins de dix salariés dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 2 millions d’euros bénéficieraient de 12 mois supplémentaires pour leurs obligations de producteur (quatrième disposition finale).
6. Interdictions nationales des PFAS dans les vêtements et les chaussures : Danemark et France
Danemark. L’arrêté du 2 mai 2025 interdisant l’importation et la vente aux consommateurs de vêtements, de chaussures et de certains agents imperméabilisants contenant des PFAS a été notifié sous le numéro 2024/0646/DK. Son § 3, stk. 1, dispose : « Erhvervsdrivende må ikke importere eller sælge » : « Beklædning eller fodtøj til eget eller andres private brug, hvor mindst én artikel, der indgår i beklædningen eller fodtøjet, indeholder et totalt fluorindhold på 50 mg F/kg eller derover » (traduction TRIS : « Les commerçants ne devront pas importer ou vendre » : « Vêtements ou chaussures pour usage personnel ou privé, lorsqu’au moins un article inclus dans les vêtements ou chaussures contient une teneur totale en fluorine de 50 mg F/kg ou plus »). Il en va de même pour les agents imperméabilisants destinés aux vêtements ou chaussures à usage privé, et les particuliers ne peuvent pas importer ces produits (§ 3, stk. 1 et 2). Par PFAS, on entend toute substance comportant au moins un atome de carbone méthyle ou méthylène entièrement fluoré, sans atome d’hydrogène, de chlore, de brome ou d’iode lié (§ 1). L’interdiction ne s’applique ni au réemploi ou au recyclage de vêtements ou de chaussures, ni à certains équipements de protection individuelle et aux agents destinés à leur réimperméabilisation, ni aux dispositifs médicaux, ni aux marchandises en transit (§ 3, stk. 3). Elle ne s’applique pas non plus lorsque le fluor provient d’une substance qui n’est pas un PFAS, ce que l’Agence danoise de protection de l’environnement peut demander à l’entreprise de documenter (§ 3, stk. 4). L’arrêté ne couvre pas les PFAS présents dans ces produits qui sont réglementés par REACH ou par le règlement sur les polluants organiques persistants (§ 2, stk. 1), ni les PFAS qui ne contiennent que les éléments structurels énumérés au § 2, stk. 2. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2025. Les interdictions produisent leurs effets depuis le 1er juillet 2026, et les ventes sur les stocks des commerçants restent autorisées jusqu’au 1er janvier 2027 (§ 6). Les infractions sont passibles d’une amende et, dans les cas aggravés, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (§ 5).
France. Le décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025, publié le 30 décembre 2025 et notifié sous le numéro 2025/0431/FR, est pris pour l’application des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l’environnement tels que modifiés par la loi n° 2025-188 du 27 février 2025. Les interdictions elles-mêmes figurent à l’article L. 524-1. TRIS n’héberge que le décret ; une recherche dans TRIS le 21 octobre 2026 n’a fait apparaître aucune fiche pour la loi. La notice du décret décrit des interdictions de fabrication, d’importation, d’exportation et de mise sur le marché de produits contenant des PFAS, notamment des produits textiles et des chaussures. Le décret fixe les concentrations résiduelles au-delà desquelles elles s’appliquent : 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée et 250 ppb pour la somme des PFAS, dans les deux cas à l’exclusion des polymères, et 50 ppm pour les PFAS incluant les polymères. Lorsque la teneur en fluor total dépasse 50 mg F/kg, l’entreprise doit prouver sur demande si le fluor provient ou non de PFAS (article D. 525-4). Parmi les exemptions figurent les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425. Elles comprennent aussi les textiles d’habillement et chaussures incorporant au moins 20 % de matière recyclée issue de déchets post-consommation, la présence de PFAS étant admise à proportion de la part recyclée (articles D. 525-2 et D. 525-3). Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2026. Les produits mentionnés au I de l’article L. 524-1 qui contiennent des PFAS et ont été fabriqués avant cette date peuvent être mis sur le marché ou exportés pendant douze mois au plus à compter de celle-ci (article 2).
Aucune de ces deux mesures ne relève du droit de l’Union. Les deux textes rattachent leurs seuils au cadre européen des substances chimiques : l’arrêté danois exclut les PFAS déjà réglementés par REACH ou par le règlement sur les POP, et le décret français prévoit que ses valeurs ont vocation à être révisées si les modalités techniques prévues au titre de ces règlements évoluent. Le volet européen, c’est-à-dire ce que REACH restreint déjà et ce qui n’est encore qu’une proposition, est traité dans Le PFAS dans la mode : ce que REACH interdit déjà, et ce qui n’est encore qu’une proposition.
7. Où l’article 3 de l’ESPR trace la limite
L’article 3, paragraphe 2, de l’ESPR contient deux règles parallèles, l’une pour les exigences en matière de performance, l’autre pour les exigences en matière d’information. La seconde se lit ainsi : « Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière d’information énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière d’information relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière d’information figurant dans ces actes délégués ». Trois conditions doivent donc être réunies. L’exigence nationale porte sur un paramètre de produit énuméré à l’annexe I. L’acte délégué comporte des exigences en matière d’information qui couvrent ce paramètre. Et le produit est conforme aux exigences en matière d’information de l’acte. L’article 3, paragraphe 4, ajoute une règle symétrique : lorsqu’un acte délégué établit qu’aucune exigence ne doit être fixée pour un paramètre spécifique de l’annexe I, les États membres ne peuvent pas bloquer des produits pour non-conformité avec des exigences nationales relatives à ce paramètre. Le considérant 18 explique l’intention : une fois un acte délégué adopté, il convient que les États membres « ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière d’information sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière d’information énoncées dans ledit acte délégué ». L’article 3 ne contient aucune clause générale sans préjudice. Sa seule exception, l’article 3, paragraphe 3, concerne les exigences en matière de performance énergétique des bâtiments au titre de la directive (UE) 2024/1275.
L’article 3 n’opère donc pas une préemption générale. Aujourd’hui, il n’écarte rien dans le secteur textile, puisqu’aucun acte délégué textile n’existe. Lorsqu’un tel acte sera adopté, l’effet dépendra des paramètres qu’il couvre. Le tableau donne notre lecture pour chaque mesure ; il s’agit d’une interprétation, non d’un état du droit établi.
| Mesure nationale | Point d’ancrage le plus proche dans l’ESPR | Notre lecture |
|---|---|---|
| France : coût environnemental (décret et arrêté) | Annexe I, points m), empreinte environnementale, et n), empreinte carbone | Le recoupement le plus probable. Si l’acte textile fixe des exigences en matière d’information sur l’empreinte environnementale, l’article 3, paragraphe 2, pourrait empêcher la France d’opposer son dispositif à des produits conformes. Si l’acte décide qu’aucune exigence n’est nécessaire pour ce paramètre, l’article 3, paragraphe 4, le pourrait. La question de savoir si un affichage volontaire mais encadré entrave la mise sur le marché reste ouverte. |
| France : lieux de fabrication à côté du prix en ligne | Aucun à l’annexe I. Un DPP peut contenir des identifiants uniques « installation » (annexe III, point i)), mais il s’agit d’un contenu du DPP, non d’un paramètre de produit | En dehors de l’article 3, paragraphes 2 et 4. |
| France : mandataire REP et pénalités d’éco-modulation ; Espagne : projet de règles sur la REP et le registre | Aucun. La REP relève du droit des déchets (directive 2008/98/CE telle que modifiée par la directive (UE) 2025/1892) | En dehors de l’article 3, qui porte sur la mise sur le marché de produits conformes aux exigences en matière d’écoconception. Le projet espagnol lui-même rattache la modulation de ses contributions aux exigences en matière d’écoconception de l’ESPR. |
| Danemark et France : interdictions des PFAS | Annexe I, point f), utilisation de substances ; mais en vertu de l’article 6, paragraphe 3, les exigences en matière de performance fondées sur le point f) « ne restreignent pas, pour des raisons liées essentiellement à la sécurité chimique, la présence de substances dans les produits » | L’article 3, paragraphe 2, ne pourrait jouer que si un acte textile fixait des exigences en matière de performance sur ce même paramètre, et l’article 3, paragraphe 4, que si l’acte établissait qu’aucune exigence en matière de performance ne doit être fixée pour celui-ci. À défaut, une interdiction fondée sur la sécurité chimique échappe à l’article 3 ; son articulation avec REACH est une question distincte. |
| France : interdictions de la publicité et de la promotion par les influenceurs pour la mode ultra-express (à partir du 1er janvier 2027) | Aucun | En dehors de l’article 3 : elles encadrent la promotion, pas des paramètres de produit. |
L’article 3 n’est pas la seule limite que le droit de l’Union impose aux règles nationales sur les produits, et ce guide n’examine pas les mesures nationales au regard des autres règles du droit de l’Union. Pour une marque, la conclusion pratique est plus circonscrite. Attendez-vous à ce que les règles françaises sur le coût environnemental soient revues à l’arrivée de l’acte textile. Selon notre lecture, l’article 3 laisse intacts l’affichage de l’origine et les règles REP, et ne pourrait atteindre les interdictions des PFAS que si l’acte textile fixait, ou excluait expressément, des exigences en matière de performance relatives à l’utilisation de substances. Pour le reste, l’évolution de ces règles dépend de la France, du Danemark ou d’autres actes de l’Union.
8. État au 21 octobre 2026
État au 21 octobre 2026
Dates telles que les fiches TRIS les affichaient le 21 octobre 2026 (consultées entre 19 h 18 et 19 h 24 CEST). Les observations et les avis circonstanciés sont indiqués par leur date uniquement. Dans la dernière colonne, une date signifie que TRIS a accusé réception du texte adopté et l’héberge. Vérifiez à nouveau TRIS avant de vous fier à une ligne, en particulier pour l’Espagne.
| Mesure (numéro TRIS) | Notifiée le | Fin du statu quo dans TRIS | Observations / avis circonstanciés | Réponses et autres messages | Texte définitif dans TRIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0086/FR ↗ Décret n° 2025-957 (coût environnemental) | 13 févr. 2025 | 14 mai 2025 (clos) | Observations de la Commission, 12 mai 2025 ; pas d’avis circonstancié | Demande d’informations complémentaires de la Commission, 5 mars 2025 | Reçu le 13 nov. 2025 ; original français et traductions |
| 2025/0087/FR ↗ Arrêté du 6 sept. 2025 (signalétique et méthodologie) | 13 févr. 2025 | 14 mai 2025 (clos) | Observations de la Commission, 12 mai 2025 ; pas d’avis circonstancié | Demande d’informations complémentaires de la Commission, 5 mars 2025 | Reçu le 13 nov. 2025 ; original français et traductions |
| 2025/0336/FR ↗ Loi n° 2026-602 (industrie textile) | 27 juin 2025 | 30 sept. 2025, avec 30 déc. 2025 entre parenthèses (clos) | Observations : Luxembourg 29 sept. 2025, Pologne 30 sept. 2025 ; avis circonstanciés : Commission (avec observations) et Suède, 30 sept. 2025 | Demandes d’informations complémentaires de la Commission, 17 juil. et 8 août 2025 ; réaction de la Commission à la réponse de la France, 15 avr. 2026 | Reçu le 30 juil. 2026 ; original français et traductions |
| 2026/0457/FR ↗ projet d’arrêté du 24 août 2026 (pénalités TLC) | 27 août 2026 | Non applicable (clos) ; mesure fiscale | Néant | Procédure close de manière anticipée par la Commission, 25 sept. 2026 | Aucun ; projet uniquement |
| 2026/0560/FR ↗ Arrêté du 20 oct. 2026 (pénalités TLC) | 16 oct. 2026 | Non applicable (clos) ; mesure fiscale | Néant | Néant | Reçu le 21 oct. 2026 ; en français uniquement |
| 2026/0559/FR ↗ projet d’arrêté (pénalités TLC), retiré | 16 oct. 2026 | Non applicable (retiré) ; mesure fiscale | Néant | Retiré par la France ; procédure close par la Commission, 21 oct. 2026 | Aucun ; projet uniquement |
| 2026/0266/ES ↗ projet de décret royal (textiles et chaussures) | 27 mai 2026 | 28 août 2026, avec 28 sept. 2026 entre parenthèses ; statu quo prolongé jusqu’au 30 nov. 2026 selon le message relatif à l’avis circonstancié | Avis circonstancié de la Commission avec observations, 28 août 2026 | Réponse de l’Espagne, 11 sept. 2026 | Aucun ; projet en espagnol et en anglais |
| 2024/0646/DK ↗ Arrêté danois sur les PFAS | 27 nov. 2024 | 28 févr. 2025 (clos) | Néant | Néant | Reçu le 25 juin 2025 ; original danois et traductions |
| 2025/0431/FR ↗ Décret n° 2025-1376 (PFAS) | 7 août 2025 | 10 nov. 2025 (clos) | Observations : Autriche 4 nov. 2025, Pologne 7 nov. 2025 ; pas d’avis circonstancié | Néant | Reçu le 6 janv. 2026 ; original français et traductions |
La réponse de la France aux avis circonstanciés sur sa loi textile ne figure pas parmi les messages que TRIS rend publics. TRIS n’affiche que la réaction de la Commission à cette réponse, datée du 15 avril 2026. Pour l’arrêté sur les pénalités, la France a notifié un nouveau projet (2026/0560/FR) le 16 octobre 2026, après la clôture de 2026/0457/FR par la Commission, et TRIS a accusé réception de l’arrêté adopté du 20 octobre 2026 le 21 octobre 2026. Une autre notification du même jour, 2026/0559/FR, a été retirée par la France, et la Commission l’a close le 21 octobre 2026. Pour l’Espagne, TRIS n’indique pas que le statu quo est clos ; selon le message de la Commission relatif à l’avis circonstancié (TRIS/(2026) 2396), il est prolongé jusqu’au 30 novembre 2026, et dans sa réponse (TRIS/(2026) 2541), l’Espagne a annoncé la suppression de l’article 22.3. Les décrets français auxquels renvoie la loi n° 2026-602 et le texte définitif du décret royal espagnol sont les points à surveiller.
9. Que faire maintenant : un seul modèle de données produit pour les règles nationales et le DPP
Les règles nationales et le futur DPP s’appuient sur les mêmes informations pour chaque produit. Les regrouper dans une seule fiche par référence de produit, plutôt que dans des fichiers distincts par pays, évite de collecter trois fois les mêmes données. Le tableau met en correspondance les principaux champs. La colonne DPP reflète notre lecture de l’endroit où un champ pourrait trouver sa place lorsque l’acte textile existera ; c’est l’acte qui tranchera.
| Champ de données | Règle nationale qui l’utilise aujourd’hui | Lien possible avec le DPP ou l’ESPR |
|---|---|---|
| Lieux de fabrication par étape de production (matières premières, filature, tissage ou tricotage, ennoblissement ou impression, confection) | France : affichage en ligne (L. 541-9-1-2) ; paramètres 9° à 12° et 14° du coût environnemental | Identifiants uniques « installation » (ESPR, annexe III, point i)) |
| Type de produit, masse, composition matière | France : paramètres 1°, 2° et 8° du coût environnemental | Annexe I, points h), contenu de matériaux recyclés, et j), poids |
| Nombre de références par segment, prix de référence, offre de réparation et coût moyen de réparation | France : coefficient de durabilité ; score D de l’arrêté sur les pénalités (arrêté du 20 octobre 2026) | Annexe I, points a), durabilité, et b), facilité de réparation |
| Coût environnemental, sa décomposition et version de la méthodologie | France : décret, article D. 541-243, V | Annexe I, point m), empreinte environnementale |
| Identité REP par pays (mandataire en France, numéro d’inscription espagnol) | France : L. 541-10-9-1 ; Espagne (projet) : articles 17, 20 et 22 (suppression de l’article 22.3 annoncée) | Aucun élément du DPP ; à conserver dans la même fiche maître |
| Résultats de fluor total et d’analyses ciblées de PFAS par article, part de matière recyclée | Danemark : § 3 de l’arrêté ; France : articles D. 525-2 à D. 525-4 | Annexe I, point f), substances ; traçage des substances préoccupantes au titre de l’article 7, paragraphe 5, lorsque l’acte l’exige |
Concrètement, vérifiez si vous communiquez un score environnemental, quel qu’il soit, ou si un distributeur qui vend vos vêtements en France le fait. Si c’est le cas, l’article D. 541-245 s’applique à celui qui le communique, et le coût environnemental doit lui aussi être publié et affiché. Vérifiez que vos pages produit françaises, ainsi que les places de marché qui référencent vos produits, affichent les lieux de fabrication à proximité du prix et dans la même taille de caractères. Si vous n’êtes pas établi en France et que vous êtes soumis à la REP française, désignez un mandataire REP établi en France. Modélisez votre exposition aux pénalités par type de produit à partir des montants de l’arrêté du 20 octobre 2026. Pour le Danemark, prévoyez que les stocks dont la teneur totale en fluor atteint ou dépasse 50 mg F/kg soient retirés de la vente d’ici le 1er janvier 2027. Pour les obligations des places de marché au titre du DPP, voir Vendre en ligne avec un passeport numérique de produit : obligations des marques, des détaillants et des places de marché.
AUDIT DPP
Les règles nationales et le DPP reposent sur les mêmes données produit.
Lieux de fabrication, matières, masse, offre de réparation et résultats d’essais alimentent les affichages et pénalités français, les contrôles PFAS danois et français et, plus tard, le DPP. Lors d’un audit DPP, nous vérifions comment vos données produit sont enregistrées, par référence de produit et par pays, au regard de ces règles et des champs DPP auxquels elles correspondent. Réservez un appel pour en parler. Sous NDA.
Commencer votre audit DPPGardez l’état daté de la section 8 comme liste de contrôle. Vérifiez à nouveau si la fiche TRIS espagnole contient un texte définitif, et consultez TRIS pour tout décret notifié en application de la loi n° 2026-602.
Questions fréquentes
L’affichage du coût environnemental est-il obligatoire pour les vêtements ?
Devons-nous indiquer sur notre boutique en ligne française où nos vêtements ont été fabriqués ?
Nous ne sommes pas établis en France. Avons-nous besoin d’un mandataire REP en France ?
À combien s’élèvent les pénalités d’éco-modulation françaises pour les vêtements ?
Le DPP textile l’emportera-t-il sur ces règles nationales ?
Pouvons-nous encore vendre des vêtements contenant des PFAS que nous avons déjà en stock au Danemark ou en France ?
Le décret espagnol sur les produits textiles et les chaussures est-il en vigueur ?
Sources
- Règlement sur l’écoconception (ESPR)Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables (JO L, 2024/1781, 28.6.2024). Considérant 18 ; article 3, article 4, paragraphe 4, article 6, paragraphe 3, et article 7, paragraphe 5 ; annexes I et III. Les rectificatifs publiés en français ne touchent pas ces dispositions. CELEX 32024R1781 ↗
- Directive de notificationDirective (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015). Article 1er, paragraphe 1, point f), et articles 5, 6 et 7, paragraphe 4. CELEX 32015L1535 ↗
- TRIS 2025/0086/FRFrance, Décret n° 2025-957 du 6 septembre 2025 relatif aux modalités de calcul et de communication du coût environnemental des produits textiles : fiche, projet notifié et texte définitif (original français). Articles D. 541-240 à R. 541-246 du code de l’environnement. Fiche TRIS ↗
- TRIS 2025/0087/FRFrance, Arrêté du 6 septembre 2025 relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement : fiche, projet notifié et texte définitif (original français). Articles 1er et 4 à 9. Fiche TRIS ↗
- TRIS 2025/0336/FRFrance, Loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile : fiche, projet notifié et texte définitif (original français ; traduction anglaise TRIS). Articles 1er, 2, 5, 6 et 7. Fiche TRIS ↗
- TRIS 2026/0457/FRFrance, projet d’arrêté du 24 août 2026 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) : fiche, projet notifié (français) et message de clôture de la Commission TRIS/(2026) 2686. Fiche TRIS ↗
- TRIS 2026/0560/FRFrance, Arrêté du 20 octobre 2026 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2022 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles, chaussures et linge de maison (TLC) (JORF n°0246 du 21 octobre 2026) : fiche, projet notifié et texte définitif (français). Annexe (sous-paragraphe 2.2.3.1). Fiche TRIS ↗ La notification parallèle 2026/0559/FR a été retirée ; message de clôture de la Commission TRIS/(2026) 2999. Fiche TRIS 2026/0559/FR ↗
- TRIS 2026/0266/ESEspagne, Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos (projet de décret royal sur les produits textiles et les chaussures et la gestion de leurs déchets) : fiche et projet notifié (espagnol). Articles 2, 3, 7, 17 à 20, 22 et 28 ; quatrième disposition finale ; annexe I. Message de la Commission transmettant l’avis circonstancié, TRIS/(2026) 2396 (28.8.2026), et réponse de l’Espagne, TRIS/(2026) 2541 (11.9.2026), consultés le 23.10.2026. Fiche TRIS ↗
- TRIS 2024/0646/DKDanemark, Bekendtgørelse om forbud mod import og salg til forbrugere af beklædning, fodtøj og visse imprægneringsmidler, der indeholder PFAS (arrêté danois du 2 mai 2025 interdisant l’importation et la vente aux consommateurs de vêtements, de chaussures et de certains agents imperméabilisants contenant des PFAS) : fiche, projet notifié et texte définitif (original danois ; traduction française TRIS). §§ 1 à 6. Fiche TRIS ↗
- TRIS 2025/0431/FRFrance, Décret n° 2025-1376 du 28 décembre 2025 relatif à la prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées : fiche, projet notifié et texte définitif (français). Articles D. 525-1 à D. 525-4 ; article 2. Fiche TRIS ↗
- Page textile de la CommissionCommission européenne, Digital Product Passport: textile apparel (page disponible en anglais uniquement). single-market-economy.ec.europa.eu ↗
Le règlement (UE) 2024/1781 et la directive (UE) 2015/1535 ont été consultés dans les versions publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex). Les données de l’Office des publications consultées le 21.10.2026 ne font apparaître aucun acte modifiant l’un ou l’autre, des rectificatifs qui ne touchent pas les dispositions citées et aucun acte délégué ESPR pour les textiles. Les textes des mesures nationales hébergés par le système d’information sur les réglementations techniques (TRIS) de la Commission ont été examinés le 20.10.2026, l’arrêté du 20 octobre 2026 (2026/0560/FR) et la traduction française TRIS de l’arrêté danois le 21.10.2026 ; les fiches TRIS ont été vérifiées à nouveau le 21.10.2026. Seuls les textes en langue originale font foi ; les passages du texte danois rendus en français entre guillemets sont des traductions de TRIS. La page de la Commission consacrée au DPP des textiles d’habillement a été consultée le 21.10.2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.