ANALYSE APPROFONDIE DE CONFORMITÉ

Le passeport numérique de produit de l'UE s'applique-t-il aux marques hors UE ? Guide pour les marques de mode américaines et britanniques

Publié le 28 septembre 2026 · Temps de lecture ~10 min · par Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Réponse courte : oui — si vos produits atteignent le marché de l'UE, le règlement sur l'écoconception des produits durables (ESPR) et le passeport numérique de produit (DPP) qu'il instaure s'appliquent à vous, que votre société soit immatriculée dans le Delaware, à Londres, ou ailleurs hors de l'UE. Le lieu de votre siège social n'est pas le critère. Ce qui change réellement pour une marque hors UE, ce n'est pas si les règles s'appliquent, mais qui, au sein de votre chaîne d'approvisionnement, doit être établi à l'intérieur de l'UE pour assumer les tâches de conformité en votre nom.

Ce guide détaille précisément ce que signifie « placer un produit sur le marché de l'UE » pour une marque sans bureau dans l'UE, ce que le droit de l'UE exige d'avoir en place avant même de pouvoir y vendre, qui peut légalement être cette partie établie dans l'UE, et ce qui se passe si vous sautez cette étape. Tout ce qui suit provient directement de l'ESPR (règlement (UE) 2024/1781) et du règlement général de l'UE sur la surveillance du marché (UE) 2019/1020, que l'ESPR elle-même cite en référence pour cette question précise — rien d'autre.

1. Ce qui déclenche réellement l'obligation — et pourquoi le lieu de votre siège n'a pas d'importance

L'ESPR définit les deux notions qui déterminent si un produit relève ou non des règles de l'UE. La « mise à disposition sur le marché » désigne « toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit » (article 2, point 39). La « mise sur le marché » désigne « la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union » (article 2, point 40). Aucune de ces deux définitions ne mentionne le pays d'établissement du vendeur — le déclencheur, c'est le fait que le produit atteigne le marché de l'UE, pas le lieu où est basée l'entreprise qui le vend.

Pour une marque vendant directement aux consommateurs en ligne plutôt que via un circuit de vente en gros dans l'UE, la règle opérante se trouve dans le règlement général de l'UE sur la surveillance du marché, dont relèvent les produits couverts par l'ESPR (le considérant 71 de l'ESPR confirme que les obligations prévues par ce règlement s'appliquent « en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, y compris les produits pour lesquels des exigences d'écoconception sont fixées en vertu du présent règlement ») :

Règlement (UE) 2019/1020, article 6 — Ventes à distance

«Les produits vendus en ligne ou par d'autres moyens de vente à distance sont réputés être mis à disposition sur le marché si l'offre cible des utilisateurs finals dans l'Union. Une offre de vente est considérée comme ciblant des utilisateurs finals dans l'Union dès lors que l'opérateur économique concerné oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre.»

Le considérant 15 du même règlement explique comment cette appréciation est concrètement réalisée : une analyse au cas par cas prenant en compte « les facteurs pertinents, tels que les zones géographiques dans lesquelles l'expédition est possible, les langues utilisées pour l'offre ou la commande, ou les moyens de paiement ». Il trace aussi une limite dans l'autre sens : « le simple fait que le site internet des opérateurs économiques ou des intermédiaires soit accessible dans l'État membre dans lequel l'utilisateur final est établi ou domicilié est insuffisant » à lui seul. Une marque américaine ou britannique qui expédie vers des adresses dans l'UE, propose une langue ou une devise de l'UE au moment du paiement, ou dessert activement les clients de l'UE d'une autre manière, entre pleinement dans ce test — un site web simplement techniquement accessible depuis l'UE ne suffit pas, en soi, à le déclencher.

2. L'exigence : une partie établie dans l'UE doit être responsable

Une fois qu'un produit relève des règles de l'UE, le droit de l'UE ne se contente pas de tenir la marque hors UE elle-même pour responsable depuis l'extérieur de l'Union — il exige qu'un opérateur économique physiquement établi à l'intérieur de l'UE existe et assume des tâches de conformité précises. Cette exigence provient du règlement sur la surveillance du marché, et non directement des articles propres de l'ESPR :

Règlement (UE) 2019/1020, article 4, paragraphe 1

«Sans préjudice des obligations établies par la législation d'harmonisation applicable de l'Union, un produit relevant de la législation visée au paragraphe 5 ne peut être placé sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union a la responsabilité des tâches visées au paragraphe 3 en ce qui concerne ce produit.»

L'article 4, paragraphe 5, énumère les instruments spécifiques auxquels cette exigence s'attache, et cette liste cite encore l'ancienne directive écoconception (2009/125/CE) plutôt que l'ESPR par son numéro — parce que l'article 4, paragraphe 5, a été rédigé en 2019, cinq ans avant l'existence de l'ESPR. L'ESPR comble elle-même directement cet écart dans ses propres dispositions relatives à l'abrogation :

ESPR (règlement (UE) 2024/1781), article 79, paragraphe 3

«Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.»

Puisque l'ESPR a abrogé l'ancienne directive écoconception (avec effet au 18 juillet 2024, en vertu de l'article 79, paragraphe 1), la référence de l'article 4, paragraphe 5, à cette directive se lit désormais comme une référence à l'ESPR — ce qui signifie que l'exigence de l'article 4 s'applique aux produits couverts par l'ESPR, DPP inclus. L'annexe III de l'ESPR confirme elle-même qu'il ne s'agit pas d'une lecture secondaire : elle exige que le passeport numérique de produit comporte précisément cette information parmi ses champs de données :

ESPR, annexe III, point k) — données que le DPP doit inclure

«le nom, les coordonnées et le code de l'identifiant unique «opérateur» de l'opérateur économique établi dans l'Union, chargé d'exécuter les tâches énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou à l'article 15 du règlement (UE) 2023/988, ou des tâches similaires en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union applicables au produit»

En pratique : un passeport numérique de produit pour un vêtement ne peut pas être complet sans nommer un opérateur économique spécifique, établi dans l'UE, responsable de ces tâches. Il n'existe aucune voie permettant de placer un produit conforme sur le marché de l'UE, DPP ou non, sans que cette partie existe.

3. Qui peut légalement occuper ce rôle : la hiérarchie à quatre niveaux

L'article 4, paragraphe 2, du règlement sur la surveillance du marché n'exige pas d'une marque hors UE qu'elle devienne elle-même une entité de l'UE. Il énumère exactement quatre catégories d'opérateurs économiques pouvant occuper ce rôle, et elles s'appliquent selon un ordre strict — une catégorie plus bas dans la liste n'est pertinente que si personne dans les catégories qui la précèdent n'est établi dans l'Union :

NiveauQui (règlement (UE) 2019/1020, art. 4, § 2)Quand ce niveau s'applique
1Le fabricantUniquement si le fabricant lui-même est établi dans l'Union.
2Un importateurLorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union. Selon la propre définition de l'ESPR, un « importateur » est par définition «toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché de l'Union un produit provenant d'un pays tiers» (article 2, point 44) — un importateur qui serait lui-même situé hors de l'UE constitue une contradiction dans les termes au regard de ce cadre.
3Un mandataireToute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom pour des tâches déterminées (ESPR, article 2, point 43 ; mécanisme de désignation prévu à l'article 28 — le fabricant « peut, par mandat écrit, désigner » un mandataire).
4Un prestataire de services d'exécution de commandesÉtabli dans l'Union pour ce qui concerne les produits qu'il traite, et seulement lorsqu'aucun des niveaux 1 à 3 n'est établi dans l'Union.

Un « distributeur » — toute personne de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur qui met un produit à disposition sur le marché (ESPR, article 2, point 45) — est notablement absent de cette liste. Travailler avec un distributeur, un grossiste ou un partenaire de vente au détail basé dans l'UE ne suffit pas en soi à satisfaire l'exigence de l'article 4, sauf si ce partenaire assume aussi séparément l'un des quatre rôles ci-dessus, typiquement celui de mandataire au titre d'un mandat écrit.

4. Ce que cette partie établie dans l'UE doit réellement faire

Quel que soit celui des quatre niveaux qui finit par occuper ce rôle, l'ESPR fixe des obligations précises selon la catégorie à laquelle il appartient. Les obligations du fabricant (article 27) s'appliquent indépendamment du lieu où celui-ci est établi — un fabricant hors UE reste soumis à ces obligations sous-jacentes ; elles sont simplement exécutées sur le terrain, dans l'UE, par la partie qui occupe les niveaux 2 à 4. Ces obligations comprennent le fait de veiller à ce que le produit respecte les exigences d'écoconception applicables, qu'il soit accompagné des informations requises au titre de l'article 7, et qu'un passeport numérique de produit soit disponible au titre de l'article 9 — y compris une copie de sauvegarde de sa version la plus récente, conservée par un prestataire de services DPP au titre de l'article 10, paragraphe 4.

Lorsqu'un importateur assume ce rôle (article 29), il doit vérifier — avant de placer le produit sur le marché — que le fabricant a réalisé l'évaluation de la conformité requise et établi la documentation technique, que le produit porte les informations requises, et qu'un passeport numérique de produit avec sa copie de sauvegarde existe. Le mandat écrit d'un mandataire doit, au minimum, lui permettre de tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans, de coopérer avec ces autorités, et de répondre à une demande d'information motivée dans un délai de 15 jours (article 28, paragraphe 2). En vertu du règlement sur la surveillance du marché lui-même, quel que soit l'opérateur occupant ce rôle, il doit également tenir à disposition la documentation requise, informer les autorités de tout produit présentant un risque, et coopérer aux mesures correctives (article 4, paragraphe 3).

5. Ce qui est en jeu si vous ignorez cette obligation

Placer un produit couvert sur le marché de l'UE sans que personne établi dans l'Union ne soit responsable de ces tâches constitue en soi une forme de non-conformité au titre de l'article 4, paragraphe 1 — ce n'est pas un détail administratif que l'on peut corriger plus tard ; le libellé même de l'article lie le droit de placer le produit sur le marché à l'existence de cette partie. Par ailleurs, l'ESPR attache des conséquences financières directes par le biais de sa propre disposition sur les voies de recours des consommateurs :

ESPR (règlement (UE) 2024/1781), article 76 — Voies de recours des consommateurs

«...les opérateurs économiques suivants sont responsables des dommages subis par le consommateur : a) le fabricant; ou, b) si le fabricant n'est pas établi dans l'Union, et sans préjudice de sa propre responsabilité, l'importateur ou le mandataire du fabricant; ou, c) si l'importateur n'est pas établi dans l'Union ou s'il n'y a pas de mandataire du fabricant, le prestataire de services d'exécution des commandes.»

Cette responsabilité s'ajoute à toute sanction de surveillance du marché, elle ne s'y substitue pas — voir notre guide sur les sanctions ESPR/DPP et la surveillance du marché pour comprendre comment fonctionne le volet répressif une fois qu'une autorité de surveillance du marché est impliquée.

6. Voies pratiques pour une marque américaine ou britannique

Rien de tout cela n'exige d'ouvrir une filiale dans l'UE ni d'embaucher un salarié basé dans l'UE. En pratique, les marques vendant dans l'UE depuis l'extérieur adoptent généralement l'une de trois structures : (1) un importateur de référence déjà établi dans l'UE — souvent déjà intégré à la chaîne d'approvisionnement à des fins douanières et de TVA — assume formellement les tâches de l'article 4 ; (2) la marque désigne un véritable mandataire au moyen d'un mandat écrit, qui peut être un spécialiste de la conformité plutôt qu'un partenaire commercial ; ou (3) lorsque la marque achemine déjà ses commandes UE via un prestataire logistique ou 3PL basé dans l'UE et ne dispose d'aucun autre importateur ou mandataire établi dans l'UE, ce prestataire de services d'exécution de commandes devient par défaut la partie responsable au titre de l'article 4, paragraphe 2, point d) — un point qu'il vaut mieux confirmer explicitement plutôt que de le supposer, puisqu'il ne s'applique qu'en dernier recours.

Quelle que soit la structure retenue, les données sous-jacentes — composition en fibres, substances préoccupantes, identifiant unique du produit, et les propres coordonnées de cet opérateur responsable dans l'UE — doivent exister avant que le passeport numérique de produit ne devienne obligatoire pour une catégorie de produits donnée. Déterminer laquelle des trois voies s'applique à votre chaîne d'approvisionnement spécifique, et quelles données manquent à votre organisation pour l'appuyer, est précisément l'objet d'un audit de préparation DPP structuré.

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Questions fréquentes

Le DPP de l'UE s'applique-t-il à ma marque si je suis basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni sans entité dans l'UE ? +
Oui, dès lors que vous placez des produits sur le marché de l'UE. Selon le règlement sur l'écoconception des produits durables (ESPR), la « mise sur le marché » désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union, et la « mise à disposition sur le marché » désigne toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit (article 2, points 39 et 40). Il ne s'agit pas de savoir où votre entreprise a son siège — il s'agit de savoir si vos produits atteignent le marché de l'UE, y compris par la vente à distance ciblant des clients de l'UE. Ce qui change pour une marque hors UE, ce n'est pas l'applicabilité des règles, mais qui, au sein de votre chaîne d'approvisionnement, doit être établi dans l'UE pour exécuter les tâches de conformité.
Qu'est-ce qui compte comme un « ciblage » des clients de l'UE par la vente en ligne ? +
Le règlement (UE) 2019/1020, article 6 (« Ventes à distance »), dispose qu'une offre est réputée mise à disposition sur le marché de l'UE si elle « cible des utilisateurs finals dans l'Union », ce qui est le cas lorsque le vendeur « oriente ses activités, par quelque moyen que ce soit, vers un État membre ». Le considérant 15 du même règlement précise que cette appréciation se fait au cas par cas, en prenant en compte « les facteurs pertinents, tels que les zones géographiques dans lesquelles l'expédition est possible, les langues utilisées pour l'offre ou la commande, ou les moyens de paiement » — tout en précisant que « le simple fait que le site internet des opérateurs économiques ou des intermédiaires soit accessible dans l'État membre dans lequel l'utilisateur final est établi ou domicilié est insuffisant » à lui seul. Cela s'applique indépendamment du lieu d'établissement du vendeur lui-même.
Dois-je créer ma propre société dans l'UE ou embaucher un salarié basé dans l'UE ? +
Pas nécessairement. Le règlement (UE) 2019/1020, article 4, paragraphe 2, énumère quatre types d'opérateurs économiques pouvant constituer la partie établie dans l'UE responsable des tâches de conformité : le fabricant lui-même (s'il est établi dans l'UE), un importateur, un mandataire désigné par le fabricant au moyen d'un mandat écrit, ou — uniquement si aucun des trois autres n'est établi dans l'Union — un prestataire de services d'exécution de commandes établi dans l'Union. Une marque hors UE n'a pas à devenir elle-même la partie établie dans l'UE ; elle doit s'assurer que l'un de ces quatre acteurs existe et dispose du mandat approprié.
Et si je passe déjà par un distributeur ou un prestataire logistique basé dans l'UE ? +
Cela dépend du rôle réellement occupé par ce partenaire. Un distributeur au sens de l'ESPR (toute personne de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur qui met un produit à disposition sur le marché) n'est pas automatiquement l'opérateur économique responsable au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020. Un prestataire de services d'exécution de commandes ne devient cette partie responsable qu'au titre de l'article 4, paragraphe 2, point d), en dernier recours, lorsqu'aucun fabricant, importateur ou mandataire n'est établi dans l'Union. Les marques doivent vérifier dans laquelle des quatre catégories leur partenaire dans l'UE s'inscrit juridiquement, plutôt que de supposer qu'un partenaire basé dans l'UE couvre automatiquement l'obligation.
Que se passe-t-il si une marque hors UE place des produits sur le marché de l'UE sans aucune partie responsable établie dans l'UE ? +
Le règlement (UE) 2019/1020, article 4, paragraphe 1, dispose qu'un produit couvert « ne peut être placé sur le marché que si un opérateur économique établi dans l'Union a la responsabilité des tâches » visées à cet article. Placer un produit sur le marché sans que cette partie soit en place constitue en soi une forme de non-conformité, susceptible de déclencher une action de surveillance du marché. Par ailleurs, l'article 76 de l'ESPR (« Voies de recours des consommateurs ») rend les opérateurs économiques directement responsables envers les consommateurs du dommage causé par des produits non conformes, la responsabilité se reportant du fabricant vers l'importateur ou le mandataire si le fabricant n'est pas établi dans l'UE, puis vers le prestataire de services d'exécution de commandes si ni l'importateur ni un mandataire ne sont établis dans l'Union.
Cela s'applique-t-il dès maintenant, ou seulement une fois qu'un acte délégué spécifique au textile existera ? +
Le cadre relatif à l'opérateur économique — les définitions, l'exigence de partie responsable établie dans l'UE, et les règles de responsabilité — fait déjà partie du texte central de l'ESPR, en vigueur tel qu'adopté. Les exigences concrètes du passeport numérique de produit (support de données, identifiants uniques, champs de données de l'annexe III, y compris les propres coordonnées de l'opérateur responsable dans l'UE) ne deviennent obligatoires pour une catégorie de produits donnée qu'une fois que la Commission européenne a adopté un acte délégué pour cette catégorie au titre de l'article 4 de l'ESPR. À la date de publication, aucun acte délégué spécifique au textile n'a été adopté ; consultez notre liste de contrôle de préparation au DPP pour connaître l'état actuel de ce calendrier.

Sources

Toutes les sources ont été consultées et vérifiées directement sur EUR-Lex le 28.09.2026, et revérifiées une seconde fois avant publication. Cet article ne couvre aucun aménagement spécifique au Royaume-Uni (tel que le cadre de Windsor pour l'Irlande du Nord) — aucune disposition de ce type ne figure dans l'un ou l'autre des règlements cités ci-dessus ; aux fins des deux instruments, le Royaume-Uni est traité comme un pays tiers comme un autre. Il s'agit d'une information générale, et non d'un conseil juridique ; les marques doivent faire confirmer la structure spécifique de leur chaîne d'approvisionnement par un conseil qualifié.