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Le nouveau code des douanes de l’UE et le passeport numérique de produit : ce que le règlement 2026/2108 change pour les importateurs de mode

Publié le 3 octobre 2026 · Mis à jour le 20 octobre 2026 · Temps de lecture ~16 min · par Lior Gabriel Graetz · LG Fashion Labs

Le 19 septembre 2026, l’UE a publié un nouveau code des douanes de l’Union : le règlement (UE) 2026/2108, qui institue aussi l’Autorité douanière de l’Union européenne, met en place la plateforme des données douanières de l’UE et abroge le code actuel, le règlement (UE) n° 952/2013. Entré en vigueur le 20 septembre 2026, il est applicable de manière générale à partir du 21 septembre 2027 ; certaines parties s’appliquent déjà, d’autres entreront en application par étapes jusqu’en 2034.

Le nouveau code ne cite le passeport numérique de produit (DPP) qu’une seule fois, dans ses considérants. Le contrôle du passeport à la frontière relève toujours de l’article 15 du règlement sur l’écoconception des produits durables (ESPR), expliqué dans notre guide sur la douane. Ce que change le nouveau code, c’est le cadre douanier qui entoure ce contrôle : qui est l’importateur, ce qu’il doit garantir, quelles données la douane exige avant la mainlevée des marchandises, et comment les contrôles fondés sur les registres s’articulent avec les systèmes douaniers. Ce guide présente ces changements, ainsi que les règles déjà applicables aux colis de faible valeur du commerce électronique, en s’appuyant uniquement sur les textes juridiques de l’UE et les pages de la Commission.

21 septembre 2027

Date générale d’application du nouveau code des douanes de l’Union, le règlement (UE) 2026/2108 (article 287, paragraphe 2). Il est entré en vigueur le 20 septembre 2026.

Art. 27(2)(c)

À partir du 21 septembre 2027, l’importateur doit garantir que les marchandises qui entrent dans l’UE sont conformes aux « autres législations » appliquées par la douane, et conserver les écritures attestant cette conformité.

1er juillet 2028

À partir de cette date, les importateurs pour les ventes à distance doivent fournir leurs données au moyen de la nouvelle plateforme des données douanières de l’UE (article 285, paragraphe 2).

1. Ce qu’est le nouveau code — et où apparaît le DPP

Le règlement (UE) 2026/2108 du 16 septembre 2026 établit le code des douanes de l’Union, institue l’Autorité douanière de l’Union européenne, dont le siège est à Lille, et définit les règles et le cadre de gouvernance de la plateforme des données douanières de l’UE (article 1er, paragraphe 1, et article 230). Publié au Journal officiel le 19 septembre 2026, il est entré en vigueur le lendemain et s’applique à partir du 21 septembre 2027 (article 287, paragraphes 1 et 2). L’abrogation du règlement (UE) n° 952/2013 prévue à l’article 284 prend effet à cette date d’application générale, à compter de laquelle les références à l’ancien code s’entendent comme faites au nouveau.

Cette règle de renvoi a son importance pour le DPP. L’article 15, paragraphe 4, de l’ESPR permet aux autorités douanières d’utiliser les données du passeport et du registre pour « la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique » conformément au règlement (UE) n° 952/2013 — à partir du 21 septembre 2027, ce lien passe par le nouveau code.

La seule mention du passeport dans le code figure au considérant 5, qui explique pourquoi la mission de la douane s’élargit à des exigences non financières telles que la sécurité, la durabilité et l’environnement : « De nouveaux instruments, tels que le passeport numérique de produit établi par le règlement (UE) 2024/1781 … doivent être mis en place pour faire en sorte que d’autres législations appliquées par les autorités douanières, telles qu’elles sont définies dans le présent règlement, en ce qui concerne les produits continuent de répondre à ces attentes. » L’article 2 inscrit ce rôle élargi dans la mission des autorités douanières : celles-ci « contribuent à assurer la sûreté et la sécurité de l’Union et de ses résidents et à protéger la santé et la vie humaines, animales et végétales, les consommateurs et l’environnement », ainsi que d’autres intérêts publics protégés par les autres législations qu’elles appliquent.

Ce que le nouveau code ne fait pas

Il ne crée aucune obligation de DPP et ne définit pas le contrôle du passeport à la frontière. L’obligation de passeport dépend, pour chaque produit, d’un acte délégué de l’ESPR propre à son groupe de produits. Aucune date d’adoption n’a été fixée pour l’acte délégué relatif aux textiles (habillement). Le premier plan de travail ESPR de la Commission (avril 2025) donne 2027 comme année indicative ; ses pages DPP mentionnent l’adoption pour le T3–T4 2027 (calendrier DPP, avec l’aluminium et les pneus) et pour le T4 2027 (page sur les vêtements textiles), ces deux indications étant signalées comme indicatives. En vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’ESPR, un acte délégué ne peut s’appliquer moins de 18 mois après son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés. Le contrôle à la frontière lui-même relève de l’article 15 de l’ESPR.

2. La nouvelle obligation de conformité de l’importateur

Le code définit l’importateur de deux manières (article 5, point 13)). Dans le cas des ventes à distance — en substance, les ventes de biens expédiés depuis l’extérieur de l’UE à des consommateurs situés dans l’UE, telles que définies à l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive TVA (point 15)) — il s’agit de l’« importateur pour les ventes à distance » : soit la personne qui fournit les biens, soit la personne qui facilite la vente (point 14)) ; la page de la Commission consacrée à la réforme cite les plateformes en ligne et les vendeurs. Les ventes à des entreprises ordinaires immatriculées à la TVA, comme la plupart des expéditions en gros à destination de détaillants de l’UE, ne sont pas des ventes à distance en ce sens. Dans tous les autres cas, il s’agit, dans cet ordre, de la personne qui a le pouvoir de décider et qui a décidé que des marchandises en provenance d’un pays tiers sont destinées à être introduites dans l’UE, d’une personne qui a repris ce pouvoir, d’une personne qui succède à la personne ayant ce pouvoir et qui a décidé de placer les marchandises sous un régime douanier, du transporteur ou du détenteur des marchandises.

L’article 27, paragraphe 2, énumère ensuite ce que l’importateur doit faire. Outre l’obligation de fournir les données requises avant la mainlevée et de veiller au paiement des droits, le point c) ajoute une obligation de conformité : l’importateur « garantit que les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières et fournit ou met à disposition et conserve les écritures appropriées attestant cette conformité ». L’importateur doit en outre être établi dans l’UE, sauf exception prévue à l’article 27, paragraphe 3 — par exemple lorsqu’il est représenté par un représentant indirect établi dans l’UE. Un représentant en douane indirect agissant pour le compte d’un importateur établi hors de l’UE « est, le cas échéant, considéré comme l’importateur aux fins de l’article 27, paragraphe 2 » (article 33, paragraphe 3) ; c’est donc à ce représentant qu’incombe l’obligation de conformité. La version française de l’article 33, paragraphe 3, a été rectifiée le 8 octobre 2026 : comme les versions anglaise, allemande, espagnole et italienne, elle vise désormais un importateur « qui n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union » (JO L, 2026/90854).

Le code définit les « autres législations appliquées par les autorités douanières » comme les législations autres que la législation douanière applicables aux marchandises qui entrent sur le territoire douanier de l’Union, en sortent ou empruntent celui-ci, « ou aux marchandises destinées à être mises sur le marché de l’Union, dont la mise en œuvre fait intervenir les autorités douanières » (article 5, point 3)). La Commission doit établir, mettre régulièrement à jour et publier une liste intégrée des actes juridiques de l’Union fixant les exigences applicables aux marchandises soumises à des contrôles douaniers (article 269, paragraphe 3).

Au vu du libellé de cette définition, l’ESPR y répond pour les produits couverts par l’un de ses actes délégués, puisque son article 15 fait intervenir les autorités douanières dans leur mise en libre pratique ; la liste intégrée que la Commission doit publier en vertu de l’article 269, paragraphe 3, montrera si celle-ci partage cette lecture. Pour les vêtements, le règlement (UE) 2019/1020 — en vertu duquel les autorités douanières ou d’autres autorités désignées contrôlent les produits entrant sur le marché de l’Union (article 25) — mentionne déjà à son annexe I le règlement REACH et le règlement (UE) n° 1007/2011 sur l’étiquetage des produits textiles. Selon cette lecture, l’article 27, paragraphe 2, point c), peut concerner les vêtements dès le 21 septembre 2027, par le biais de règles qui leur sont déjà applicables, bien avant toute exigence de DPP pour les textiles.

Deux importateurs différents

L’ESPR définit l’importateur comme « toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers » (article 2, point 44)). Au sens du code des douanes, l’importateur se définit par un rôle douanier : c’est la personne qui décide de faire entrer les marchandises ou, dans les ventes à distance, celle qui vend ou facilite la vente. Une même entreprise peut cumuler les deux rôles, mais pas nécessairement : une marque hors UE qui vend depuis sa propre boutique en ligne à des consommateurs de l’UE est, au sens du code, l’importateur pour les ventes à distance, alors qu’elle ne peut pas être un importateur au sens de l’ESPR, qui est par définition établi dans l’Union. Vérifiez les deux rôles séparément.

3. Ce que la douane exige avant la mainlevée des marchandises

À partir du 21 septembre 2027, pour être placées sous le régime de la mise en libre pratique, les marchandises doivent remplir les conditions de l’article 109, paragraphe 3. En matière de conformité des produits, les règles déterminantes sont les suivantes :

RègleCe qu’exige le texteRéférence
Données requisesAu minimum l’identité de l’importateur, du vendeur, de l’acheteur, du fabricant, du fournisseur du produit lorsque celui-ci est différent du fabricant, et de l’opérateur économique responsable dans l’Union au titre de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et de l’article 16 du règlement (UE) 2023/988 ; la valeur, l’origine, le classement tarifaire et la désignation des marchandises ; la référence unique de l’envoi et sa localisation ; ainsi que « la liste des autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières »Art. 109, par. 3, point a)
ConformitéLes marchandises « sont conformes aux autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières »Art. 109, par. 3, point e)
RefusLa douane doit refuser la mainlevée lorsqu’elle dispose de toute preuve attestant que les marchandises ne sont pas conformes à ces législations, ou de preuves attestant que les données fournies ne sont pas exactesArt. 77, par. 4, points b) et c)
SuspensionLa douane doit suspendre la mainlevée lorsqu’elle a des raisons de croire que les marchandises ne sont pas conformes, ou lorsque d’autres autorités compétentes le demandent, puis consulter ces autorités. En l’absence de réponse dans le délai fixé par la législation pertinente — ou, à défaut, dans les cinq jours —, la mainlevée des marchandises est octroyée ; lorsque ces autorités ont besoin de plus de temps, la suspension ne peut excéder 90 joursArt. 77, par. 5 et 6

Deux points méritent une lecture attentive. « La mainlevée des marchandises n’est pas considérée comme une preuve de conformité » (article 77, paragraphe 2) — le principe que l’article 15, paragraphe 2, de l’ESPR applique aussi au contrôle du passeport. Par ailleurs, les données de mise en libre pratique doivent désigner le fabricant et l’opérateur économique responsable dans l’Union conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 et à l’article 16 du règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits — un opérateur économique établi dans l’Union et chargé des tâches visées à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020 pour les produits que couvrent ces dispositions. Si une marque hors UE dispose d’un tel opérateur dans l’UE, celui-ci figurera dans les données douanières à partir du 21 septembre 2027. Notre guide sur les marques hors UE explique comment fonctionne ce rôle.

AUDIT DPP

La douane demandera qui a fabriqué le produit et qui en répond dans l’UE.

L’identité du fabricant, l’opérateur économique responsable dans l’Union, le classement tarifaire et les identifiants de produit constituent aussi l’ossature d’un futur passeport. Nous vous aidons à structurer ces données correctement, une fois pour toutes. Sous NDA.

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4. Comment les contrôles fondés sur les registres s’articulent avec la douane

L’article 15, paragraphe 1, de l’ESPR oblige déjà toute personne qui entend placer sous le régime de la mise en libre pratique un produit couvert par un acte délégué de l’ESPR à fournir aux autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique de ce produit. En vertu de l’article 15, paragraphe 2, les autorités douanières ne peuvent alors mettre ce produit en libre pratique « qu’après avoir contrôlé au minimum que l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 13, paragraphe 5, et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre » — mais ce contrôle est effectué par voie électronique et de manière automatique au moyen d’une interconnexion entre le registre du DPP et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX), et ne s’applique qu’une fois cette interconnexion opérationnelle. L’article 15, paragraphe 3, de l’ESPR exige qu’elle le soit dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution relatif au registre — le règlement d’exécution (UE) 2026/1778, en vigueur depuis le 6 août 2026 —, soit au plus tard le 6 août 2030.

Le nouveau code met en place le volet douanier de ce lien. Parmi les mesures que les autorités douanières mettent en œuvre au titre des autres législations figure le fait de « collecter des données spécifiques pour tous les envois, y compris les contrôles automatisés des formalités non douanières de l’Union, pour autant que ces données soient conservées dans un registre central de l’Union » (article 269, paragraphe 1, point a)). En outre, la plateforme des données douanières de l’UE doit intégrer EU CSW-CERTEX « afin de permettre l’interopérabilité avec les systèmes non douaniers de l’Union et les formalités prévues par ledit règlement », à savoir le règlement (UE) 2022/2399 (article 38, paragraphe 3, point f) ; le considérant 47 traite de la transition jusqu’à l’achèvement de cette intégration).

Les données circulent aussi dans l’autre sens. À partir du 1er juillet 2028, les autorités de surveillance du marché peuvent traiter des données de la plateforme des données douanières de l’UE, y compris des données commercialement sensibles, dans la mesure nécessaire au contrôle de l’application des actes juridiques de l’Union régissant la mise sur le marché ou la sécurité des produits (article 41, paragraphe 9). Une autorité douanière qui soupçonne que des marchandises ne sont pas conformes à d’autres législations appliquées par les autorités douanières « partage immédiatement ces informations » avec les autorités compétentes concernées (article 268, paragraphe 6). Vérifier l’exactitude du contenu d’un passeport reste du ressort des autorités de surveillance du marché (considérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2026/1778) ; voir notre guide des sanctions.

5. Vendre en ligne depuis l’extérieur de l’UE

Pour les ventes à distance, le code ajoute des règles visant le modèle de vente directe au consommateur. Seul un représentant en douane ayant le statut d’opérateur économique agréé (OEA) aux fins de la simplification douanière, ou le statut d’opérateur économique de confiance certifié, peut placer des marchandises vendues à distance sous le régime de la mise en libre pratique (article 33, paragraphe 7, point b)). À partir du 1er juillet 2028, les importateurs pour les ventes à distance doivent fournir leurs données au moyen de la plateforme des données douanières de l’UE (article 285, paragraphe 2). Lorsque les autorités douanières constatent un manquement systématique du même opérateur à ses obligations, la sanction doit comporter au minimum des charges pécuniaires représentant de 1 % à 4 % de la valeur totale des biens qu’il a importés dans l’Union au cours des douze mois précédents, et de 3 % à 6 % en cas de nouvelle infraction systématique dans un délai de six mois (article 276, paragraphes 1 et 4) ; l’importateur pour les ventes à distance est alors classé comme opérateur économique à haut risque sur la plateforme des données douanières de l’UE (article 277). L’article 287 ne reporte pas l’application de l’article 33, paragraphe 7, ni des articles 276 et 277, qui s’appliquent donc à partir du 21 septembre 2027, bien que le considérant 120 indique que les dispositions relatives aux ventes à distance devraient s’appliquer à partir du 1er juillet 2028 ; jusqu’au 30 juin 2028, toutes les marchandises restent soumises à une déclaration en douane (article 285, paragraphe 1).

Deux changements concernant les colis de faible valeur s’appliquent déjà. Le règlement (UE) 2026/382 du Conseil a supprimé, avec effet au 1er juillet 2026, la franchise de droits de douane pour les envois d’une valeur ne dépassant pas 150 € et l’a remplacée, jusqu’au 1er juillet 2028, par un droit de douane de 3 € par article lorsque l’importation est exonérée de TVA dans le cadre du régime de guichet unique pour les importations (IOSS) ou lorsque les marchandises sont contenues dans un « envoi postal » au sens du règlement délégué (UE) 2015/2446 (articles 1er, 2 et 4). Le règlement délégué (UE) 2026/1022 a redéfini cette notion à partir du 1er juillet 2026 pour viser les marchandises vendues à distance contenues dans des envois d’une valeur ne dépassant pas 150 €, à l’exclusion des importations relevant de l’IOSS et des marchandises qui bénéficient de mesures préférentielles. Un « article » s’entend d’une ou plusieurs marchandises d’un envoi partageant le même classement tarifaire, la même désignation et, lorsqu’elle est déclarée, la même origine. Exemple fourni par la Commission : cinq t-shirts dans un même colis donnent lieu à 3 € de droits ; un t-shirt et une montre, à 6 €. Cela vaut lorsque les marchandises identiques sont déclarées sur une seule ligne : des marchandises identiques déclarées sur des lignes distinctes comptent comme des articles distincts (règlement délégué (UE) 2026/1022, considérant 4).

À partir du 1er novembre 2026, les données douanières relatives aux biens vendus à distance doivent en outre comporter, pour chaque article, l’identifiant de produit du commerçant et l’identifiant de produit non normalisé du fabricant, ainsi que l’identifiant de produit normalisé du fabricant s’il existe (règlement délégué (UE) 2026/1022, article 2, paragraphe 3, et annexe, point 2), a)). Un identifiant de produit est « un code alphanumérique unique attribué à un modèle, à un lot ou à un article spécifique » qui garantit sa traçabilité à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement (règlement délégué (UE) 2015/2446, article 1er, point 57), inséré par le règlement délégué (UE) 2026/1022).

Le code crée également des frais de traitement de l’Union : un montant fixe par article pour le traitement de la mise en libre pratique des marchandises vendues à distance (article 20, paragraphe 2). La Commission a adopté le 21 septembre 2026 l’acte délégué qui les fixe à 2 € par article (C(2026) 6694) ; au 3 octobre 2026, il n’avait pas été publié au Journal officiel. Comme il s’agit du premier acte fixant ces frais, il n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans les 30 jours suivant sa notification, ou si tous deux ont informé la Commission plus tôt de leur intention de ne pas en exprimer (article 282, paragraphe 7), et les frais s’appliquent dix jours après cette entrée en vigueur (article 287, paragraphe 4). La page de la Commission consacrée à la réforme indique que les frais seront instaurés d’ici au 1er novembre 2026. Pour le volet passeport de la vente en ligne, voir notre guide e-commerce.

6. Calendrier : ce qui s’applique, et quand

DateÉtapeSource
1er juillet 2026Suppression de la franchise de droits de douane de 150 € ; droit de 3 € par article sur les envois de faible valeur issus de ventes à distance, jusqu’au 1er juillet 2028Règlement (UE) 2026/382 du Conseil ; règlement délégué (UE) 2026/1022
20 septembre 2026Entrée en vigueur du règlement (UE) 2026/2108 ; certaines dispositions s’appliquent immédiatement, dont la définition de l’« article » et les règles instituant l’Autorité douanière de l’UEArt. 287, par. 1 et 3
21 septembre 2026La Commission adopte l’acte délégué fixant les frais de traitement de l’Union à 2 € par article ; il n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’expriment pas d’objections (non encore publié au Journal officiel au 3 octobre 2026)C(2026) 6694 ; art. 282, par. 7
1er novembre 2026Identifiants de produit exigés pour chaque article des biens vendus à distanceRèglement délégué (UE) 2026/1022, art. 2, par. 3
21 septembre 2027Application générale du nouveau code, y compris l’obligation de conformité de l’importateur et les conditions de mise en libre pratique de l’article 109, paragraphe 3, points a) et e) ; les données IOSS supplémentaires prévues au point b) s’y ajoutent le 1er juillet 2028Art. 287, par. 2 et 5
Second semestre 2027 (indicatif ; pages DPP de la Commission : T3–T4 2027 et T4 2027)Adoption prévue de l’acte délégué de l’ESPR pour les textiles (habillement) ; aucune date d’adoption n’a été fixéePage DPP de la Commission (calendrier DPP, avec l’aluminium et les pneus) ; page de la Commission sur les vêtements textiles
1er juillet 2028Les importateurs pour les ventes à distance doivent utiliser la plateforme des données douanières de l’UE ; le droit de 3 € prend fin, sauf prorogation — au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission doit évaluer si l’infrastructure informatique sera prête et, le cas échéant, proposer une prorogationArt. 285, par. 2 ; règlement (UE) 2026/382, art. 2 et art. 3, par. 2
6 août 2030 au plus tardInterconnexion du registre du DPP avec les systèmes douaniers via EU CSW-CERTEXESPR, art. 15, par. 3
1er mars 2031 / 1er mars 2034Les autres importateurs peuvent utiliser la plateforme des données douanières de l’UE, puis doivent l’utiliser à partir du 1er mars 2034Art. 285, par. 4 et 5

7. Ce que cela signifie dès maintenant pour les marques de mode

Identifiez l’importateur au sens douanier pour chaque flux d’importation — votre propre entité dans l’UE, un distributeur, un représentant en douane ou, pour les ventes en ligne depuis l’extérieur de l’UE, vous-même ou la plateforme — et vérifiez si cet acteur pourra satisfaire à l’article 27, paragraphe 2, point c), à partir du 21 septembre 2027, avec des écritures qu’il est en mesure de produire.

Assurez-vous que les données de mise en libre pratique peuvent désigner le fabricant et votre opérateur économique responsable dans l’Union, et que les classements tarifaires sont exacts : le classement détermine déjà le droit par article et, dès qu’un acte délégué relatif aux textiles s’appliquera et que le registre sera interconnecté avec la douane (au plus tard le 6 août 2030), les autorités douanières vérifieront le code de marchandise par rapport au registre avant la mise en libre pratique (article 15, paragraphe 2, de l’ESPR).

Si vous vendez directement à des consommateurs de l’UE depuis l’extérieur de l’UE, anticipez dès maintenant les droits par article et les identifiants de produit, et vérifiez avant le 21 septembre 2027 si votre représentant en douane a le statut d’OEA aux fins de la simplification douanière ou le statut d’opérateur économique de confiance certifié.

Questions fréquentes

Le nouveau code des douanes rend-il le passeport numérique de produit obligatoire à la frontière ? +
Non. Le règlement (UE) 2026/2108 ne mentionne le DPP qu’au considérant 5. L’obligation de passeport dépend, pour chaque produit, d’un acte délégué de l’ESPR propre à son groupe de produits. Le contrôle à la frontière est fixé par l’article 15 de l’ESPR : les autorités douanières ne peuvent mettre en libre pratique un produit couvert qu’après avoir vérifié, au minimum, que son identifiant d’enregistrement unique et son code de marchandise correspondent au registre du DPP. Ce contrôle s’applique dès que le registre est interconnecté avec les systèmes douaniers, ce que l’article 15, paragraphe 3, de l’ESPR exige pour le 6 août 2030 au plus tard. Aucune date d’adoption n’a été fixée pour l’acte délégué relatif aux textiles (habillement). Le premier plan de travail ESPR de la Commission (avril 2025) donne 2027 comme année indicative ; ses pages DPP mentionnent l’adoption pour le T3–T4 2027 (calendrier DPP, avec l’aluminium et les pneus) et pour le T4 2027 (page sur les vêtements textiles), ces deux indications étant signalées comme indicatives. Un acte délégué ne peut s’appliquer moins de 18 mois après son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés (article 4, paragraphe 4, de l’ESPR).
Quand le nouveau code des douanes de l’Union s’applique-t-il ? +
Entré en vigueur le 20 septembre 2026, il est applicable de manière générale à partir du 21 septembre 2027 (article 287). Certaines dispositions s’appliquent déjà, dont la définition de l’« article » et les règles instituant l’Autorité douanière de l’UE. D’autres s’appliquent à partir du 1er juillet 2028, notamment l’utilisation de la plateforme des données douanières de l’UE par les importateurs pour les ventes à distance. Les autres importateurs peuvent utiliser la plateforme à partir du 1er mars 2031 et doivent l’utiliser à partir du 1er mars 2034 (article 285).
L’importateur au sens douanier est-il le même que l’importateur au sens de l’ESPR ? +
Pas nécessairement. L’ESPR définit l’importateur comme toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers (article 2, point 44)). Au sens du code des douanes, l’importateur est un rôle douanier : dans les ventes à distance, la personne qui fournit les biens ou celle qui facilite la vente ; dans les autres cas, en premier lieu la personne qui a le pouvoir de décider et qui a décidé d’introduire les marchandises dans l’UE (article 5, points 13) et 14)). Une même entreprise peut cumuler les deux rôles, mais chaque rôle comporte ses propres obligations.
Nous vendons en ligne à des consommateurs de l’UE depuis le Royaume-Uni ou les États-Unis. Qu’est-ce qui change ? +
À partir du 21 septembre 2027, date d’application générale du nouveau code : si vous vendez depuis votre propre boutique en ligne, vous fournissez les biens et êtes donc l’importateur pour les ventes à distance ; sur une place de marché, la plateforme qui facilite la vente peut être l’importateur à votre place (article 5, point 14)). Si vous n’êtes pas établi dans l’UE, un représentant en douane indirect agissant pour votre compte est considéré comme l’importateur pour les obligations de l’article 27, paragraphe 2, y compris celle de garantir la conformité aux autres législations appliquées par la douane (article 33, paragraphe 3). Seul un représentant ayant le statut d’opérateur économique agréé aux fins de la simplification douanière ou le statut d’opérateur économique de confiance certifié peut placer des marchandises vendues à distance sous le régime de la mise en libre pratique (article 33, paragraphe 7, point b)). À partir du 1er juillet 2028, les données passent par la plateforme des données douanières de l’UE. Deux règles s’appliquent déjà avant le 21 septembre 2027 : le droit de douane sur les envois de faible valeur depuis le 1er juillet 2026 et, à partir du 1er novembre 2026, les identifiants de produit pour chaque article des biens vendus à distance. Le règlement délégué lui-même ne fixe aucune limite de valeur, mais les orientations de la Commission du 5 octobre 2026 limitent l’exigence aux envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € et indiquent que la Commission modifie l’annexe B pour le préciser.
Le droit de 3 € s’applique-t-il par colis ou par vêtement ? +
Par article. Un article se définit par le classement tarifaire, la désignation et, lorsqu’elle est déclarée, l’origine — et non par la quantité. Dans l’exemple de la Commission, cinq t-shirts dans un même colis donnent lieu à 3 € de droits, contre 6 € pour un t-shirt et une montre ; des marchandises identiques déclarées sur des lignes distinctes comptent comme des articles distincts. Le droit s’applique du 1er juillet 2026 au 1er juillet 2028, sauf prorogation, aux biens vendus à distance dans des envois d’une valeur ne dépassant pas 150 €, lorsqu’ils sont importés dans le cadre du régime IOSS ou qu’il s’agit de marchandises contenues dans un envoi postal, une notion qui exclut les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles (règlement (UE) 2026/382 du Conseil, article 2 ; règlement délégué (UE) 2015/2446, article 1er, point 24), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2026/1022). Par ailleurs, la Commission a adopté un acte délégué fixant à 2 € par article les frais de traitement de l’Union pour les biens vendus à distance ; il n’entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil n’expriment pas d’objections, et les frais s’appliquent dix jours plus tard. Au 3 octobre 2026, l’acte n’avait pas été publié au Journal officiel.

Sources

Les actes juridiques ont été consultés dans les versions du Journal officiel publiées par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex), et leurs rectificatifs ont été vérifiés ; le règlement (UE) 2019/1020 a été consulté dans sa version consolidée du 12 août 2026, simple outil de documentation sans effet juridique, seul le texte du Journal officiel faisant foi. L’acte délégué de la Commission C(2026) 6694 a été consulté dans la version anglaise publiée dans le registre des documents de la Commission ; les pages de la Commission européenne ont été consultées le 3 octobre 2026 ; la page générale de la Commission sur le passeport numérique de produit, sa page sur les vêtements textiles et le plan de travail (COM(2025) 187 final) ont été consultés de nouveau le 13 octobre 2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.