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L’interdiction européenne de détruire les vêtements et chaussures invendus : ce qui s’applique depuis le 19 juillet 2026

Publié le 3 octobre 2026 · Mis à jour le 20 octobre 2026 · Temps de lecture ~15 min · par Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Depuis le 19 juillet 2026, l’article 25, paragraphe 1, du règlement sur l’écoconception des produits durables (ESPR) interdit la destruction des vêtements, accessoires du vêtement et chaussures invendus. Les micro et petites entreprises ne sont pas concernées et les moyennes entreprises le seront à partir du 19 juillet 2030 : pour l’instant, l’interdiction ne vise donc que les grandes entreprises. Deux actes de la Commission du 9 février 2026 l’accompagnent : le règlement délégué (UE) 2026/296 fixe les dix cas de figure dans lesquels la destruction reste autorisée, et le règlement d’exécution (UE) 2026/2 établit un format commun de communication, applicable à partir du 2 mars 2027.

Ce guide présente les produits et les entreprises concernés, ce qui constitue une « destruction », les dérogations et les justificatifs que chacune exige, l’obligation de communication (plus large que l’interdiction) et la manière dont le respect des règles est contrôlé. L’Agence européenne pour l’environnement estime que 4 à 9 % de l’ensemble des produits textiles mis sur le marché en Europe sont détruits avant d’avoir été utilisés. L’interdiction est distincte du passeport numérique de produit et ne requiert aucun acte délégué spécifique aux produits concernés.

19 juil. 2026

Date à partir de laquelle l’article 25, paragraphe 1, de l’ESPR interdit de détruire les vêtements, accessoires du vêtement et chaussures énumérés à l’annexe VII. Les moyennes entreprises suivront le 19 juillet 2030 ; les micro et petites entreprises ne sont pas concernées.

10 dérogations

L’article 2 du règlement délégué (UE) 2026/296 énumère dix cas de figure, points a) à j), dans lesquels la destruction reste autorisée, chacun assorti d’une documentation à conserver pendant cinq ans (article 3).

2 mars 2027

Date d’application du règlement d’exécution (UE) 2026/2. Son format commun de communication vaut pour chaque exercice à partir du premier exercice complet suivant cette date ; la communication doit intervenir dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice.

1. Ce que couvre l’interdiction

L’annexe VII de l’ESPR, intitulée « Produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite », énumère les produits par code de la nomenclature combinée (NC), dans sa version en vigueur le 28 juin 2024 :

GroupeCode NCDescription (abrégée d’après l’annexe VII)
1. Vêtements et accessoires du vêtement4203Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué
61Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
62Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
6504Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières
6505Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces ; résilles et filets à cheveux
2. Chaussures6401 à 6405Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique (6401 étanches, 6402 autres) ; à dessus en cuir naturel (6403) ; à dessus en matières textiles (6404) ; autres chaussures (6405)

Ne figurent pas sur la liste : la position 4202 (sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à dos et contenants similaires), la position 4303 (articles en pelleteries) et les textiles de maison du chapitre 63, tels que les couvertures, le linge de lit et les rideaux. L’interdiction ne les vise pas, mais ils entrent bien dans le champ de l’obligation de communication (section 4). Selon le considérant 59 de l’ESPR, les États membres peuvent introduire ou maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits de consommation invendus non couverts par l’interdiction de l’UE, pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l’Union.

Trois définitions de l’article 2 de l’ESPR fixent les contours de l’interdiction. Un « produit de consommation invendu » est tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, « y compris les surplus de stock, les stocks en excès et les stocks dormants », ainsi que les produits retournés par un consommateur sur la base de son droit de rétractation au titre de la directive 2011/83/UE ou pendant une période de rétractation plus longue prévue par le professionnel (point 37)). Un « produit de consommation » est un produit essentiellement destiné aux consommateurs, à l’exclusion des composants et des produits intermédiaires (point 36)). La « destruction » désigne « la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet », à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage (point 34)). Le considérant 55 en tire la conséquence : la notion de destruction couvre « les trois dernières activités prévues dans la hiérarchie des déchets, à savoir le recyclage, la valorisation et l’élimination ». Recycler des vêtements invendus constitue donc une destruction ; les préparer en vue du réemploi, non.

La FAQ de la Commission sur l’ESPR du 25 septembre 2024, qui est un document d’orientation et non un texte législatif, ajoute que les échantillons gratuits et les testeurs ne sont pas des produits de consommation invendus (question 127) et que les dispositions ne s’appliquent qu’aux produits mis sur le marché de l’UE (question 126).

2. Qui est concerné et à partir de quand

L’annexe VII vise la destruction « par les opérateurs économiques », que l’article 2, point 46), de l’ESPR définit comme le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire de services d’exécution des commandes. Marques, détaillants et prestataires de services d’exécution des commandes peuvent tous en relever ; c’est la taille qui est déterminante. L’ESPR reprend les catégories de taille de la recommandation 2003/361/CE de la Commission : une microentreprise occupe moins de 10 personnes et son chiffre d’affaires annuel ou le total de son bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros ; une petite entreprise, moins de 50 personnes et 10 millions d’euros ; et la catégorie des PME dans son ensemble, moins de 250 personnes, avec un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros. Selon l’annexe de la recommandation (articles 3 à 6), l’effectif et les montants financiers se calculent en incluant les données des entreprises partenaires et liées : une marque appartenant à un groupe doit donc vérifier les chiffres du groupe, et pas seulement les siens ; voir notre comparatif des seuils PME.

Obligation au titre de l’ESPRGrandes entreprisesMoyennes entreprisesMicro et petites entreprises
Prendre les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus (article 23)S’appliqueS’appliqueS’applique
Communication annuelle des informations sur les produits de consommation invendus mis au rebut (article 24, paragraphe 1)À partir du premier exercice complet au cours duquel l’ESPR est en vigueurÀ partir du 19 juillet 2030Ne s’applique pas
Interdiction de détruire les produits de l’annexe VII (article 25, paragraphe 1)À partir du 19 juillet 2026À partir du 19 juillet 2030Ne s’applique pas
Ne pas détruire les produits de consommation invendus qui leur sont fournis dans le but de contourner l’interdiction (article 25, paragraphe 2)— (soumises à l’interdiction elle-même)S’applique tant qu’elles ne sont pas soumises à l’interdictionS’applique

Deux conséquences en découlent. Premièrement, l’obligation de communication s’applique déjà aux grandes entreprises : l’ESPR est entré en vigueur le 18 juillet 2024, et la première publication couvre les produits mis au rebut « durant le premier exercice complet au cours duquel le présent règlement est en vigueur » (article 24, paragraphe 1). La FAQ de la Commission (question 128) l’interprète comme le premier exercice commençant après l’entrée en vigueur, la publication intervenant au cours de l’exercice suivant ; selon cette lecture, une entreprise dont l’exercice correspond à l’année civile publie en 2026 les données relatives aux produits mis au rebut en 2025. Deuxièmement, l’exemption a une limite : les opérateurs non soumis à l’interdiction ne doivent pas détruire les produits de consommation invendus qui leur sont fournis « dans le but de contourner cette interdiction » (article 25, paragraphe 2). L’article 25, paragraphe 5, permet en outre à la Commission, le cas échéant, d’étendre par acte délégué l’interdiction ou l’obligation de communication aux micro et petites entreprises lorsqu’il existe des preuves suffisantes que celles-ci peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction ou cette obligation ; le règlement délégué (UE) 2026/296 ne le fait pas.

3. Les dix cas de figure dans lesquels la destruction reste autorisée

L’article 25, paragraphe 5, de l’ESPR énumère sept motifs de dérogation, allant des raisons de santé, d’hygiène et de sécurité à la propriété intellectuelle et, en dernier lieu, aux incidences sur l’environnement. Le règlement délégué (UE) 2026/296, publié le 22 avril 2026 et applicable à partir du 19 juillet 2026, décline les six premiers en dix cas de figure dans lesquels les produits de l’annexe VII peuvent être détruits, à la condition posée en tête de son article 2 : « Sous réserve que la documentation décrite à l’article 3 puisse être présentée ».

PointQuand la destruction est autorisée (article 2)Documentation à conserver (article 3)
a)Le produit est un produit dangereux au sens du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits.Une description du problème de santé ou de sécurité, y compris une évaluation de la sécurité au titre de ce règlement, ou un rapport d’essai indiquant la présence de produits chimiques non conformes et le droit national ou de l’Union applicable.
b)Le produit est inadapté à l’utilisation prévue parce qu’il n’est pas conforme au droit national ou de l’Union, pour des raisons autres que celles visées au point a), et la destruction est requise par la loi ou constitue la mesure corrective appropriée et proportionnée.Une déclaration d’autoévaluation indiquant la nature de la non-conformité et les dispositions applicables.
c)Il a été conclu que le produit viole des droits de propriété intellectuelle, à la suite d’une décision judiciaire définitive, d’une décision issue d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges, d’une notification d’un titulaire de droits, d’une autorité compétente ou d’une entité autorisée à agir au nom d’un titulaire de droits, ou d’une enquête interne menée par l’opérateur, et l’opérateur peut justifier dûment la violation.La décision ou la notification, ou la documentation relative à l’enquête interne.
d)Le produit est soumis à une licence valide et opposable ou à une exigence contractuelle similaire protégeant la propriété intellectuelle, aux termes de laquelle toute vente ou tout transfert passé un certain délai constitue une violation ; ce délai a expiré, et l’opérateur peut justifier dûment la violation et démontrer que la destruction constitue la mesure corrective appropriée et proportionnée.La licence, le contrat ou l’accord conclu avec le titulaire des droits qui mentionne expressément la restriction à la distribution ou à d’autres formes de transfert passé ce délai, assorti d’une justification du caractère approprié et proportionné de la destruction.
e)Les étiquettes, les logos ou les éléments reconnaissables liés à la conception du produit ou d’autres caractéristiques, protégés par des droits de propriété intellectuelle ou jugés inappropriés, ne peuvent techniquement pas être retirés ni rendus définitivement inaccessibles, de sorte que le produit est impropre à la préparation en vue du réemploi ou au remanufacturage.Un rapport d’inspection ou des pièces justificatives démontrant que les solutions techniques ont été évaluées et jugées impossibles.
f)Le produit peut raisonnablement être considéré comme impropre à une utilisation par les consommateurs en raison de dommages, de la détérioration ou de la contamination (y compris les problèmes d’hygiène), qu’ils soient causés par les consommateurs ou qu’ils surviennent dans la chaîne d’approvisionnement, et la réparation ou le reconditionnement n’est pas techniquement possible ou rentable.Un document attestant que le produit a été soumis à des procédures d’évaluation de la qualité, notamment des inspections visuelles et des opérations de tri faisant primer la remise en stock et la réparation, assorti d’une description de la procédure, de plans correctifs normalisés pour certains types de dommages et d’une description des cas dans lesquels la réparation ou le reconditionnement n’est pas possible pour des raisons techniques ou de rentabilité ; ou un dossier d’inspection documentant le type et la gravité des dommages et l’impossibilité d’appliquer des mesures correctives.
g)Des défauts de conception ou de fabrication rendent le produit inadapté à l’utilisation à laquelle il était destiné, et leur correction n’est pas techniquement possible.Comme pour le point f), pour des raisons techniques uniquement.
h)Uniquement lorsqu’aucun des points a) à g) ne s’applique : le produit a été proposé à titre de don, soit directement à au moins trois entités de l’économie sociale appropriées au sein de l’Union, soit via une page facilement accessible du site internet de l’opérateur, pendant une période d’au moins huit semaines, et n’a pas trouvé preneur.La preuve de la proposition à titre de don.
i)Une entité de l’économie sociale située dans l’Union a reçu le produit à titre de don, mais il n’a pas été possible de lui trouver un destinataire.Une déclaration en ce sens.
j)Le produit a été mis à disposition sur le marché après avoir été préparé en vue du réemploi par un organisme de traitement des déchets, mais n’a pas trouvé acquéreur.Une documentation attestant que le produit provient d’un organisme de traitement des déchets et qu’il n’a pas été possible de lui trouver un acquéreur.

L’article 1er définit la « rentabilité », critère retenu au point f) : les coûts liés à la réparation ou au reconditionnement d’un produit ne doivent pas dépasser les coûts totaux liés à sa destruction ainsi qu’aux frais de matériaux, de fabrication, de conditionnement, de transport, d’entreposage et autres frais administratifs ou logistiques engendrés par son remplacement. La documentation doit être conservée pendant cinq ans après la destruction et fournie sous forme électronique dans un délai de 30 jours à compter de la demande, sauf si l’autorité y a déjà accès en vertu d’un autre acte juridique (article 3). Une déclaration sur la dérogation applicable doit en outre être remise à l’organisme de traitement des déchets auquel les produits sont livrés (article 4). Le considérant 3 ajoute que la destruction au titre d’une dérogation doit respecter l’ordre de priorité de la hiérarchie des déchets, « qui accorde la primauté au recyclage par rapport à d’autres opérations de valorisation, notamment la valorisation énergétique, et d’élimination ».

L’un des motifs prévus par l’ESPR n’a pas d’équivalent : l’article 25, paragraphe 5, point g), permet une dérogation lorsque « la destruction est l’option qui a le moins d’incidences négatives sur l’environnement », et aucun des dix cas de figure ne repose sur ce motif. L’article 5 charge en revanche la Commission d’examiner, dans le cadre du réexamen qu’elle doit présenter chaque fois qu’un nouveau produit est ajouté à l’annexe VII et au plus tard le 12 mai 2031, si de nouvelles données scientifiques ou l’évolution des technologies justifient une dérogation pour le recours à des techniques de recyclage de haute qualité.

AUDIT DPP

Les justificatifs des dérogations et les documents qui sous-tendent la communication sont des données produit, à conserver cinq ans.

Rapports d’essai, dossiers d’inspection, conditions de licence et propositions de don doivent être conservés cinq ans après la destruction et présentés dans les 30 jours suivant une demande ; une fois le règlement d’exécution applicable, les déclarations de réception et de traitement émises par les opérateurs de traitement des déchets doivent être conservées cinq ans à compter de la communication. Nous vous aidons à organiser cette documentation parallèlement à vos données de passeport. Sous NDA.

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4. L’obligation de communication : quoi publier, où et quand

L’obligation de communication prévue à l’article 24 est plus large que l’interdiction : elle vise tous les produits de consommation invendus qu’un opérateur met ou fait mettre au rebut pour son compte. Chaque année, l’opérateur doit communiquer a) le nombre et le poids des produits mis au rebut, ventilés par type ou catégorie ; b) les raisons de la mise au rebut et, le cas échéant, la dérogation correspondante ; c) la proportion transférée vers la préparation en vue du réemploi, le recyclage, d’autres opérations de valorisation, notamment la valorisation énergétique, et l’élimination ; et d) les mesures prises et prévues pour prévenir la destruction. Ces informations sont publiées « de manière claire et visible, au moins sur une page facilement accessible de leur site internet » ; les opérateurs soumis à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE peuvent également les inclure dans ces informations en matière de durabilité. Une fois le règlement d’exécution applicable, l’opérateur qui intègre les informations sur les produits mis au rebut au format de l’annexe I dans son rapport en matière de durabilité, obligatoire ou volontaire, peut, au lieu de les publier directement, fournir sur son site internet un lien vers ce rapport en mentionnant clairement qu’il contient ces informations (article 2, paragraphe 2).

Le règlement d’exécution (UE) 2026/2 s’applique à partir du 2 mars 2027 aux produits mis au rebut au cours de chaque exercice « à partir du premier exercice complet suivant la date d’application du présent règlement », la communication devant intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la fin de cet exercice (articles 1er et 7). Selon cette formulation, une entreprise dont l’exercice correspond à l’année civile applique le format pour la première fois aux produits mis au rebut en 2028, avec une publication au plus tard fin 2029. Le considérant 8 confirme que l’obligation prévue par l’ESPR lui-même s’applique dans l’intervalle. (L’annonce de la Commission du 9 février 2026 mentionnait février 2027 ; le texte publié au Journal officiel indique le 2 mars 2027.)

Le format de l’annexe I prévoit d’indiquer l’entité juridique et son identifiant (l’EUID ou, à défaut, tout autre identifiant provenant d’un système officiellement reconnu dans l’État membre concerné) ; le type de communication, indépendante ou consolidée, avec la liste des filiales qui mettent des produits au rebut ; l’exercice ; et, par catégorie de produits et par raison, le nombre d’unités, le poids en kilogrammes (en précisant si l’emballage est inclus) et les pourcentages, calculés sur la base du poids, de produits transférés vers la préparation en vue du réemploi, le recyclage, une autre valorisation ou l’élimination, ou dont le traitement porte la mention « inconnue ». Le nombre d’unités peut être estimé sur la base du poids total déterminé avec exactitude ; en cas d’estimation, la valeur communiquée doit être précédée du symbole « ± ». Comme le précise le format, « La destruction englobe le recyclage, les autres opérations de valorisation et l’élimination. »

En règle générale, les catégories sont désignées par les deux premiers chiffres du code NC (61 pour les vêtements en bonneterie, 64 pour les chaussures), et par quatre chiffres pour les produits de l’annexe II, qui comprennent, pour la mode et le textile, les positions 4202 (sacs et contenants similaires), 4203 (vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué), 4303 (articles en pelleteries), 6301 à 6304, 6306 et 6307 (couvertures, linge de maison, rideaux, articles d’ameublement, tentes et articles de campement, autres articles confectionnés) et 9404 (matelas et articles de literie tels que couvre-pieds, édredons, coussins et oreillers). Les produits donnés ne relèvent pas de l’obligation de communication car, comme l’explique le considérant 3, ils ne sont pas destinés à la mise au rebut.

5. Comment la conformité est contrôlée et ce qui va suivre

Ce sont les autorités nationales compétentes qui contrôlent le respect des règles. L’annexe III du règlement d’exécution prévoit une approche fondée sur les risques, qui tient compte par exemple de l’absence de communication ou de chiffres anormalement faibles par rapport aux opérateurs du même marché ou aux exercices précédents, d’un pourcentage élevé d’opérations de traitement des déchets portant la mention « inconnue » et des antécédents de non-conformité. Les autorités peuvent demander les documents attestant le transfert des produits à des opérateurs de traitement des déchets ; si l’écart entre le chiffre communiqué et le chiffre calculé à partir de ces documents est inférieur à 10 % du chiffre communiqué, l’opérateur est réputé satisfaire à l’obligation de communication. Les dérogations sont présumées applicables lorsque les documents exigés par le règlement délégué (UE) 2026/296 sont mis à disposition et satisfont aux exigences qui y sont énoncées. En vertu du règlement d’exécution, les informations et documents relatifs au transfert et à la réception doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la communication (article 4) ; l’article 24, paragraphe 2, de l’ESPR exige déjà que la documentation soit fournie dans un délai de 30 jours à compter de la demande.

Les sanctions relèvent des États membres : l’article 74 de l’ESPR exige des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et prévoit que les États membres soient au moins habilités à imposer des amendes et l’exclusion, limitée dans le temps, des procédures de passation de marchés publics ; voir notre guide des sanctions. Deux propositions de la Commission en cours d’examen touchent à ces règles : la proposition COM(2025) 504 imposerait que la documentation visée à l’article 24, paragraphe 2, soit fournie uniquement sous forme électronique (un texte convenu lors des négociations interinstitutionnelles le 26 juin 2026 a été approuvé par la commission compétente du Parlement le 14 juillet 2026 ; la séance plénière de première lecture est indicativement fixée au 23 novembre 2026), et la proposition de règlement sur les marchés publics (Public Procurement Act), COM(2026) 590, supprimerait de l’article 74, paragraphe 3, de l’ESPR la sanction d’exclusion des marchés publics, qui relèverait alors des motifs d’exclusion propres au nouvel acte. Aucune des deux n’avait été adoptée au 20 octobre 2026.

Au plus tard le 19 juillet 2027, puis tous les 36 mois, la Commission doit publier des informations consolidées sur la destruction des produits de consommation invendus, sur la base des informations communiquées (article 26). Elle peut ajouter des produits à l’annexe VII par acte délégué (article 25, paragraphe 3). Selon le considérant 60 de l’ESPR, il y avait lieu d’envisager l’inclusion des équipements électriques et électroniques dans le premier programme de travail ; or, dans le plan de travail 2025-2030, la Commission indique qu’elle « n’a pas l’intention d’utiliser cette disposition » pour ce plan, car les enseignements tirés de la communication obligatoire des informations « ne sont pas encore disponibles ».

6. La place du passeport numérique de produit

Ni l’interdiction ni l’obligation de communication ne sont des exigences du passeport numérique de produit. Le passeport s’applique à un groupe de produits par voie d’actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 de l’ESPR (article 9, paragraphe 1) ; le chapitre VI n’en requiert aucun, car l’article 25, paragraphe 1, et l’annexe VII fixent eux-mêmes les produits et la date. Une grande marque est donc déjà soumise à l’interdiction, alors que le passeport textile attend encore son acte délégué ; voir notre calendrier maître du DPP. Ce qui les rapproche, c’est l’exigence d’une tenue rigoureuse de la documentation : les justificatifs des dérogations doivent être conservés pendant cinq ans après la destruction (article 3 du règlement délégué (UE) 2026/296) et, en vertu du règlement d’exécution, les informations et documents relatifs au transfert et à la réception qui sous-tendent la communication, pendant cinq ans à compter de celle-ci (article 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/2).

7. Que faire maintenant

Déterminez la catégorie de taille de chaque entité juridique selon la recommandation 2003/361/CE, en tenant compte des entreprises partenaires et liées. Pour une grande entreprise, l’interdiction et l’obligation de communication s’appliquent dès maintenant ; pour une moyenne entreprise, à partir du 19 juillet 2030.

Confrontez votre assortiment à l’annexe VII, code NC par code NC. La position 4203, les chapitres 61 et 62, les positions 6504 et 6505 ainsi que les positions 6401 à 6405 sont visés ; la position 4202, la position 4303 et le chapitre 63 ne le sont pas, mais ils entrent dans le champ de l’obligation de communication.

Évitez la destruction de vos invendus grâce à la vente, au don ou à la préparation en vue du réemploi. Lorsque la destruction est inévitable, documentez lequel des points a) à j) s’applique, conservez pendant cinq ans la documentation prévue à l’article 3 et remettez à l’organisme de traitement des déchets la déclaration prévue à l’article 4.

Publiez chaque année les informations requises sur une page facilement accessible de votre site internet, conservez les documents relatifs au transfert et à la réception (cinq ans à compter de la communication, en vertu du règlement d’exécution) et utilisez le format de l’annexe I à partir du premier exercice complet suivant le 2 mars 2027.

Questions fréquentes

L’interdiction s’applique-t-elle aux vêtements retournés par les clients en ligne ? +
Oui. La définition du produit de consommation invendu donnée par l’ESPR (article 2, point 37)) inclut expressément les produits retournés par un consommateur sur la base de son droit de rétractation au titre de la directive 2011/83/UE, ou pendant toute période de rétractation plus longue prévue par le professionnel. Un opérateur soumis à l’interdiction ne peut donc détruire les retours de vêtements, d’accessoires du vêtement ou de chaussures énumérés à l’annexe VII qu’au titre de l’une des dérogations du règlement délégué (UE) 2026/296, par exemple l’article 2, point f), lorsque le produit peut raisonnablement être considéré comme impropre à une utilisation par les consommateurs en raison de dommages, de la détérioration ou de la contamination et que la réparation ou le reconditionnement n’est pas techniquement possible ou rentable.
Le recyclage des vêtements invendus est-il autorisé malgré l’interdiction ? +
Pas pour la contourner. L’ESPR définit la destruction comme la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage (article 2, point 34)), et le considérant 55 précise que la destruction couvre le recyclage, la valorisation et l’élimination. Le recyclage des produits de l’annexe VII n’est donc possible que si une dérogation s’applique ; dans ce cas, le considérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/296 accorde la primauté au recyclage par rapport aux autres opérations de valorisation et d’élimination. La préparation en vue du réemploi n’est pas une destruction.
L’interdiction s’applique-t-elle aux petites marques de mode ? +
Pas aux micro et petites entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, à laquelle renvoie l’ESPR ; une petite entreprise occupe moins de 50 personnes et son chiffre d’affaires annuel ou le total de son bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros. Les moyennes entreprises seront concernées à partir du 19 juillet 2030. Trois réserves : selon l’annexe de la recommandation, les données des entreprises partenaires et liées sont prises en compte dans le calcul de la taille ; la Commission peut, le cas échéant, étendre par acte délégué l’interdiction ou l’obligation de communication aux micro et petites entreprises lorsqu’il existe des preuves suffisantes que celles-ci peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction ou cette obligation (article 25, paragraphe 5) ; et, en vertu de l’article 25, paragraphe 2, un opérateur qui n’est pas soumis à l’interdiction ne doit pas détruire les produits de consommation invendus qui lui sont fournis dans le but de contourner l’interdiction.
Pouvons-nous donner nos invendus plutôt que de les détruire, et les dons doivent-ils être communiqués ? +
Oui dans le premier cas, non dans le second. Les produits donnés ne relèvent pas de l’obligation de communication : le considérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/2 explique que les produits de consommation qui font l’objet d’un don ne sont pas destinés à la mise au rebut. Si une proposition de don n’est pas acceptée, l’article 2, point h), du règlement délégué (UE) 2026/296 autorise la destruction, mais uniquement lorsqu’aucun des points a) à g) ne s’applique et que le produit a été proposé à titre de don, soit directement à au moins trois entités de l’économie sociale appropriées au sein de l’Union, soit via une page facilement accessible du site internet de l’opérateur, pendant une période d’au moins huit semaines. Conservez la preuve de la proposition.
Les sacs à main et les textiles de maison sont-ils visés par l’interdiction ? +
Non. L’annexe VII énumère les vêtements et accessoires du vêtement (NC 4203, chapitres 61 et 62, positions 6504 et 6505) et les chaussures (positions 6401 à 6405). Elle ne mentionne ni la position 4202 (sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage et contenants similaires), ni la position 4303 (articles en pelleteries), ni les textiles de maison du chapitre 63. Leur mise au rebut relève toutefois de la communication annuelle prévue à l’article 24, et les États membres peuvent introduire ou maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits non couverts par l’interdiction de l’UE, pour autant qu’elles soient conformes au droit de l’Union (considérant 59 de l’ESPR). La Commission peut ajouter des produits à l’annexe VII par acte délégué, mais son plan de travail sur l’écoconception 2025-2030 indique qu’elle n’a pas l’intention de le faire dans ce premier plan de travail.

Sources

L’ESPR, le règlement délégué (UE) 2026/296, le règlement d’exécution (UE) 2026/2, la recommandation 2003/361/CE et les documents de la Commission COM(2025) 187, COM(2025) 504 et COM(2026) 590 ont été consultés dans les versions publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex). L’ESPR n’a pas été modifié ; sa seule version consolidée date du 28 juin 2024 et intègre déjà les rectificatifs du 7 août 2024 et du 28 avril 2025. Les pages de la Commission, la FAQ de la Commission sur l’ESPR et la note d’information de l’AEE ont été consultées le 03.10.2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.