GUIDE PRODUITS CHIMIQUES
Le PFAS dans la mode : ce que REACH interdit déjà, et ce qui n’est encore qu’une proposition
Recherchez « PFAS mode interdiction UE » et l’essentiel de ce qui ressort porte sur une restriction « universelle » encore en cours de rédaction. Ce que cette couverture a tendance à occulter : une restriction REACH visant une substance PFAS précise, l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), est déjà adoptée, déjà en vigueur, et commence à s’appliquer aux vêtements, accessoires connexes et chaussures vendus dans l’UE à partir du 10 octobre 2026 — douze jours après la dernière date de vérification de ce guide. Cet article distingue ce que le droit de l’UE restreint déjà aujourd’hui de ce qui, à ce jour, ne reste qu’une proposition de la Commission en préparation, et expose comment les deux se rattachent au passeport numérique de produit.
Sources : textes juridiques de l’UE et publications de la Commission européenne, listées ci-dessous.
1. Ce que signifie « PFAS » en droit de l’UE — cela dépend du texte
Il n’existe aujourd’hui aucune définition juridique unique de « PFAS » qui s’applique à l’ensemble du droit de l’UE. L’annexe XVII du règlement REACH, dans l’entrée ajoutée pour les mousses anti-incendie, définit les PFAS aux fins de cette seule entrée comme « toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3) ou méthylène (CF2) entièrement fluoré (sans qu'aucun atome H/Cl/Br/I n'y soit lié) » — une définition structurelle large, valable pour toute la classe (règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XVII, entrée 82, insérée par le règlement (UE) 2025/1988 de la Commission).
La restriction qui atteint réellement l’habillement n’utilise pas du tout cette définition valable pour toute la classe. Elle vise une substance précise : l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels, et les « substances apparentées au PFHxA », définies par une formule structurelle plus étroite — des substances « ayant un groupe perfluoropentyle linéaire ou ramifié de formule C5F11- directement lié à un autre atome de carbone » ; ou... « ayant un groupe perfluorohexyle linéaire ou ramifié de formule C6F13- » (annexe XVII, entrée 79). Une poignée de composés précis sont exclus nommément de cette définition. Une future restriction à l’échelle de l’UE couvrant les PFAS en tant que classe dans les produits de consommation en général — abordée à la section 4 — n’existe pas encore en droit.
2. Déjà en vigueur : le PFHxA dans l’habillement et les chaussures, à partir du 10 octobre 2026
L’instrument est le règlement (UE) 2024/2462 de la Commission du 19 septembre 2024, modifiant l’annexe XVII du REACH au titre de l’article 68, paragraphe 1, « en ce qui concerne l'acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et les substances apparentées au PFHxA ». Il est entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel (JO L, 2024/2462, 20 septembre 2024) — et c’est le raisonnement de la Commission elle-même, non un résumé, qui rattache la restriction à la mode par son nom : le considérant 15 indique que la Commission « estime qu'il est nécessaire d'adopter une restriction à l'échelle de l'Union pour la mise sur le marché et l'utilisation du PFHxA, de ses sels et des substances apparentées au PFHxA dans les textiles, le cuir, les fourrures et les peaux dans les vêtements (notamment les vêtements d'extérieur comme les vestes de pluie); les accessoires connexes (tels que les sacs à main) et les chaussures pour le grand public », aux côtés du papier et carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, des mélanges destinés au grand public, des cosmétiques et de certains usages de mousses anti-incendie.
Le processus qui la précède a duré cinq ans. L’Allemagne a soumis le dossier de restriction de l’annexe XV sous-jacent à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) le 20 décembre 2019, en proposant des limites de concentration de 25 ppb pour le PFHxA et ses sels et de 1 000 ppb pour les substances apparentées au PFHxA, avec une période de transition générale de 18 mois. Le comité d’évaluation des risques (RAC) de l’ECHA a adopté son avis le 3 juin 2021, soutenant une restriction sur « les utilisations grand public fortement dispersives dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, dans les textiles ainsi que dans les mousses anti-incendie utilisées par les services d'incendie publics, qui représentent trois sources d'émission majeures » (considérant 5). Son comité d’analyse socio-économique (SEAC) a suivi le 8 décembre 2021, concluant que « la restriction des utilisations dans les textiles d'habillement grand public, les mousses anti-incendie utilisées par les services publics mobiles de lutte contre l'incendie, dans le papier et le carton en tant que matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et dans des mélanges destinés aux consommateurs n'est probablement pas une mesure inappropriée, du point de vue de ses avantages socio-économiques et de ses coûts » (considérant 8). Le SEAC a également jugé trop courte la période de transition de 18 mois proposée par l’Allemagne, et a proposé 36 mois à la place, afin de « garantir que les producteurs, les importateurs et les utilisateurs de substances, de mélanges et d'articles soient en mesure de se conformer à la restriction et d'adapter leurs activités afin de permettre l'élimination et le remplacement du PFHxA, de ses sels et des substances apparentées au PFHxA » (considérant 9). Le considérant 17 relève qu’« il semble qu'il existe des solutions de remplacement pour les propriétés hydrofuges », et évoque séparément la perte des « propriétés oléofuges et anti-taches » comme considération fonctionnelle — les propriétés que la chimie apparentée au PFHxA sert à conférer.
| Quoi | Seuil | Applicable à partir du |
|---|---|---|
| Textiles, cuir, fourrures et peaux dans les vêtements (y compris les vêtements d’extérieur) ; accessoires connexes (y compris les sacs à main) ; chaussures — pour le grand public | 25 ppb (PFHxA + sels) / 1 000 ppb (substances apparentées au PFHxA), dans un matériau homogène | 10 octobre 2026 |
| Textiles, cuir, fourrures et peaux autres que dans les vêtements et accessoires connexes, pour le grand public (p. ex. tapis, rideaux, tissus d’ameublement, linge de lit) | Mêmes seuils | 10 octobre 2027 |
| Papier et carton en tant que matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; mélanges destinés au grand public ; produits cosmétiques | Mêmes seuils | 10 octobre 2026 |
| Équipements de protection individuelle (catégorie de risque III, points listés) ; dispositifs médicaux ; dispositifs de diagnostic in vitro ; textiles de construction | — | Exemptés |
Source : règlement (CE) n° 1907/2006, annexe XVII, entrée 79, telle qu’insérée par le règlement (UE) 2024/2462 de la Commission. Deux exclusions supplémentaires s’appliquent quelle que soit la catégorie de produit : les articles et mélanges déjà mis sur le marché de l’UE avant la date pertinente n’ont pas à être retirés (paragraphes 7 et 8 — les stocks existants ne sont pas rappelés), et une courte liste de composés nommément désignés (dont le C6F14 et certaines substances à liaison éther de formule C6F13-) est exclue de la définition des « substances apparentées au PFHxA » elle-même.
Le libellé même de l’annexe est précis quant à ce qui déclenche l’obligation : les entités couvertes par la restriction « Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2026, être mis sur le marché, ou utilisés, à une concentration égale ou supérieure à 25 ppb pour la somme du PFHxA et de ses sels, ou à 1 000 ppb pour la somme des substances apparentées au PFHxA » dans les catégories de vêtements, accessoires, chaussures, papier et carton alimentaires, mélanges et cosmétiques énumérées ci-dessus (entrée 79, paragraphe 1) ; le même libellé s’applique à partir de la date ultérieure, « Ne doivent pas, à partir du 10 octobre 2027 », pour les autres textiles et articles en cuir (paragraphe 2). L’obligation porte sur la mise sur le marché ou l’utilisation — elle ne se limite pas à la fabrication.
3. Aussi déjà en vigueur — mais pas principalement au sujet de la mode
Deux autres restrictions PFAS sont déjà en vigueur et méritent d’être connues, même si aucune des deux n’est centrée sur l’habillement. Premièrement, le règlement (UE) 2025/1988 de la Commission du 2 octobre 2025 (JO L, 2025/1988, 3.10.2025) restreint les PFAS en tant que classe — au moyen de la définition large CF3/CF2 citée à la section 1 — dans les mousses anti-incendie, « à partir du 23 octobre 2030 », avec des dérogations pour les composés apparentés au PFOS, au PFOA et au PFHxA déjà réglementés par ailleurs. Son propre considérant remonte à un dossier soumis par l’ECHA pour le compte de la Commission le 14 janvier 2022, distinct du dossier « universel » PFAS des cinq pays.
Deuxièmement, trois PFAS pris individuellement — l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS), ainsi que leurs sels et composés apparentés — figurent à l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP), dont l’article 3, paragraphe 1, dispose : « La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l'article 4 ». Les trois substances sont soumises aux mêmes seuils quasi nuls : 0,025 mg/kg (0,0000025 % en poids) pour la substance et ses sels, et 1 mg/kg (0,0001 % en poids) pour la somme des composés apparentés, avec des exemptions étroites, en grande partie techniques. Il s’agit de substances historiques, non de nouvelles règles propres à la mode — mais elles comptent pour le passeport numérique de produit, abordé ensuite.
Pas encore en droit
Ce qui n’est encore qu’une proposition : la restriction « universelle » des PFAS
Le plan d’action de la Commission pour l’industrie chimique lui-même — COM(2025) 530 final, adopté à Strasbourg le 8 juillet 2025 — est explicite sur le fait que ce volet n’est pas arrêté. La section 5.4, « Apporter de la clarté sur les PFAS », indique : « L'évaluation scientifique de la restriction universelle des PFAS par les comités de l'ECHA est en cours et devrait s'achever en 2026. La Commission s'est engagée à présenter une proposition dès que possible après réception de l'avis de l'ECHA, l'objectif global étant de réduire au minimum les émissions de PFAS ». Une note de bas de page indique que « Cinq autorités nationales (Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Norvège) ont soumis à l'ECHA, en janvier 2023, un dossier de restriction pour toutes les PFAS ». La liste d’actions du plan comprend l’item « proposera une restriction des PFAS dans le cadre du règlement REACH en se fondant sur l'avis de l'ECHA sur le dossier relatif à la restriction «suniverselle» des PFAS » — sans trimestre ni année précisés, contrairement à la plupart des autres actions du plan.
La mode est citée directement, mais uniquement comme un sujet à l’étude, non tranché : « La Commission se penchera sur l'interdiction des PFAS dans les produits destinés à être utilisés par les consommateurs, tels que les cosmétiques, les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et les vêtements d'extérieur ». Le plan précise par ailleurs que, lorsque des solutions de remplacement adéquates en termes de performance et de sécurité ne sont pas disponibles, l’utilisation continue des PFAS dans des applications industrielles pourrait être autorisée pour des usages critiques, dans des conditions strictes, jusqu’à ce que des solutions de substitution acceptables soient trouvées.
Une actualité de la Commission du 15 juin 2026, publiée après le dialogue avec les parties prenantes de la commissaire Jessika Roswall sur les PFAS, confirme que rien n’a évolué au-delà de ce point : « Les travaux se poursuivent en vue d’une future restriction universelle des PFAS... Une fois que [l’ECHA] aura remis son évaluation scientifique finale d’ici la fin de 2026, la Commission présentera une proposition de restriction visant à réduire au minimum les émissions de PFAS. La Commission envisagera également une interdiction des PFAS dans les produits de consommation. » Une recherche dans le registre « Have Your Say » de la Commission effectuée le 28 septembre 2026 ne fait apparaître, à ce jour, aucune initiative publiée pour la restriction universelle.
4. Comment les PFAS atteignent le passeport numérique de produit
L’ESPR définit une « substance préoccupante » (article 2, point 27)) au moyen de quatre descriptions alternatives, exposées intégralement dans notre guide sur les substances préoccupantes dans le cadre de l’ESPR. Deux des trois restrictions PFAS déjà adoptées ci-dessus s’inscrivent directement dans cette définition sans qu’aucune règle spécifique aux PFAS ne soit nécessaire au titre de l’ESPR. Le PFOA, le PFOS et le PFHxS répondent au point c) — une substance qui « est réglementée en vertu du règlement (UE) 2019/1021 » — simplement parce qu’il s’agit de POP. Toute PFAS identifiée individuellement comme substance extrêmement préoccupante sur la liste des substances candidates du REACH répondrait au point a) ; toute PFAS faisant l’objet d’une classification harmonisée CLP pertinente répondrait au point b). Rien de tout cela ne nécessite de règle spécifique aux PFAS au titre de l’ESPR — cela découle automatiquement dès qu’une PFAS donnée est réglementée en vertu du REACH ou des POP, le même mécanisme que celui exposé par notre guide sur les substances préoccupantes pour toute substance extrêmement préoccupante.
Le point d) — une substance qui « a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit dans lequel elle est présente », déterminé groupe de produits par groupe de produits — est celui où la restriction universelle encore en suspens compterait le plus pour les textiles en particulier. L’étude préparatoire du JRC pour l’acte délégué d’écoconception applicable aux textiles le souligne directement : « Il convient d’accorder une attention particulière au processus de restriction universelle en cours sur les PFAS, actuellement développé par l’ECHA. À la suite d’un éventuel règlement de la Commission adopté au titre du REACH définissant une restriction large pour les PFAS, y compris dans les textiles, ces substances seraient, très probablement, considérées comme des substances préoccupantes visées au point d) en raison de limitations réglementaires. Dans un tel cas, il est conseillé que la Commission examine si le délai de transition susceptible d’être défini dans la restriction REACH est suffisant pour permettre également l’application de l’exigence d’information aux PFAS, ou si des dispositions spécifiques seraient nécessaires au moyen d’une modification dédiée de l’acte délégué. » (fichier Textile-Prep-Study_3rd-Milestone_20251212.pdf, section 12.3.14). Dans la lecture même du JRC, c’est une future restriction PFAS — non l’ESPR elle-même — qui ferait entrer les PFAS au sens large dans le passeport numérique de produit textile en tant que substance préoccupante suivie.
5. Ce qui s’applique à une marque de mode dès aujourd’hui
Deux obligations s’appliquent aujourd’hui, indépendamment de tout ce qui reste en préparation. Premièrement, la restriction du PFHxA traitée à la section 2 : toute ligne de vêtements, d’accessoires ou de chaussures utilisant un traitement déperlant ou anti-taches durable devrait être contrôlée pour la présence de PFHxA et de substances apparentées au PFHxA avant le 10 octobre 2026, car la restriction porte sur la mise sur le marché, et non uniquement sur la fabrication — les importateurs et les marques de marque propre sont soumis à la même obligation que les fabricants. Les stocks déjà mis sur le marché de l’UE avant la date pertinente n’ont pas à être retirés.
Deuxièmement, l’obligation d’information permanente du REACH pour les substances extrêmement préoccupantes s’applique à toute PFAS identifiée individuellement sur la liste des substances candidates, qu’elle soit ou non également soumise à une restriction au titre de l’annexe XVII. En vertu de l’article 33, paragraphes 1 et 2, du REACH, un fournisseur d’un article contenant une telle substance à une concentration supérieure à 0,1 % masse pour masse doit fournir au destinataire « des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance », et doit faire de même pour un consommateur sur demande, dans un délai de 45 jours : « Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande ». Cette obligation n’est pas nouvelle, n’est pas spécifique aux PFAS, et ne dépend pas de l’adoption de la restriction universelle.
6. Lire ces éléments ensemble
Les textes ci-dessus justifient une affirmation plus étroite et plus assurée que « les PFAS sont en train d’être interdits dans la mode » : une substance PFAS précise, utilisée dans le secteur pour des traitements déperlants et anti-taches, est interdite dans les vêtements, accessoires et chaussures à partir d’une date fixe, douze jours après la dernière vérification de ce guide. Une seconde restriction, plus large, est réellement en préparation, elle est évoquée nommément en lien avec les « vêtements d’extérieur », et une échéance d’évaluation scientifique est fixée à la fin de 2026 — mais elle n’a encore ni proposition, ni texte provisoire, ni date d’application, et la formulation même de la Commission (« dès que possible après réception de l’avis de l’ECHA ») est délibérément ouverte.
L’écart de cinq ans entre le dossier allemand sur le PFHxA (décembre 2019) et l’application effective de la restriction du PFHxA sur la mise sur le marché (octobre 2026) est le meilleur point de comparaison disponible pour évaluer la durée que prend une restriction REACH, du dossier à l’application, une fois qu’elle vise spécifiquement les textiles de consommation. Si la restriction universelle des PFAS suit un chemin globalement similaire — avis de l’ECHA en 2026, proposition de la Commission quelque temps après, un processus d’examen de type RAC/SEAC, et une période de transition pluriannuelle une fois adoptée — une date d’application comparablement éloignée pour les produits de consommation en général ne serait pas surprenante. C’est une inférence tirée du schéma observé dans les textes ci-dessus, et non une date énoncée nulle part dans ces textes ; aucune des sources citées ici ne s’engage sur une année.
Sources
- Règlement (UE) 2024/2462 de la Commission du 19 septembre 2024 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’acide undécafluorohexanoïque (PFHxA), ses sels et les substances apparentées au PFHxA (JO L, 2024/2462, 20.9.2024). Cités : considérants 1, 2, 4 à 9, 15, 17 et 18 ; articles 1 et 2 ; annexe, entrée 79.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), texte consolidé du 22 juin 2026. Cités : article 33, paragraphes 1 et 2 ; article 68, paragraphe 1 ; annexe XVII, entrées 79 et 82.
- Règlement (UE) 2025/1988 de la Commission du 2 octobre 2025 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 en ce qui concerne les substances per- et polyfluoroalkylées dans les mousses anti-incendie (JO L, 2025/1988, 3.10.2025).
- Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (POP), texte consolidé du 1er janvier 2026. Cités : article 3, paragraphe 1 ; annexe I, entrées pour le PFOA, le PFOS et le PFHxS et leurs dispositions relatives aux limites de concentration.
- Commission européenne, Plan d’action pour l’industrie chimique européenne, COM(2025) 530 final, Strasbourg, 8 juillet 2025. Cités : section 5.4 « Apporter de la clarté sur les PFAS » et note de bas de page 42 ; item de la liste d’actions relatif à la proposition de restriction des PFAS.
- Commission européenne, Commissioner Roswall holds talks on PFAS-related challenges, actualité, 15 juin 2026.
- Commission européenne, registre Have Your Say, recherche « PFAS », consulté le 28 septembre 2026 (aucune initiative publiée pour la restriction universelle des PFAS au moment de la rédaction).
- LG Fashion Labs, Substances préoccupantes dans le passeport numérique de produit : ce que la définition de l’ESPR signifie pour la mode — pour la définition de l’article 2, point 27), de l’ESPR et son sourçage.
- Centre commun de recherche (JRC), Product Bureau, produits textiles, Documents related to the Preparatory Study : Working document of the 3rd milestone (fichier Textile-Prep-Study_3rd-Milestone_20251212.pdf, daté du 2025-12-15 ; il s’agit d’un projet de document qui n’a été ni adopté ni approuvé par la Commission européenne). Cité : section 12.3.14.
Toutes les sources ont été consultées et vérifiées en direct sur EUR-Lex et europa.eu le 28 septembre 2026, y compris une seconde vérification indépendante de chaque citation, numéro d’article et date par rapport au texte en vigueur avant publication. L’actualité de la Commission, la recherche dans le registre Have Your Say et le document du JRC ont été consultés dans leur version anglaise ; les citations qui en sont tirées sont notre traduction. Les citations des actes juridiques de l’UE et du plan d’action pour l’industrie chimique européenne suivent le libellé de la version française officielle.
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