GUIDE E-COMMERCE
Vendre en ligne avec un passeport numérique de produit : obligations des marques, des détaillants et des places de marché
Le règlement (UE) 2024/1781 sur l’écoconception des produits durables (ESPR) fait de la vente en ligne un lieu où le passeport numérique de produit (DPP) doit être accessible avant l’achat. Pour chaque groupe de produits, l’acte délégué fixe « la manière dont le passeport numérique de produit doit être mis à la disposition des clients avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente, de location ou de location-vente, y compris en cas de vente à distance » (article 9, paragraphe 2, point e)). Autour de cette règle, l’ESPR attribue des obligations différentes à la marque qui met le produit sur le marché, au revendeur qui le vend, au fournisseur d’une place de marché en ligne et au prestataire de services d’exécution des commandes.
L’ESPR attribue déjà à ces acteurs leurs propres obligations légales aujourd’hui — y compris, pour les places de marché, les obligations des articles 11 et 30 du règlement sur les services numériques que reprend l’article 35, paragraphe 1. Les obligations propres au DPP sur lesquelles se concentre ce guide, elles, ne s’appliquent qu’une fois qu’un acte délégué couvre le produit : pour l’acte délégué relatif aux textiles (habillement), aucune date d’adoption n’a été fixée ; les pages de la Commission consacrées au DPP mentionnent l’adoption pour la période du 3e au 4e trimestre 2027 (calendrier du DPP) et pour le 4e trimestre 2027 (page sur les vêtements textiles), ces deux indications étant signalées comme indicatives. Sources : textes juridiques de l’UE et pages de la Commission, listés ci-dessous.
Art. 9(2)(e)
Exige que le passeport soit accessible avant que le client ne soit lié par un contrat — y compris en cas de vente à distance.
4 titulaires d'obligations
La marque, le revendeur, la place de marché et le prestataire de services d'exécution des commandes portent chacun des obligations ESPR distinctes en ligne.
Art. 11 et 30 DSA
Ces obligations issues du règlement sur les services numériques lient déjà les places de marché aujourd'hui, indépendamment de tout acte délégué DPP — l'ESPR reprend le même dispositif.
1. Qui est qui dans l’ESPR
Un revendeur est une personne qui « offre des produits à la vente, à la location ou en location-vente, ou qui présente des produits, à l’intention d’utilisateurs finals dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance » (article 2, point 55). Le fournisseur d’une place de marché en ligne est un acteur distinct : c’est « le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant une interface en ligne qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 » (article 2, point 54). Les revendeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes sont des opérateurs économiques au sens de l’article 2, point 46 ; les fournisseurs de places de marché en ligne ont leur propre article, l’article 35. Un prestataire de services d’exécution des commandes, défini par le règlement (UE) 2019/1020, propose, « dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés », à l’exclusion des « services postaux au sens de l’article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil », des « services de livraison de colis au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil » et de « tout autre service postal ou service de transport de marchandises » (article 3, point 11).
2. La marque : transmettre le passeport aux vendeurs
Un produit ne peut être mis sur le marché que si un DPP est disponible (article 9, paragraphe 1). Selon l’ESPR, l’opérateur qui met un produit sur le marché « fournit aux revendeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», le cas échéant », afin que ces derniers puissent le rendre accessible aux clients potentiels qui ne peuvent pas accéder physiquement au produit. Il « fournit gratuitement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens » (article 10, paragraphe 3).
3. Le vendeur : revendeurs et boutiques en ligne
Les revendeurs « veillent à ce que le passeport numérique de produit soit facilement accessible aux clients et aux clients potentiels, y compris en cas de vente à distance » (article 31, paragraphe 2). Le considérant 67 ajoute : « Le revendeur devrait se conformer à cette obligation chaque fois que le produit est proposé à la vente, à la location ou à la location-vente ».
Pour un produit couvert par un acte délégué et proposé à distance, l’article 36, paragraphe 1, impose à tout opérateur économique de veiller à ce que l’offre « contienne de manière claire et visible au moins les informations suivantes » : le nom du fabricant, son nom commercial ou sa marque, avec une adresse postale et électronique ; lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, « le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone de l’opérateur économique établi dans l’Union » (défini à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020) ; et « les informations permettant d’identifier le produit, y compris une photo de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit ». En vertu de l’article 36, paragraphe 2, les opérateurs doivent aussi pouvoir indiquer leurs fournisseurs et leurs clients, avec les quantités et modèles exacts, pendant 10 ans sauf disposition contraire de l’acte délégué, et fournir ces informations « dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par l’autorité de surveillance du marché ».
4. Places de marché
L’article 35, paragraphe 1, rend applicables les articles 11 et 30 du règlement (UE) 2022/2065, le règlement sur les services numériques, « aux fins du présent règlement ». L’article 11 impose un point de contact unique pour les autorités. En vertu de l’article 30, une plateforme en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des professionnels doit, avant qu’un professionnel puisse l’utiliser, obtenir ses coordonnées, ses informations d’identification et de paiement ainsi qu’une autocertification par laquelle il s’engage à ne proposer que des produits conformes au droit de l’Union.
En outre, « les fournisseurs de place de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis » pour éliminer ou atténuer la non-conformité d’un produit proposé via leurs services (article 35, paragraphe 1). Les États membres doivent conférer à ces autorités le pouvoir, pour tous les produits couverts par un acte délégué, « d’enjoindre à un fournisseur d’une place de marché en ligne de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus spécifiques faisant référence à un produit non conforme, y compris en les retirant » (article 35, paragraphe 2) ; selon le considérant 72, « ces pouvoirs devraient pouvoir être exercés dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre ». Les fournisseurs de places de marché en ligne « établissent un point de contact unique afin de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres » (article 35, paragraphe 3). Les prestataires de services d’exécution des commandes doivent veiller à ce que « les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit avec ledit acte délégué » (article 33).
5. Ce que dit la Commission
La FAQ de la Commission sur le DPP indique que « Les places de marché en ligne devront rendre le DPP facilement accessible sur la page du produit » (question 14) et précise, sur l'application des sanctions, que celles-ci sont fixées par les États membres et doivent, en vertu de l'article 74 de l'ESPR, « être effectives, proportionnées et dissuasives » — s'appliquant « non seulement aux fabricants qui ne respectent pas leurs obligations, mais aussi à d'autres opérateurs économiques ou parties prenantes, tels que les plateformes en ligne » (question 32). Sa page sur les vêtements textiles indique : « Le DPP sera accessible à la fois sur les points de vente en ligne et par un support de données apposé sur le produit lui-même ».
6. Qui doit faire quoi
| Acteur | Obligation | Source |
|---|---|---|
| Opérateur qui met le produit sur le marché | Fournir aux revendeurs et fournisseurs de places de marché une copie numérique du support de données ou de l’identifiant, ou un lien, gratuitement, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter d’une demande | ESPR, art. 10, par. 3 |
| Revendeur, y compris une boutique en ligne | Veiller à ce que le passeport soit facilement accessible aux clients et clients potentiels, y compris en cas de vente à distance | ESPR, art. 31, par. 2 |
| Fournisseur d’une place de marché en ligne | Coopérer avec les autorités, donner suite aux injonctions de retrait, disposer d’un point de contact unique ; articles 11 et 30 du règlement sur les services numériques applicables | ESPR, art. 35 |
| Prestataire de services d’exécution des commandes | Veiller à ce que l’entreposage, le conditionnement, l’étiquetage et l’expédition ne compromettent pas la conformité | ESPR, art. 33 |
7. Lire ces règles ensemble
Le texte de l’ESPR impose aux revendeurs l’obligation d’afficher le passeport (article 31, paragraphe 2) et prévoit la remise aux places de marché d’une copie numérique « pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels » (article 10, paragraphe 3, point a)). L’article 35, consacré aux places de marché, énumère la coopération, les injonctions de retrait et un point de contact ; il ne contient aucune obligation d’affichage propre. La FAQ de la Commission décrit une obligation d’affichage pour les places de marché en des termes différents.
Une marque qui vend via sa propre boutique en ligne offre des produits à des utilisateurs finals par la vente à distance, ce qui correspond à la définition du revendeur dans l’ESPR (article 2, point 55). Les obligations côté vendeur des articles 31 et 36 s’appliquent donc à elle, en plus de ses obligations en tant qu’opérateur qui met le produit sur le marché ; l’article 10, paragraphe 3, vise les vendeurs tiers et les places de marché.
Rien de tout cela ne s’applique encore aux textiles : les articles ci-dessus visent les produits couverts par un acte délégué. Aucune date d’adoption n’a été fixée pour l’acte délégué relatif aux textiles (habillement). Les pages de la Commission consacrées au DPP mentionnent l’adoption pour la période du 3e au 4e trimestre 2027 (calendrier du DPP, avec l’aluminium et les pneus) et pour le 4e trimestre 2027 (page sur les vêtements textiles), ces deux indications étant signalées comme indicatives. L’article 4, paragraphe 4, prévoit que la date d’application d’un acte délégué n’est pas antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur, « sauf dans des cas dûment justifiés » ; pour un acte adopté au second semestre 2027, cela donne 2029 au plus tôt (notre calcul, et non une date publiée par la Commission). Les textes examinés ne précisent pas encore comment le passeport doit être présenté au point de vente au-delà de l’article 36, paragraphe 1 (l’article 9, paragraphe 2, point e), s’en remet à l’acte délégué), quel support de données les textiles utiliseront, ni comment une place de marché vérifiera qu’une offre comporte un passeport enregistré.
Sources
- Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables (ESPR). Cités : article 2, points 46, 54 et 55 ; article 4, paragraphe 4 ; article 9, paragraphe 1, et paragraphe 2, point e) ; article 10, paragraphe 3 ; article 31, paragraphe 2 ; articles 33, 35, 36 et 74 ; considérants 67 et 72.
- Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, version consolidée du 12 août 2026. Cités : article 3, point 11 ; article 4, paragraphe 2.
- Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Cités : articles 11 et 30, tels qu’appliqués par l’article 35, paragraphe 1, de l’ESPR.
- Commission européenne, Passeport numérique de produit (en anglais uniquement) : calendrier indicatif du DPP.
- Commission européenne, Questions fréquentes sur le passeport numérique de produit (DPP) (en anglais uniquement) : questions 14 et 32.
- Commission européenne, Vêtements textiles et passeport numérique de produit (DPP) (en anglais uniquement).
Toutes les sources ont été consultées le 25 septembre 2026, puis vérifiées à nouveau en direct le 29 septembre 2026 (la numérotation des questions de la FAQ de la Commission avait changé depuis sa première publication — les citations ont été mises à jour en conséquence) ; les énoncés relatifs au calendrier d’adoption de l’acte délégué relatif aux textiles (habillement) ont été vérifiés à nouveau, le 13 octobre 2026, sur les pages de la Commission consacrées au DPP. Les pages de la Commission citées ne sont disponibles qu’en anglais ; les citations qui en sont tirées sont notre traduction de l’original anglais.
AUDIT DPP
Votre collection est-elle prête pour le DPP ?
Évaluez une collection complète par rapport au LGFL DPP Data Framework. 10 domaines, quatre catégories ESPR. Sous NDA.
Commencer votre audit DPP