GUIDE CIRCULARITÉ

Mode d’occasion, revente et reconditionnement : le passeport numérique de produit s’applique-t-il ?

Publié le 26 septembre 2026 · Temps de lecture ~7 min · par Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Le règlement (UE) 2024/1781 sur l’écoconception des produits durables (ESPR) prévoit que « des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport numérique de produit est disponible » (article 9, paragraphe 1). Il traite aussi directement du secteur de l’occasion : le considérant 17 indique que les produits d’occasion provenant de l’Union « ne sont pas de nouveaux produits ». Ce guide expose ce que disent les textes juridiques, les pages de la Commission et les études du JRC sur la revente, le reconditionnement et le remanufacturage, et les points sur lesquels ils restent muets.

Ces règles s’appliquent aux produits couverts par un acte délégué de l’ESPR. Pour les textiles, le calendrier indicatif de la Commission mentionne l’adoption de cet acte pour le 3e–4e trimestre 2027. Sources : textes juridiques de l’UE, pages de la Commission et études du JRC, listés ci-dessous.

1. Ce que signifie « mise sur le marché »

L’ESPR définit la « mise sur le marché » comme « la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union » (article 2, point 40). La « mise à disposition sur le marché » est « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit » (article 2, point 39). La FAQ de la Commission applique la même formulation au passeport : celui-ci « doit être actif et enregistré lorsqu’un produit est mis sur le marché de l’UE, c’est-à-dire lorsqu’il est mis à disposition pour la première fois sur le marché de l’UE » (question 11).

2. Ce que dit l’ESPR des produits d’occasion

Le considérant 17 traite directement ce point : « Les produits d’occasion, en particulier les produits qui font l’objet d’un reconditionnement ou d’une réparation, provenant de l’Union ne sont pas de nouveaux produits et peuvent circuler sur le marché intérieur sans devoir satisfaire aux actes délégués énonçant les exigences en matière d’écoconception qui sont entrées en vigueur après leur mise sur le marché ». Le considérant trace ensuite une limite au niveau du remanufacturage : « les produits remanufacturés sont considérés comme de nouveaux produits et seront soumis aux exigences en matière d’écoconception, s’ils relèvent du champ d’application d’un acte délégué ».

3. Reconditionnement, remanufacturage et modification

L’ESPR définit le « reconditionnement » comme « les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché » (article 2, point 18). Le « remanufacturage » consiste en « des actions par lesquelles un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit » (article 2, point 16).

En matière de modification, l’article 34 prévoit que les importateurs ou les distributeurs « sont considérés comme des fabricants aux fins du présent règlement » lorsqu’ils « modifient un tel produit déjà mis sur le marché d’une manière qui affecte sa conformité avec les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en application de l’article 4 » (point b)).

4. Revendeurs, reconditionneurs et accès au passeport

Un revendeur est une personne qui « offre des produits à la vente, à la location ou en location-vente, ou qui présente des produits, à l’intention d’utilisateurs finals dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance » (article 2, point 55). Pour les produits couverts par un acte délégué, les revendeurs « veillent à ce que le passeport numérique de produit soit facilement accessible aux clients et aux clients potentiels, y compris en cas de vente à distance » (article 31, paragraphe 2).

Les réparateurs et les reconditionneurs apparaissent du côté de l’accès au passeport. L’article 11, point b), prévoit que « les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les entreprises de remanufacturage, les recycleurs » et les autres acteurs énumérés « ont gratuitement et facilement accès au passeport numérique de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 ». L’acte délégué fixe également « la période pendant laquelle le passeport numérique de produit doit rester disponible, qui correspond au moins à la durée de vie prévue d’un produit particulier » (article 9, paragraphe 2, point i)).

5. Ce que dit la Commission

La page de la Commission consacrée aux textiles indique que, selon les exigences définitives de l’acte délégué, les informations figurant dans le DPP peuvent comprendre : « Informations relatives à la réutilisation, à la revente, au démontage, au reconditionnement et à l’élimination en fin de vie ainsi qu’au recyclage », et que les exigences exactes « seront définies par les actes délégués concernés et les spécifications techniques d’accompagnement ». Sur les acteurs visés, elle indique : « Les exigences relatives au DPP s’appliqueront principalement aux opérateurs économiques qui mettent des produits textiles d’habillement sur le marché de l’UE ou les mettent en service sur le territoire de l’UE ». La FAQ sur le DPP décrit, « si ces points de données sont exigés par l’acte délégué propre au produit », l’accès des réparateurs professionnels et des reconditionneurs à des éléments tels que « des instructions de démontage détaillées » (question 3).

Le Guide bleu de la Commission relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’UE sur les produits 2022 (2022/C 247/01) est une communication générale antérieure à l’ESPR, qui n’en fait pas mention. Pour la législation d’harmonisation de l’Union en général, il indique : « La législation d’harmonisation de l’Union s’applique aux produits en dehors de l’Union lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché de l’Union pour la première fois. Elle s’applique non seulement aux produits neufs, mais aussi aux produits usagés et d’occasion, y compris aux produits issus de la préparation de déchets électriques ou électroniques en vue de leur réutilisation, sauf s’ils sont déjà sur le marché de l’Union » (section 2.5).

6. Ce que dit le JRC

Le Centre commun de recherche (JRC) publie, sur la page des documents consacrés aux textiles de son Product Bureau, une étude intitulée Study on DPP content for textile apparel products under ESPR (González-Torres et Arcipowska, listée à la date du 13 mai 2026). Il s’agit d’un rapport d’étude externe préparé pour le JRC ; il précise que ses contenus « ne reflètent pas nécessairement la position ou l’opinion de la Commission européenne », et le fichier publié porte un filigrane DRAFT.

Au sujet des distributeurs, l’étude indique : « Les distributeurs mettent des produits à disposition sur le marché après que ceux-ci ont été mis sur le marché par le fabricant ou l’importateur. Leur rôle consiste à vérifier l’accès au DPP et la présence des informations requises par l’acte délégué. Les vendeurs de seconde main relèvent de cette catégorie. » (section 9.3.1, p. 70). Son cas d’usage UC11 prévoit que les fabricants fournissent aux vendeurs de seconde main des données de produit via le DPP, dans le but de « permettre aux revendeurs d’accéder à des données de produit détaillées partagées par le fabricant via le DPP » (section 6.1.3, p. 38), et la version de ce cas d’usage figurant en annexe indique : « Les vendeurs peuvent mettre à jour le DPP pour refléter les changements de propriété ou d’état lors de la revente des produits » (annexe 1, p. 88).

Pour les vêtements reconvertis ou remanufacturés, l’étude décrit la règle du règlement sur les batteries selon laquelle un nouveau passeport, lié à l’original, est requis lorsque le produit transformé est mis sur le marché, et ajoute : « Si le principe de gouvernance prévu par ce règlement est considéré comme un parallèle utile pour le contexte de l’ESPR, la responsabilité du DPP serait transférée à l’opérateur qui met sur le marché ce vêtement reconverti ou remanufacturé » (section 9.3.1, p. 71). L’étude renvoie les vêtements textiles personnalisés et upcyclés à une étape ultérieure : ces aspects « seront traités dans l’analyse d’impact qui suivra l’étude préparatoire dans le processus d’élaboration des politiques » (section 4.2, p. 23). Elle cite aussi les opérations de réparation ou de reconditionnement et le changement de propriété comme exemples de déclencheurs de mise à jour que les actes délégués peuvent préciser (section 2.1.4.3, p. 13).

Un second rapport du JRC, Methodology for defining data requirements for the Digital Product Passport under the ESPR framework (JRC145830, 2026), comporte la même clause de non-responsabilité et présente des cas d’usage génériques dans lesquels un reconditionneur reçoit un produit usagé ou endommagé et accède à son passeport, le reconditionneur ajoutant un événement de reconditionnement au DPP, et dans lesquels un consommateur, dans un magasin de seconde main, scanne le QR code d’un produit pour accéder à son DPP (tableaux 28 et 29, p. 83–84).

7. Ce que disent les textes, selon la situation

SituationCe que dit le texte de l’ESPRSource
Produit d’occasion ou reconditionné provenant de l’UnionN’est pas un nouveau produit ; peut circuler sans satisfaire aux actes délégués entrés en vigueur après sa mise sur le marchéESPR, considérant 17
Produit remanufacturéConsidéré comme un nouveau produit ; soumis aux exigences en matière d’écoconception s’il relève du champ d’application d’un acte déléguéESPR, considérant 17 ; art. 2, point 16
Importateur ou distributeur qui modifie un produit déjà mis sur le marchéConsidéré comme un fabricant lorsque la modification affecte la conformité avec les actes délégués applicablesESPR, art. 34, point b)
Reconditionneur, entreprise de remanufacturage, réparateur professionnelAccès gratuit et facile au passeport, sur la base des droits d’accès définis dans l’acte déléguéESPR, art. 11, point b)

8. Lire ces règles ensemble

Le considérant 17 vise les « actes délégués énonçant les exigences en matière d’écoconception ». Une exigence en matière d’écoconception est « une exigence en matière de performance ou une exigence en matière d’information » (article 2, point 7), et les exigences en matière d’information doivent inclure, « au minimum, les exigences relatives au passeport numérique de produit » (article 7, paragraphe 2, point a)), sauf lorsqu’un acte délégué contient des exigences horizontales en matière d’écoconception. Lues ensemble, ces dispositions font qu’un vêtement provenant de l’Union et mis sur le marché pour la première fois avant l’entrée en vigueur d’un acte délégué relatif aux textiles peut être revendu sans passeport au titre de cet acte. Le considérant vise les actes « qui sont entrées en vigueur après leur mise sur le marché » ; il ne retient pas la date d’application, qui, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, se situe en règle générale au moins 18 mois après l’entrée en vigueur, et il ne traite pas du cas d’un vêtement mis sur le marché pour la première fois après l’application de l’acte.

Pour un vêtement mis sur le marché pour la première fois après l’application de l’acte, le passeport existe dès cette première mise sur le marché (article 9, paragraphe 1) et reste disponible au moins pendant la durée de vie prévue du produit (article 9, paragraphe 2, point i)). Un revendeur exerçant une activité commerciale répond à la définition du revendeur (article 2, point 55), et la définition de la mise à disposition sur le marché ne se limite pas aux produits neufs (article 2, point 39). Le considérant 17 traite des actes entrés en vigueur après la mise sur le marché, non des obligations des distributeurs et des revendeurs, côté vente, prévues aux articles 30 et 31. Le texte de l’ESPR et les pages de la Commission examinés ne précisent pas comment ces articles s’appliquent aux ventes d’occasion d’un produit qui a été mis sur le marché avec un passeport ; l’étude du JRC présentée à la section 6 range les vendeurs de seconde main parmi les distributeurs, sans s’exprimer au nom de la Commission.

Un vêtement d’occasion venant de l’extérieur de l’Union n’est pas couvert par le libellé du considérant 17, qui vise les produits « provenant de l’Union ». Un importateur est une personne qui « met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers » (article 2, point 44), et la mise sur le marché est la première mise à disposition sur le marché de l’Union (article 2, point 40). Le Guide bleu énonce le même principe de première entrée, mais il ne mentionne pas l’ESPR, et les textes de l’ESPR examinés ne précisent pas comment est traité un vêtement d’occasion provenant d’un pays tiers.

La page de la Commission consacrée aux textiles indique « 4e trimestre 2027 : adoption prévue de l’acte délégué ESPR pour les textiles » et sa page sur le DPP indique le 3e–4e trimestre 2027, avec une période de transition « d’au moins 18 mois » après l’adoption ; l’article 4, paragraphe 4, exige au moins 18 mois avant l’application d’un acte délégué, « sauf dans des cas dûment justifiés » ; sur les dates prévues, cela signifie 2029 au plus tôt dans le cas général. Le texte de l’ESPR et les pages de la Commission examinés ne précisent pas encore ce que contiendra le passeport textile en matière de revente ou de reconditionnement, ni qui le mettra à jour après un reconditionnement ; les documents du JRC présentés à la section 6 consistent en des recommandations.

Sources

Toutes les sources ont été consultées le 26 septembre 2026. Les pages de la Commission et les documents du JRC cités ne sont disponibles qu’en anglais ; les citations qui en sont tirées sont notre traduction de l’original anglais.

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Questions fréquentes

Le passeport numérique de produit s’applique-t-il aux vêtements d’occasion ? +
Le considérant 17 de l’ESPR indique que les produits d’occasion provenant de l’Union ne sont pas de nouveaux produits et peuvent circuler sur le marché intérieur sans devoir satisfaire aux actes délégués énonçant les exigences en matière d’écoconception entrés en vigueur après leur mise sur le marché. Les exigences relatives au passeport découlent des actes délégués, et les pages de la Commission présentent l’acte relatif aux textiles comme prévu : son calendrier indicatif prévoit l’adoption pour le 3e–4e trimestre 2027.
Un vêtement reconditionné ou réparé est-il traité comme un produit neuf ? +
Selon le considérant 17, les produits d’occasion, en particulier les produits qui font l’objet d’un reconditionnement ou d’une réparation, provenant de l’Union ne sont pas de nouveaux produits. Les produits remanufacturés sont considérés comme de nouveaux produits et seront soumis aux exigences en matière d’écoconception s’ils relèvent du champ d’application d’un acte délégué. L’ESPR définit séparément le reconditionnement (article 2, point 18) et le remanufacturage (article 2, point 16).
Quand celui qui modifie un produit en devient-il le fabricant ? +
En vertu de l’article 34, les importateurs ou les distributeurs sont considérés comme des fabricants aux fins de l’ESPR lorsqu’ils mettent sur le marché, sous leur nom ou leur marque, un produit couvert par un acte délégué, ou lorsqu’ils modifient un tel produit déjà mis sur le marché d’une manière qui affecte sa conformité avec les exigences énoncées dans les actes délégués applicables.
Les reconditionneurs et les réparateurs peuvent-ils accéder au passeport d’un produit ? +
L’article 11, point b), cite les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs et les entreprises de remanufacturage parmi les acteurs qui doivent avoir gratuitement et facilement accès au passeport numérique de produit, sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable.