ANALYSE APPROFONDIE DE CONFORMITÉ
Le règlement de l’UE sur l’étiquetage des textiles et le DPP : règles de composition en fibres, essais et révision prévue
Le règlement (UE) n° 1007/2011, dit règlement sur l’étiquetage des textiles, s’applique depuis le 8 mai 2012. Les produits textiles mis à disposition sur le marché de l’Union doivent porter une étiquette ou un marquage indiquant leur composition en fibres, au moyen des seules dénominations de fibres énumérées par le règlement, avec leur pourcentage en poids par ordre décroissant. Cette composition doit être clairement visible pour le consommateur avant l’achat, y compris en ligne, et l’étiquetage ou le marquage doit être effectué dans la ou les langues officielles de l’État membre où le produit est mis à la disposition du consommateur, sauf prescription contraire de cet État membre. Les autorités de surveillance du marché vérifient la composition déclarée des produits au moyen d’essais et, depuis le 23 juillet 2026, elles disposent d’une installation d’essai de l’Union désignée pour les textiles, située à Athènes.
Ce guide présente ce que le règlement exige aujourd’hui, comment la conformité est contrôlée et sanctionnée, ce que la nouvelle installation d’essai peut et ne peut pas faire, comment la composition en fibres s’articule avec le passeport numérique de produit (DPP) et où en est, au 16 octobre 2026, la révision prévue du règlement. En résumé : les données de composition que vous gérez déjà pour l’étiquette figurent parmi les contenus possibles du DPP cités par la Commission, lorsqu’elles sont pertinentes, mais aucun DPP n’est encore exigé pour les textiles et rien dans le droit actuel ne permet à un QR code de remplacer l’étiquette.
8 mai 2012
Date à partir de laquelle le règlement (UE) n° 1007/2011 est applicable (article 28). Ses règles s’appliquent chaque fois qu’un produit textile est mis à disposition sur le marché de l’Union.
3 %
Tolérance de fabrication admise entre la composition en fibres indiquée sur l’étiquette ou le marquage et le résultat d’une analyse en laboratoire (article 20, paragraphe 3).
23 juil. 2026
Entrée en vigueur de la décision d’exécution (UE) 2026/1481 de la Commission, qui désigne une installation d’essai de l’Union pour les textiles à Athènes (article 3 de la décision).
1. Ce qu’exige aujourd’hui le règlement sur l’étiquetage des textiles
Le règlement sur l’étiquetage des textiles s’applique aux produits textiles mis à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à certains produits qu’il assimile aux produits textiles (article 2, paragraphes 1 et 2). Son point de départ est l’article 4 : les produits textiles ne sont mis à disposition sur le marché que s’ils sont étiquetés, marqués ou accompagnés de documents commerciaux conformément au règlement. Ses règles portent sur les dénominations des fibres textiles, l’étiquetage ou le marquage de la composition en fibres, l’indication des parties non textiles d’origine animale et la détermination de la composition par analyse (article 1er). Selon la page de la Commission consacrée à la révision, les règles d’étiquetage actuelles se limitent à la composition en fibres des produits textiles ; les informations d’entretien, de taille et d’origine ne relèvent pas, à ce jour, des exigences du règlement.
| Règle | Ce que cela signifie pour un vêtement | Disposition |
|---|---|---|
| Dénominations des fibres | Seules les dénominations des fibres textiles énumérées à l’annexe I peuvent être utilisées pour décrire la composition en fibres sur les étiquettes et les marquages. Chaque dénomination est réservée aux fibres dont la nature correspond à la description figurant à l’annexe I et ne peut pas servir à désigner d’autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d’adjectif. Dans sa version consolidée, l’annexe I compte 50 entrées numérotées ; la dernière, le polyacrylate, a été ajoutée par le règlement délégué (UE) 2018/122. | Article 5 ; annexe I |
| Ordre décroissant | L’étiquette ou le marquage indique la dénomination et le pourcentage en poids de toutes les fibres qui constituent le produit, par ordre décroissant. Une fibre qui représente jusqu’à 5 % du poids total, ou des fibres qui représentent collectivement jusqu’à 15 %, peuvent être désignées par l’expression « autres fibres », accompagnée de leur pourcentage global, si elles ne peuvent pas être facilement déclarées au moment de la fabrication. Les fibres qui ne figurent pas encore à l’annexe I peuvent également être désignées de cette manière. | Article 9, paragraphes 1, 2 et 5 |
| 100 %, pur, tout | Seuls les produits composés exclusivement d’une même fibre peuvent être étiquetés ou marqués « 100 % », « pur » ou « tout ». Une teneur en fibres étrangères allant jusqu’à 2 % en poids, ou jusqu’à 5 % pour un produit obtenu par le cycle du cardé, est admise si cette quantité est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d’une addition systématique. | Article 7 |
| Fibres à effet décoratif et fibres antistatiques | Les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini, ainsi que les fibres métalliques et autres fibres incorporées en vue d’obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 %, ne doivent pas être prises en compte dans la composition. | Article 10, paragraphes 1 et 2 |
| Plusieurs parties | Un produit constitué de deux parties textiles ou plus n’ayant pas la même teneur en fibres porte une étiquette ou un marquage indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cette indication n’est facultative pour une partie que si celle-ci n’est pas une doublure principale et représente moins de 30 % du poids total du produit ; les deux conditions doivent être remplies. | Article 11, paragraphes 1 et 2 |
| Parties d’origine animale | Les produits qui comportent des parties non textiles d’origine animale portent la phrase « Contient des parties non textiles d’origine animale » sur l’étiquetage ou le marquage lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché. | Article 12, paragraphe 1 |
| Dérogations | L’indication de la composition en fibres n’est pas requise pour les produits énumérés à l’annexe V, parmi lesquels les bracelets de montre en textile, les étiquettes et écussons, et les produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels. Cette dérogation ne s’applique pas lorsque la marque ou la raison sociale d’une entreprise comporte une dénomination de fibre de l’annexe I, à titre principal, à titre de racine ou à titre d’adjectif, ou une dénomination pouvant prêter à confusion avec celle-ci. Les produits énumérés à l’annexe VI qui sont de même type et de même composition en fibres peuvent faire l’objet d’un étiquetage global. | Article 17, paragraphes 2 et 3 ; annexes V et VI |
| Hors champ d’application | Les produits textiles confiés pour ouvraison à des personnes travaillant à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon, sans transfert de propriété à titre onéreux, ainsi que les produits textiles personnalisés fabriqués par des tailleurs indépendants. | Article 2, paragraphes 3 et 4 |
L’obligation incombe à l’entreprise qui met le produit sur le marché. Le fabricant veille à fournir l’étiquette ou le marquage et à l’exactitude des informations qui y figurent ; si le fabricant n’est pas établi dans l’Union, cette obligation incombe à l’importateur (article 15, paragraphe 1). Un distributeur est considéré comme un fabricant lorsqu’il « met sur le marché un produit portant son propre nom ou sa propre marque, appose une étiquette ou modifie le contenu d’une étiquette » (article 15, paragraphe 2). Selon ce libellé, une marque de mode qui vend sous son propre nom répond elle-même de l’exactitude de l’étiquette, quelle que soit l’entreprise qui a confectionné le vêtement. Les autres distributeurs veillent à ce que les produits qu’ils mettent à disposition sur le marché portent l’étiquetage ou le marquage prescrit par le règlement (article 15, paragraphe 3).
2. Étiquette ou marquage, règle linguistique et vente en ligne
L’article 14, paragraphe 1, pose la règle centrale : « Les produits textiles sont étiquetés ou marqués aux fins d’en indiquer la composition en fibres lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché. » La phrase suivante précise : « L’étiquetage et le marquage des produits textiles est durable, aisément lisible, visible et accessible, et, dans le cas d’une étiquette, celle-ci est solidement fixée. » Le règlement admet deux formes. L’étiquetage consiste à apposer une étiquette sur le produit ; le marquage consiste à indiquer les informations requises directement sur le produit « par couture, broderie, impression, gaufrage ou tout autre mode d’apposition » (article 3, paragraphe 1, points g) et h)). Au regard de cette définition, un code qui se contente de renvoyer à des informations disponibles ailleurs n’indique pas ces informations sur le produit ; la page de la Commission consacrée à la révision relève que seules des étiquettes physiques sont actuellement prévues.
Entre entreprises, les étiquettes ou les marquages peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d’accompagnement lorsque les produits sont fournis à des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement (article 14, paragraphe 2). Ces documents indiquent clairement les dénominations des fibres textiles et les descriptions des compositions en fibres ; les abréviations n’y sont admises que sous la forme d’un code mécanographique ou lorsqu’elles sont définies dans des normes internationales et expliquées dans le même document commercial (article 14, paragraphe 3). Ce remplacement est limité aux fournitures au sein de la chaîne d’approvisionnement et aux livraisons effectuées en exécution d’une commande d’un pouvoir adjudicateur ; pour les produits vendus aux consommateurs, l’étiquette ou le marquage ne peut pas être remplacé par des documents commerciaux.
L’article 16, paragraphe 1, étend l’obligation au-delà de l’étiquette. Lors de la mise à disposition d’un produit textile sur le marché, les descriptions relatives à la composition en fibres textiles sont indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages, étiquettes et marquages, d’une manière aisément lisible, visible et claire, avec des caractères uniformes sur le plan de la taille, du style et de la police. Ces informations sont « clairement visibles pour le consommateur avant l’achat, y compris dans les cas où l’achat est effectué par voie électronique ». Au vu de ce libellé, chaque fiche produit, sur votre boutique en ligne comme sur les places de marché, doit indiquer la composition avant la validation de la commande ; notre guide de la vente en ligne présente l’ensemble des obligations applicables en ligne. La marque ou la raison sociale de l’entreprise peut figurer juste avant ou après les descriptions de la composition, et les autres informations apparaissent toujours séparément (article 16, paragraphe 2) ; aucune information ne doit pouvoir être confondue avec les dénominations de fibres textiles et les descriptions des compositions en fibres (article 15, paragraphe 4).
La règle linguistique figure à l’article 16, paragraphe 3 : l’étiquetage ou le marquage est effectué dans la ou les langues officielles de l’État membre sur le territoire duquel les produits textiles sont mis à la disposition du consommateur, « sauf prescription contraire dudit État membre ». Une marque qui vend dans plusieurs pays doit donc indiquer la composition dans la ou les langues officielles de chacun de ces pays, ou vérifier ce que l’État membre concerné autorise à la place.
3. Comment la conformité est contrôlée et qui fixe les sanctions
Les autorités de surveillance du marché contrôlent la conformité de la composition en fibres des produits textiles avec les informations fournies (article 18). Le règlement encadre en détail la méthode de ce contrôle :
| Étape | Règle | Disposition |
|---|---|---|
| Méthode d’essai | Les contrôles sont réalisés conformément aux méthodes d’analyse quantitative de l’annexe VIII ou aux normes harmonisées à insérer dans ladite annexe. | Article 19, paragraphe 1 ; annexe VIII |
| Éléments exclus | Les éléments énumérés à l’annexe VII ne sont pas pris en compte, parmi lesquels les parties non textiles, les lisières, les étiquettes et écussons, les boutons et boucles recouverts de textiles et certains produits de traitement des textiles. | Article 19, paragraphe 2 ; annexe VII |
| Calcul | La composition est déterminée en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel prévu à l’annexe IX, après élimination des éléments de l’annexe VII. | Article 19, paragraphe 3 ; annexe IX |
| Mélanges sans méthode uniforme de l’Union | Le laboratoire détermine la composition et indique dans le rapport d’analyse le résultat obtenu, la méthode utilisée et son degré de précision. | Article 19, paragraphe 4 |
| Fibres étrangères | Il n’est pas nécessaire d’indiquer les fibres étrangères en dessous de 2 % du poids total, ou de 5 % pour les produits obtenus par le cycle du cardé, si cette quantité est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d’une addition systématique. | Article 20, paragraphe 2 |
| Tolérance de fabrication | 3 % entre la composition indiquée et le résultat de l’analyse, par rapport au poids total des fibres mentionnées sur l’étiquette ou le marquage ; cette tolérance s’applique aussi aux fibres désignées par l’expression « autres fibres ». | Article 20, paragraphe 3 |
Le règlement sur l’étiquetage des textiles est par ailleurs mentionné à deux reprises dans le règlement européen sur la surveillance du marché, le règlement (UE) 2019/1020. Il figure au point 40 de l’annexe I, qui énumère la législation d’harmonisation de l’Union à laquelle ce règlement s’applique, pour autant que le règlement sur l’étiquetage des textiles ne contienne pas de dispositions spécifiques visant le même objectif et régissant plus spécifiquement des aspects particuliers de la surveillance du marché et de l’application effective de la législation (article 2, paragraphe 1). Les règles propres au règlement sur l’étiquetage des textiles concernant la réalisation des contrôles de la composition en fibres figurent à ses articles 18 à 20. Les autorités disposent ainsi des outils généraux du règlement (UE) 2019/1020, par exemple les pouvoirs d’exiger des documents et des données concernant la conformité, d’acquérir des échantillons du produit, y compris sous une fausse identité, et, lorsque l’opérateur économique ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent ou que la non-conformité ou le risque persiste, d’interdire ou de restreindre la mise à disposition d’un produit sur le marché ou d’en ordonner le retrait ou le rappel (article 14, paragraphe 4, points a), h) et j)).
Il figure également au point 17 de l’annexe II, intitulée « Liste de la législation d’harmonisation de l’Union sans dispositions en matière de sanctions ». Le règlement sur l’étiquetage des textiles ne contient lui-même aucune disposition relative aux sanctions. L’article 41 du règlement (UE) 2019/1020 comble cette lacune : les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation de la législation énumérée à l’annexe II qui impose des obligations aux opérateurs économiques, et ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le niveau des sanctions peut donc varier d’un pays à l’autre ; notre guide des sanctions et de la surveillance du marché explique comment fonctionne le contrôle de l’application au niveau national.
4. La nouvelle installation d’essai de l’Union pour les textiles
La décision d’exécution (UE) 2026/1481 de la Commission du 2 juillet 2026, publiée au Journal officiel le 3 juillet 2026, désigne l’autorité indépendante chargée des recettes publiques de la Grèce, direction générale du laboratoire chimique général de l’État, à Athènes, comme installation d’essai de l’Union pour les textiles (article 1er). La décision est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication (article 3), soit le 23 juillet 2026. Le laboratoire a été retenu à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt portant sur deux catégories, les machines et les textiles (considérants 2 à 5), selon la procédure prévue pour les installations d’essai publiques des États membres à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1267. La désignation doit être réexaminée au plus tard le 23 juillet 2031, puis tous les cinq ans (article 2 de la décision) ; lorsqu’une installation ne satisfait pas aux conditions de sa désignation et aux exigences applicables, la Commission, après consultation du réseau de l’Union pour la conformité des produits (ci-après le « réseau »), retire, le cas échéant, la désignation (article 2, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2022/1267).
Le rôle d’une installation d’essai de l’Union est défini à l’article 21 du règlement (UE) 2019/1020. Les installations d’essai désignées de l’Union « ne fournissent leurs services qu’aux autorités de surveillance du marché, au réseau, à la Commission et à d’autres entités gouvernementales ou intergouvernementales » (article 21, paragraphe 5). Dans leur domaine de compétence, elles réalisent des essais sur des produits à la demande des autorités de surveillance du marché, du réseau ou de la Commission, fournissent des conseils techniques et scientifiques indépendants à la demande du réseau et élaborent de nouvelles techniques et méthodes d’analyse (article 21, paragraphe 6). Les installations d’essai de l’Union doivent être accréditées (article 21, paragraphe 3), et leur désignation est sans incidence sur la liberté des autorités de choisir d’autres installations d’essai (article 21, paragraphe 4).
Deux conséquences pratiques découlent de ce libellé. Une marque ne peut pas commander d’essais à cette installation : celle-ci travaille pour les autorités. Par ailleurs, la décision la désigne pour la catégorie des textiles sans énumérer les actes juridiques ou les essais concernés ; ni la décision ni l’article 21, paragraphe 6, ne lui confèrent de rôle dans la certification des produits ou la vérification des allégations commerciales. Pour vos propres preuves de conformité, vous continuez de vous appuyer sur vos rapports de laboratoire ou sur ceux de vos fournisseurs.
5. Le lien entre la composition en fibres et le passeport numérique de produit
Il n’existe pas encore d’obligation de DPP pour les textiles. Les exigences de DPP propres aux textiles seront fixées par un acte délégué de l’ESPR, le règlement européen sur l’écoconception des produits durables. Dans son calendrier indicatif, la page de la Commission consacrée à l’habillement textile et au DPP situe l’adoption prévue de l’acte délégué de l’ESPR pour les textiles au quatrième trimestre 2027, et les registres de l’Office des publications ne font apparaître aucun acte de ce type au 16 octobre 2026. Pour le calendrier, consultez notre liste de contrôle DPP.
L’ESPR prévoit déjà ce lien. Selon le considérant 32 du règlement (UE) 2024/1781, le passeport devrait pouvoir être utilisé pour fournir des informations prévues par d’autres dispositions du droit de l’Union, et l’annexe III cite, parmi les éléments à partir desquels un acte délégué sélectionne les données du passeport, « les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b), et de l’article 7, paragraphe 5, ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au groupe de produits concerné » (point a)). La page de la Commission consacrée à l’habillement textile et au DPP cite, parmi les informations accessoires que le passeport peut contenir en fonction de l’acte délégué final, « Fibre composition (as required under the Textile Labelling Regulation), where relevant for the DPP » [composition en fibres (telle qu’exigée par le règlement sur l’étiquetage des textiles), lorsqu’elle est pertinente pour le DPP]. La question de savoir si et comment la composition en fibres deviendra un champ du DPP reste donc ouverte jusqu’à l’adoption de l’acte délégué.
Deux conclusions peuvent être tirées des textes actuels. Premièrement, le DPP ne remplace pas l’étiquette ou le marquage prévus par le règlement sur l’étiquetage des textiles : ce règlement ne contient aucune disposition qui le permette, de sorte qu’en l’état des textes un passeport viendrait s’ajouter à l’étiquette ou au marquage, et non s’y substituer. Deuxièmement, la composition que vous indiquez sur l’étiquette, sur vos fiches produits et dans vos documents commerciaux correspond aux données qu’un passeport pourra contenir si l’acte délégué les inclut. Tenir une seule fiche de composition de référence par produit et par partie textile, qui alimente l’étiquette, la boutique en ligne et, plus tard, le DPP, évite que coexistent trois versions divergentes. Il s’agit d’une bonne pratique, non d’une obligation légale.
6. La révision prévue : état des lieux
Situation au 16 octobre 2026
Au 16 octobre 2026, la Commission n’a ni adopté ni publié de proposition de révision du règlement sur l’étiquetage des textiles. Son initiative 13872 sur la plateforme Have Your Say, « Règles d’étiquetage des produits textiles (révision) », mentionne une proposition de règlement prévue pour le deuxième trimestre 2026 et toujours à venir ; la page de la Commission consacrée à la révision, mise à jour pour la dernière fois le 12 janvier 2026, évoque elle aussi la proposition de révision de ce règlement prévue d’ici le deuxième trimestre 2026. L’index des propositions de la Commission de 2026 tenu par l’Office des publications, consulté le 16 octobre 2026, ne contient aucune proposition relative à l’étiquetage des textiles, et le règlement n’a fait l’objet d’aucune modification depuis le règlement délégué (UE) 2018/122 (hors rectificatifs propres à certaines versions linguistiques). Tant qu’une révision n’aura pas été adoptée et ne sera pas applicable, les règles décrites ci-dessus restent en vigueur.
Le résumé de l’initiative sur Have Your Say présente l’objectif comme l’introduction d’exigences complètes en matière d’étiquetage physique et numérique des textiles et des produits connexes. Un appel à contributions a été ouvert du 3 août au 30 septembre 2023, une consultation publique s’est déroulée du 19 décembre 2023 au 15 avril 2024 et un atelier de validation avec les parties prenantes a eu lieu le 18 octobre 2024 (page de la Commission consacrée à la révision). L’appel à contributions, qui ne préjuge pas de la décision finale de la Commission, expose les options envisagées : la révision et la mise à jour des règles d’identification des fibres, un étiquetage numérique s’appuyant sur l’architecture proposée pour le passeport numérique de produit, des symboles ou codes indépendants de la langue et un label de durabilité et de circularité. Il cite aussi d’autres domaines d’étiquetage à explorer, notamment l’origine, une taille uniforme à l’échelle de l’UE, l’étiquetage d’entretien, les substances allergènes, l’authenticité du cuir et de la fourrure, l’inflammabilité, le caractère biologique ou biosourcé et la production socialement responsable, avec des sous-options selon que l’étiquetage y serait facultatif ou obligatoire. Les chaussures sont exclues, leur étiquetage relevant de la directive 94/11/CE.
L’étude sur le contenu du DPP pour les produits d’habillement textiles au titre de l’ESPR (mai 2026), destinée à étayer l’acte délégué textile de l’ESPR, évoque elle aussi la révision. Il s’agit d’une étude externe non contraignante, réalisée pour le Centre commun de recherche (JRC), répertoriée par le JRC à la date du 13 mai 2026 et portant le filigrane DRAFT (projet), dont le contenu, selon l’avertissement qu’elle comporte, ne reflète pas nécessairement la position ou l’opinion de la Commission européenne. Sa section 5.1 cite les instructions d’entretien, l’origine (le lieu de confection), la taille et la composition des parties non textiles parmi les éléments envisagés pour la révision, avec, dans chaque cas, des informations de base obligatoires sur l’étiquette physique et des informations complémentaires facultatives sur l’étiquette numérique, hébergées dans le DPP. Ce sont des options à l’étude, et non une proposition.
7. Ce qu’il faut faire dès maintenant
Constituez une fiche de composition par produit. Pour chaque article et chaque partie textile, enregistrez les dénominations de fibres de l’annexe I, les pourcentages en poids par ordre décroissant, la partie qui constitue la doublure principale et la présence éventuelle de parties non textiles d’origine animale (articles 5, 9, 11 et 12). Utilisez cette fiche pour alimenter l’étiquette ou le marquage, les fiches produits, les catalogues et les documents commerciaux, afin que la même composition apparaisse partout (articles 14 et 16).
Vérifiez les dénominations et les mentions. Supprimez les dénominations de fibres qui ne figurent pas à l’annexe I, toute information susceptible d’être confondue avec des dénominations de fibres, ainsi que les mentions « 100 % », « pur » ou « tout » lorsque le produit n’est pas composé exclusivement d’une même fibre ; placez les marques ou raisons sociales qui contiennent une dénomination de fibre ou s’en rapprochent juste avant ou après la composition (articles 5 et 7, article 15, paragraphe 4, et article 16, paragraphe 2).
Conservez les preuves d’essai. Gardez des rapports de laboratoire qui indiquent la méthode utilisée, de préférence les méthodes de l’annexe VIII, et comparez les résultats à la tolérance de fabrication de 3 % (articles 19 et 20). Les autorités peuvent exiger des documents et des données concernant la conformité et acquérir des échantillons, y compris sous une fausse identité (article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020).
AUDIT DPP
Les mêmes données de composition alimentent votre étiquette, votre boutique en ligne et, peut-être plus tard, votre passeport.
La composition en fibres doit déjà être exacte sur l’étiquette ou le marquage, sur chaque fiche produit et dans vos documents commerciaux, et la Commission la cite comme contenu possible du DPP, lorsqu’elle est pertinente. Lors d’un audit DPP, nous vérifions comment ces données sont enregistrées par produit et par partie textile, et sur quels points elles ne satisfont pas au règlement sur l’étiquetage des textiles. Sous NDA.
Commencer votre audit DPPComblez les lacunes : affichage en ligne et langues. Affichez la composition sur chaque fiche produit avant la validation de la commande (article 16, paragraphe 1) et fournissez l’étiquette ou le marquage dans la ou les langues officielles de chaque État membre où vous vendez à des consommateurs, sauf prescription contraire de cet État membre (article 16, paragraphe 3).
N’envisagez pas d’étiquette uniquement numérique. Un QR code ou un futur DPP peut ajouter des informations, mais en l’état actuel du règlement sur l’étiquetage des textiles, la composition doit figurer sur une étiquette ou un marquage. Suivez l’initiative 13872 sur Have Your Say et l’acte délégué textile de l’ESPR, et réexaminez votre étiquetage dès que l’un ou l’autre sera publié.
Questions fréquentes
Un QR code ou le passeport numérique de produit peut-il remplacer l’étiquette de composition en fibres ?
Devons-nous indiquer la composition en fibres dans notre boutique en ligne ?
Dans quelle langue l’étiquette doit-elle être rédigée ?
Notre marque peut-elle envoyer des produits à la nouvelle installation d’essai de l’Union à Athènes ?
La composition en fibres doit-elle déjà figurer dans un passeport numérique de produit ?
Sources
- Règlement sur l’étiquetage des textilesRèglement (UE) n° 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l’étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres, et abrogeant la directive 73/44/CEE du Conseil et les directives 96/73/CE et 2008/121/CE du Parlement européen et du Conseil, version consolidée du 15 février 2018 (intégrant l’addendum du 21 décembre 2011, les règlements délégués (UE) n° 286/2012 et (UE) 2018/122, le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil et le rectificatif du 18 septembre 2015). Articles 1er à 5, 7, 9 à 12, 14 à 20 et 28 ; annexes I, V, VI, VII, VIII et IX. CELEX 02011R1007-20180215 ↗ CELEX 32011R1007 ↗
- Règlement sur la surveillance du marchéRèglement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011, version consolidée du 12 août 2026. Articles 2, 14, 21 et 41 ; annexe I, point 40 ; annexe II, point 17. CELEX 02019R1020-20260812 ↗
- Installation d’essai de l’Union pour les textilesDécision d’exécution (UE) 2026/1481 de la Commission du 2 juillet 2026 désignant une installation d’essai de l’Union pour les textiles conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 3.7.2026). Considérants 2 à 7, articles 1er à 3. CELEX 32026D1481 ↗ Règlement d’exécution (UE) 2022/1267 de la Commission du 20 juillet 2022 précisant les modalités de désignation des installations d’essai de l’Union aux fins de la surveillance du marché et de la vérification de la conformité des produits conformément au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil. Articles 1er et 2. CELEX 32022R1267 ↗
- Règlement sur l’écoconception (ESPR)Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. Considérant 32, article 7, annexe III. CELEX 32024R1781 ↗
- Pages de la CommissionCommission européenne, direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME : « Review of Regulation (EU) 1007/2011 » single-market-economy.ec.europa.eu ↗ et « Textile Apparel and the Digital Product Passport (DPP) » single-market-economy.ec.europa.eu ↗ (en anglais uniquement).
- Initiative Have Your Say 13872Commission européenne, Have Your Say : « Règles d’étiquetage des produits textiles (révision) » (initiative 13872), y compris l’appel à contributions pour une évaluation et une analyse d’impact, réf. Ares(2023)5383786 du 3 août 2023 (version anglaise consultée). ec.europa.eu ↗
- Étude externe réalisée pour le JRC – proposition de contenu de données du DPP (projet)González-Torres, M., Arcipowska, A. : « Study on DPP content for textile apparel products under ESPR », JRC Science for Policy Report, étude externe réalisée pour le Centre commun de recherche, 2026 (répertoriée par le JRC à la date du 13 mai 2026 et portant le filigrane DRAFT ; en anglais uniquement). Section 5.1. susproc.jrc.ec.europa.eu ↗
Le règlement (UE) n° 1007/2011 (version consolidée du 15 février 2018), le règlement (UE) 2019/1020 (version consolidée du 12 août 2026), la décision d’exécution (UE) 2026/1481, le règlement d’exécution (UE) 2022/1267 et le règlement (UE) 2024/1781 ont été consultés dans les versions publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex) ; au 16.10.2026, les registres de l’Office des publications ne font apparaître aucune proposition de la Commission visant à réviser le règlement (UE) n° 1007/2011 ni aucun acte délégué de l’ESPR pour les textiles. Les pages de la Commission, de Have Your Say et du JRC ont été consultées le 16.10.2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.