GUIDE PRODUITS CHIMIQUES
Entrée 72 de REACH : les limites déjà en vigueur pour les substances chimiques dans les vêtements, les textiles et les chaussures
L’entrée 72 de l’annexe XVII de REACH n’est ni une proposition, ni une future exigence du passeport numérique de produit (DPP). C’est du droit applicable depuis le 1er novembre 2020, et le texte consolidé de REACH (22 juin 2026) la reprend exactement telle qu’adoptée en 2018. Elle plafonne la teneur en 33 substances ou groupes de substances classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR, catégorie 1A ou 1B) dans les vêtements, les accessoires connexes, les textiles en contact avec la peau et les chaussures destinés à être utilisés par des consommateurs.
Ce guide présente ce que l’entrée 72 couvre et exempte, les limites substance par substance, les acteurs visés au regard de la définition de la « mise sur le marché » donnée par REACH, quatre entrées voisines de REACH qui s’appliquent aussi aux vêtements, et la façon dont l’entrée 72 s’articule avec les règles de l’ESPR sur les substances préoccupantes. Pour le volet PFAS du même sujet, voir notre guide sur les PFAS.
1er nov. 2020
La date à partir de laquelle l’entrée 72 interdit les substances CMR énumérées à une concentration égale ou supérieure à la limite fixée à l’appendice 12 dans les vêtements, les textiles en contact avec la peau et les chaussures destinés aux consommateurs (règlement (UE) 2018/1513 de la Commission). Le texte consolidé de REACH du 22 juin 2026 la reprend toujours telle qu’adoptée.
33 lignes
L’appendice 12 énumère 33 substances ou groupes de substances, avec des limites allant de 1 mg/kg (les quatre groupes de métaux après extraction, les HAP, les toluènes chlorés) à 3 000 mg/kg (trois solvants).
L’importation est visée
REACH définit la mise sur le marché comme le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non — et assimile toute importation à une mise sur le marché.
1. Ce qu’est l’entrée 72
L’entrée 72 a été ajoutée à l’annexe XVII du règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006) par le règlement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018, selon la procédure simplifiée prévue à l’article 68, paragraphe 2, de REACH. Les considérants de la Commission expliquent ce choix : elle avait mis au point des critères permettant d’identifier les articles qui contiennent des substances CMR et sont susceptibles d’être utilisés par les consommateurs, et « les vêtements, les autres textiles et les chaussures sont considérés comme une priorité » (considérant 2). Par « substances CMR », on entend ici les substances classées cancérogènes, mutagènes sur cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, au titre du règlement CLP (considérant 1).
Pourquoi ces substances concernent les vêtements : la Commission relève que certaines substances CMR sont présentes dans les vêtements et les accessoires connexes, dans d’autres articles textiles et dans les chaussures — « il peut s’agir d’impuretés provenant du procédé de fabrication ou elles peuvent avoir été délibérément ajoutées pour conférer à ces articles des propriétés spécifiques » (considérant 3) — et que les consommateurs risquent d’y être exposés « par contact avec la peau ou par inhalation » (considérant 4).
La restriction s’applique à partir du 1er novembre 2020 : le considérant 11 de la Commission indique que la nouvelle restriction « ne devrait donc s’appliquer qu’à une date postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement », et le texte même de l’entrée dit « après le 1er novembre 2020 ». L’entrée 72 et son appendice 12 figurent dans le texte consolidé de REACH du 22 juin 2026 (la version consultée pour ce guide) exactement tels qu’adoptés en 2018 : le texte consolidé ne renvoie, pour l’un comme pour l’autre, qu’au règlement de 2018 comme acte modificatif. La règle de fond, dans les termes mêmes du règlement :
Entrée 72, paragraphe 1 — annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006
« Ne peuvent être mises sur le marché après le 1er novembre 2020 dans aucun des articles suivants : a) vêtements et accessoires connexes ; b) textiles autres que des vêtements qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, entrent en contact avec la peau humaine dans une mesure semblable à celle des vêtements ; c) chaussures, si les vêtements, les accessoires connexes, les textiles autres que vêtements ou les chaussures sont destinés à être utilisés par des consommateurs et que la concentration, mesurée dans une matière homogène, de la substance présente est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l’appendice 12. »
2. Ce qu’elle couvre — et ce qu’elle exempte
L’entrée 72 s’applique à trois groupes de produits : les vêtements et accessoires connexes ; les textiles autres que des vêtements qui, « dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, entrent en contact avec la peau humaine dans une mesure semblable à celle des vêtements » ; et les chaussures. Elle ne s’applique que si les articles « sont destinés à être utilisés par des consommateurs » et que « la concentration, mesurée dans une matière homogène, de la substance présente est égale ou supérieure à » la limite fixée à l’appendice 12 pour cette substance. Les considérants de la Commission donnent des exemples : les articles de sport et les sacs parmi les vêtements et accessoires connexes visés ; les draps de lit, les couvertures, les tissus d’ameublement ou les couches réutilisables parmi les textiles en contact avec la peau ; enfin, l’utilisation par les consommateurs inclut l’usage dans le cadre d’un service fourni au grand public, par exemple des draps de lit dans un hôpital ou des tissus d’ameublement dans une bibliothèque publique (considérant 4).
Les paragraphes 3 à 5 de l’entrée 72 énumèrent ensuite ce à quoi elle ne s’applique pas :
| Exempté | Disposition | Remarque |
|---|---|---|
| Vêtements, accessoires connexes ou chaussures — ou éléments de ceux-ci — entièrement en cuir naturel, en fourrure ou en peau | Paragraphe 3, point a) | Raison avancée par la Commission (considérant 7) : leur production fait appel à d’autres substances chimiques et à d’autres procédés. Le chrome VI dans le cuir fait l’objet de sa propre règle — voir l’entrée 47 ci-dessous. |
| Systèmes de fermeture et liens décoratifs qui ne sont pas en textile | Paragraphe 3, point b) | Également couverts par le considérant 7. |
| Vêtements, accessoires connexes, textiles autres que vêtements ou chaussures de deuxième main | Paragraphe 3, point c) | D’autres entrées de REACH traitent différemment les articles d’occasion (voir la FAQ). |
| Tapis mur à mur et revêtements de sol textiles mur à mur pour une utilisation en intérieur, carpettes et passages | Paragraphe 3, point d) | Exemptés « pour le moment » (considérant 8) ; le paragraphe 7 impose à la Commission de réexaminer l’exemption. |
| Articles relevant du champ d’application du règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle ou du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux | Paragraphe 4 | Considérant 9 : ces équipements et dispositifs doivent satisfaire à des exigences spécifiques sur le plan de la sécurité et en termes de fonctionnalités. |
| Articles textiles jetables — mais seulement en ce qui concerne les textiles autres que des vêtements (paragraphe 1, point b)) | Paragraphe 5 | Définis comme les articles textiles destinés à être utilisés une fois ou pendant une durée limitée et dont l’utilisation normale exclut toute réutilisation pour le même usage ou un usage similaire. |
Deux autres points tirés du texte. Selon le paragraphe 6, l’entrée 72 s’applique « sans préjudice de l’application de restrictions plus strictes définies dans la présente annexe ou d’autres actes législatifs en vigueur de l’Union » — c’est un socle minimal, pas une garantie de conformité. Et selon le paragraphe 2, le formaldéhyde dans les vestes, manteaux ou tissus d’ameublement a bénéficié d’une limite transitoire moins stricte de 300 mg/kg entre le 1er novembre 2020 et le 1er novembre 2023 ; depuis, la limite de l’appendice 12 s’applique aussi à ces articles.
3. Les limites, substance par substance
L’appendice 12 a pour intitulé « substances faisant l’objet de restrictions et limites de concentrations en poids dans des matières homogènes ». Regroupées par type, ses 33 lignes sont les suivantes :
| Substances | Limite de l’appendice 12 | Remarque |
|---|---|---|
| Cadmium et ses composés ; composés de chrome VI ; composés de l’arsenic ; plomb et ses composés (dans chaque cas ceux énumérés à l’annexe XVII, entrées 28, 29 et 30, appendices 1 à 6) | 1 mg/kg après extraction | Exprimée en métal (ou en Cr VI) qui peut être extrait de la matière. Les composés pris en compte sont ceux des listes des entrées 28, 29 et 30, qui sont modifiées de temps à autre — par exemple par le règlement (UE) 2025/1731 de la Commission du 8 août 2025, qui a ajouté des substances aux appendices 2, 4 et 6 (et une dérogation à l’appendice 11), mais n’a modifié ni l’entrée 72 ni l’appendice 12. Aucune des substances ajoutées n’est un composé du cadmium, du chrome VI, de l’arsenic ou du plomb. |
| Benzène | 5 mg/kg | |
| Huit hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) : benzo[a]anthracène, benz[e]acéphénanthrylène, benzo[a]pyrène, benzo[e]pyrène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, chrysène, dibenz[a,h]anthracène | 1 mg/kg | Par substance. |
| Trois toluènes chlorés : p-chlorobenzotrichlorure, benzotrichlorure, chlorure de benzyle | 1 mg/kg | Par substance. |
| Formaldéhyde | 75 mg/kg | Vestes, manteaux et tissus d’ameublement : 300 mg/kg jusqu’au 1er novembre 2023. |
| Cinq phtalates : acide 1,2-benzènedicarboxylique, di-alkylesters C6-8 ramifiés, riches en C7 ; phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) ; phtalate de diisopentyle ; phtalate de di-n-pentyle ; phtalate de di-n-hexyle | 1 000 mg/kg | Individuellement ou en combinaison avec d’autres phtalates de la présente entrée ou d’autres entrées de l’annexe XVII classés dans l’annexe VI, partie 3, du règlement CLP dans les classes de danger cancérogène, mutagène sur cellules germinales ou toxique pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B. |
| Trois solvants : N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), N,N-diméthylacétamide (DMAC), N,N-diméthylformamide (DMF) | 3 000 mg/kg | Par substance. |
| Trois colorants : C.I. Disperse Blue 1, C.I. Basic Red 9, C.I. Basic Violet 3 (avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler) | 50 mg/kg | Par substance. |
| Quatre sels d’amines aromatiques : chlorure de 4-chloro-o-toluidinium, acétate de 2-naphtylammonium, sulfate de 2,4-diaminoanisole, chlorhydrate de 2,4,5-triméthylaniline | 30 mg/kg | Par substance. |
| Quinoléine | 50 mg/kg |
L’entrée n’indique aucune méthode d’essai. Elle se distingue en cela de l’entrée 43 sur les colorants azoïques, qui renvoie aux méthodes d’essai de son appendice 10, et de l’entrée 27 sur le nickel, qui renvoie aux normes du CEN. Le considérant 6 de la Commission précise que les limites ont été fixées « compte tenu de la faisabilité technique d’atteindre ces limites et de la disponibilité de méthodes d’analyse appropriées », et que les substances « sont utilisées dans différents procédés de fabrication de vêtements et de leurs accessoires, d’articles textiles et de chaussures » ; pour le formaldéhyde, il relève un usage courant dans la fabrication de vestes et de manteaux (propriétés structurelles) et de tissus d’ameublement (propriétés ignifuges).
AUDIT DPP
Les dossiers fournisseurs qui étayent la conformité à l’entrée 72 sont du même type que ceux sur lesquels s’appuierait un passeport.
Les rapports d’essai, les déclarations de matières et la mise en correspondance produits-fournisseurs sont déjà utiles pour la conformité à REACH et constituent la matière première de toute communication d’informations sur les substances que l’ESPR exigera plus tard. Nous vous aidons à constituer ces données une seule fois, et correctement. Sous NDA.
Commencer votre audit DPP4. Qui est visé : la « mise sur le marché »
L’entrée 72 est une restriction qui porte sur la fourniture : elle n’est ni un système de certification ni une obligation de documentation. En vertu de l’article 67, paragraphe 1, de REACH, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII « n’est pas fabriquée, mise sur le marché ou utilisée tant qu’elle ne respecte pas les conditions prévues par ladite restriction », et le libellé de l’entrée 72 elle-même est « Ne peuvent être mises sur le marché ». REACH définit cette notion de façon large :
Article 3, point 12), du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)
« mise sur le marché : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d’un tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché »
Selon les termes mêmes du texte, fournir un vêtement à un tiers — même à titre gratuit — c’est le mettre sur le marché, tout comme l’importer. L’interdiction vise cet acte, et non un rôle particulier : sont concernés aussi bien la marque qui importe des vêtements finis que le grossiste ou le détaillant qui fournit un vêtement à un client. D’après la formulation, la date pertinente est celle de la fourniture ou de l’importation de l’article, et non celle de sa fabrication, puisque la restriction est libellée « Ne peuvent être mises sur le marché après le 1er novembre 2020 ».
Le contrôle de l’application relève des États membres. L’article 125 prévoit qu’ils « assurent un système de contrôles officiels », et l’article 126 laisse au droit national le soin de fixer les sanctions, celles-ci devant être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Ce guide ne dresse pas l’inventaire des régimes de sanctions nationaux.
5. Quatre entrées voisines de REACH
L’entrée 72 n’est pas la seule restriction REACH qui vise les vêtements. Quatre autres — chacune avec ses propres limites, son champ d’application et ses exemptions — sont à connaître en parallèle. Ce n’est pas une liste exhaustive de ce qui s’applique à un vêtement :
| Entrée | Ce qu’elle limite | Champ d’application et limite principale |
|---|---|---|
| Entrée 43 | Colorants azoïques pouvant libérer des amines aromatiques énumérées | Au-delà de 30 mg/kg (0,003 % en poids) d’amines aromatiques énumérées que les colorants peuvent libérer (valeur mesurée dans les articles finis ou dans leurs parties teintes), dans les articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau ou la cavité buccale — vêtements, literie, serviettes de toilette, chaussures, gants, sacs à main, fil et étoffes destinés au consommateur final, et articles similaires. Les méthodes d’essai sont énumérées à l’appendice 10 de l’entrée. |
| Entrée 46 bis | Éthoxylates de nonylphénol (NPE) | À des concentrations égales ou supérieures à 0,01 % en poids de l’article textile ou de chaque partie de l’article textile, dans les articles textiles (définis comme les produits, ou les produits contenant une partie, composés d’au moins 80 % en poids de fibres textiles) dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient lavés à l’eau au cours de leur cycle de vie normal ; s’applique à la mise sur le marché après le 3 février 2021. Ne s’applique pas aux articles textiles d’occasion ni aux nouveaux articles textiles fabriqués exclusivement à partir de textiles recyclés sans utiliser de NPE. |
| Entrée 47 (paragraphes 5 à 7) | Chrome VI dans le cuir | Articles en cuir qui entrent en contact avec la peau, et articles contenant des parties en cuir en contact avec la peau : ne peuvent pas être mis sur le marché à une concentration égale ou supérieure à 3 mg/kg (0,0003 % en poids) du poids sec du cuir. Les articles d’occasion qui étaient déjà en la possession des utilisateurs finaux avant le 1er mai 2015 sont exemptés. Notre guide sur les chaussures traite le cas des chaussures. |
| Entrée 27 | Nickel | Libération de nickel supérieure à 0,5 µg par centimètre carré et par semaine pour les parties en contact direct et prolongé avec la peau, y compris les boutons à rivets, les boucles, les rivets, les fermetures éclair et les marques de métal utilisés dans des vêtements ; pour les parties recouvertes, le revêtement doit maintenir la libération en dessous de cette limite pendant au moins deux ans d’utilisation normale. Les normes du CEN servent de méthodes d’essai. |
La restriction REACH sur le PFHxA, une substance PFAS, fait l’objet d’une entrée distincte (annexe XVII, entrée 79) : à partir du 10 octobre 2026, le PFHxA, ses sels et les substances apparentées au PFHxA, à des concentrations égales ou supérieures à celles qui y sont fixées, ne doivent pas être mis sur le marché ni utilisés dans les textiles, les cuirs, les fourrures et peaux dans les vêtements et accessoires connexes destinés au grand public, ni dans les chaussures destinées au grand public ; les autres textiles, cuirs, fourrures et peaux destinés au grand public suivent à partir du 10 octobre 2027. L’entrée ne s’applique pas aux articles mis sur le marché avant la date correspondante et prévoit d’autres exemptions, par exemple pour certains équipements de protection individuelle, dispositifs médicaux et textiles de construction. Elle est traitée dans notre guide sur les PFAS. Le paragraphe 6 de l’entrée 72 précise le rapport entre les deux entrées : lorsqu’une autre entrée est plus stricte, elle s’applique en plus.
6. Comment l’entrée 72 s’articule avec le DPP
L’entrée 72 ne dépend pas du passeport numérique de produit. Elle s’applique aujourd’hui, qu’il existe ou non un acte délégué textile ou un passeport, et elle ne contient aucune obligation propre de documentation ou de déclaration.
Le lien passe par les données sur les substances. L’ESPR définit une « substance préoccupante » (article 2, point 27) comme incluant les substances classées à l’annexe VI, partie 3, du règlement CLP dans des classes de danger énumérées — dont « cancérogénicité, catégories 1 et 2 », « mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2 » et « toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2 », les trois mêmes classes de danger CMR sur lesquelles repose l’entrée 72 (l’entrée 72 mentionne les catégories 1A et 1B ; l’ESPR énumère les catégories 1 et 2). L’appendice 12 identifie la plupart de ses substances par leurs numéros d’index de l’annexe VI du CLP. Ainsi, une grande partie des substances que l’entrée 72 oblige à exclure des vêtements relève de la catégorie des substances préoccupantes, autour de laquelle sont construites les règles de l’ESPR relatives aux substances.
Ce que le passeport textile devra concrètement indiquer sur les substances n’est pas encore arrêté. Aucune date d’adoption n’a été fixée pour l’acte délégué relatif aux textiles (habillement). Le premier plan de travail ESPR de la Commission (avril 2025) donne 2027 comme année indicative ; ses pages DPP mentionnent l’adoption pour le T3–T4 2027 (calendrier DPP, avec l’aluminium et les pneus) et pour le T4 2027 (page sur les textiles et l’habillement), ces deux indications étant signalées comme indicatives. Notre guide sur les substances préoccupantes explique ce que la définition et les règles d’information de l’ESPR exigent et n’exigent pas. Ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui, c’est traiter les rapports d’essai des fournisseurs et les déclarations de matières comme un seul et même dossier : ils sont utiles dès maintenant pour l’entrée 72 et constituent la matière première de toute communication future d’informations sur les substances.
7. Que faire maintenant
Identifiez dans votre gamme ce qui relève du champ d’application : vêtements et accessoires destinés aux consommateurs, chaussures et textiles autres que des vêtements en contact avec la peau — y compris les textiles de maison tels que les draps de lit et les tissus d’ameublement — sauf si une exemption s’applique. Interprétez strictement l’expression « entièrement en cuir naturel, en fourrure ou en peau » : dans un article mixte, les parties textiles restent dans le champ d’application.
Demandez à vos fournisseurs des rapports d’essai couvrant la liste de l’appendice 12, dans l’unité et sur la base retenues par l’entrée (mg/kg ; pour les quatre groupes de métaux, « après extraction » ; « matière homogène »). Comme l’entrée 72 n’indique aucune méthode d’essai, convenez de la méthode de laboratoire dans vos conditions d’achat — c’est une pratique, pas une prescription du règlement.
Vérifiez aussi les entrées voisines — colorants azoïques, NPE, chrome VI dans le cuir et nickel dans les garnitures métalliques — et séparez le stock d’occasion du stock neuf : selon le sens ordinaire de « de deuxième main » (REACH ne le définit pas), l’exemption couvre les articles usagés, pas le stock neuf invendu. Pour les modèles de revente, voir notre guide sur la mode d’occasion et la revente.
Questions fréquentes
L’entrée 72 couvre-t-elle les accessoires tels que les sacs ?
Une veste avec des garnitures en cuir relève-t-elle de l’entrée 72 ?
Les vêtements d’occasion et vintage sont-ils couverts ?
Qui fait appliquer l’entrée 72, et quelles sont les sanctions ?
Dois-je faire figurer les résultats d’essai de l’entrée 72 dans le passeport numérique de produit ?
Sources
- REACH, entrée 72 — l’acte d’adoptionRèglement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B. Considérants 1 à 4, 6 à 9 et 11 ; annexe (entrée 72 et appendice 12). CELEX 32018R1513 ↗
- REACH — texte consolidéRèglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission — version consolidée du 22 juin 2026, qui est le texte consulté pour ce guide. Article 3, points 10) à 12) ; article 67, paragraphe 1 ; articles 125 et 126 ; annexe XVII, entrées 27, 43, 46 bis, 47, 72 et 79 ; appendice 12. CELEX 02006R1907-20260622 (version consolidée) ↗
- REACH, entrées 28 à 30 — les listes auxquelles renvoient les lignes des métauxRèglement (UE) 2025/1731 de la Commission du 8 août 2025 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction faisant l’objet de restrictions. Annexe (ajouts aux appendices 2, 4 et 6, ainsi qu’à l’appendice 11, de l’annexe XVII). CELEX 32025R1731 ↗
- ESPR — substance préoccupanteRèglement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE. Article 2, point 27 (définition de la « substance préoccupante »). Voir notre guide sur les substances préoccupantes pour ce qui en découle. CELEX 32024R1781 ↗
- Commission européenne — calendrier de l’acte délégué textileCommunication de la Commission, Plan de travail sur l’écoconception des produits durables et l’étiquetage énergétique pour la période 2025-2030, COM(2025) 187 final du 16 avril 2025 (calendrier indicatif pour l’adoption, textiles/vêtements : 2027) ; Commission européenne, page sur le passeport numérique de produit, calendrier du DPP (adoption des actes délégués ESPR pour les textiles, l’aluminium et les pneus : T3–T4 2027) ; Commission européenne, page « Textile Apparel and the Digital Product Passport (DPP) » — entrée du calendrier indicatif « Q4 2027: Planned adoption of the ESPR Delegated Act for textiles ». Ces deux calendriers de la Commission sont présentés comme indicatifs. CELEX 52025DC0187 ↗ · page DPP ↗ · page textiles et habillement ↗
Les règlements (UE) 2018/1513 et (UE) 2025/1731 ainsi que l’ESPR ont été consultés dans les versions du Journal officiel publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex) ; REACH a été consulté dans sa version consolidée du 22 juin 2026, simple outil de documentation sans effet juridique, seul le texte du Journal officiel faisant foi ; la page de la Commission européenne sur les textiles et l’habillement a été consultée le 02.10.2026 ; cette page, la page DPP de la Commission et le plan de travail (COM(2025) 187 final) ont été consultés le 13.10.2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.