GUIDE TRANSFERTS DE DÉCHETS
Exporter des vêtements usagés et des déchets textiles : ce que change le règlement européen sur les transferts de déchets
Le règlement (UE) 2024/1157 relatif aux transferts de déchets s’applique depuis le 21 mai 2026, et ses règles d’exportation les plus strictes s’appliqueront à partir du 21 mai 2027. Parallèlement, la directive (UE) 2025/1892 a inséré dans la directive-cadre relative aux déchets un article 22 quinquies consacré aux textiles, qui précise à quel moment les vêtements et chaussures collectés sont des déchets et ce qui doit accompagner un transfert de vêtements usagés pour que ceux-ci puissent circuler en tant que biens usagés. Aucun de ces deux actes ne porte sur le passeport numérique de produit. Tous deux concernent pourtant les marques de mode : ce sont elles, en tant que producteurs, qui doivent financer la collecte des textiles dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs que les États membres ont jusqu’au 17 avril 2028 pour mettre en place, et l’article 22 quinquies, paragraphe 10, cite les producteurs parmi ceux auxquels peut être imputé le coût de l’inspection d’un transfert de textiles usagés suspecté d’être constitué de déchets.
Ce guide explique où passe la frontière entre déchets et biens usagés, ce qui doit accompagner une balle de vêtements usagés triés, quelle procédure s’applique aux déchets textiles transférés à l’intérieur de l’UE, ce qui change le 21 mai 2027 pour les exportations hors de l’UE et combien le passeport numérique de produit reste, pour l’instant, étranger à tout cela. Pour les contributions des producteurs et les régimes nationaux, consultez notre guide sur la REP textile.
21 mai 2026
Date à partir de laquelle le règlement (UE) 2024/1157 est applicable (article 86, paragraphe 2). La plupart de ses nouvelles règles d’exportation s’appliquent à partir du 21 mai 2027 (article 86, paragraphe 3, point d)).
21 mai 2027
À partir de cette date, les exportations de déchets non dangereux, y compris les déchets textiles, destinés à être valorisés dans des pays hors OCDE sont interdites, sauf si le pays et les déchets figurent sur la liste de la Commission (articles 40 et 41).
Déchet dès la collecte
Les textiles et chaussures usagés collectés séparément doivent être considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés (article 22 quinquies, paragraphe 2, de la directive-cadre relative aux déchets), sauf s’ils sont directement remis par les utilisateurs finaux et évalués professionnellement comme aptes au réemploi au point de collecte (article 22 quinquies, paragraphe 3). Date limite de transposition : 17 juin 2027.
1. Pourquoi une règle sur les transferts de déchets concerne les marques de mode
En vertu de la directive (UE) 2025/1892, les producteurs des produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés dans la nouvelle annexe IV quater qu’elle introduit sont responsables de la collecte et de la gestion en fin de vie de ces produits (fonctionnement de la REP textile). Trois de ses dispositions font le lien entre ce rôle et ce qui se passe lorsque des textiles collectés franchissent une frontière :
| Disposition (directive 2008/98/CE telle que modifiée) | Ce qu’elle prévoit | Pourquoi c’est important pour une marque |
|---|---|---|
| Article 22 quater, paragraphe 18, point a) v) | Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur publient, au moins une fois par an et sous réserve du secret commercial et industriel, « les taux d’exportation de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés énumérés à l’annexe IV quater jugés aptes au réemploi ainsi que d’exportation de déchets issus de produits textiles, accessoires textiles et chaussures énumérés à l’annexe IV quater ». | Les chiffres d’exportation du régime que finance votre marque deviennent publics. |
| Article 22 quinquies, paragraphe 10 | Lorsque les autorités établissent qu’un transfert prévu de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi est suspecté d’être constitué de déchets, les États membres veillent à ce que le coût des analyses, des inspections et du stockage « puisse être imputé aux producteurs des produits textiles, accessoires textiles ou chaussures énumérés à l’annexe IV quater », aux tiers agissant pour leur compte ou aux autres personnes organisant le transfert. | Les marques, en tant que producteurs, figurent parmi ceux à qui le droit national peut faire payer les contrôles des transferts suspects de textiles usagés. |
| Article 22 quinquies, paragraphe 2, deuxième alinéa | Pour les produits invendus énumérés à l’annexe IV quater qui sont mis au rebut, les États membres font en sorte que les différentes fractions de matières et d’articles textiles soient séparées « au point de production des déchets » lorsque cette séparation facilite le réemploi, la préparation en vue du réemploi ou le recyclage. | Les invendus qu’une marque met au rebut sont traités comme un flux de déchets à part entière. Dès lors qu’ils sont des déchets, leur acheminement au-delà d’une frontière constitue un transfert de déchets. |
Ces dispositions figurent dans une directive : elles s’imposent aux opérateurs par l’intermédiaire du droit national, que les États membres doivent mettre en vigueur au plus tard le 17 juin 2027 (article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2025/1892). Le règlement relatif aux transferts de déchets, en revanche, est directement applicable. Ses obligations pèsent principalement sur la personne qui organise le transfert ou sur le notifiant et, parmi ces personnes, le règlement cite en premier le producteur de déchets initial, y compris lorsque celui-ci se contente de faire effectuer le transfert (article 3, points 6) et 7)). Une marque se trouve dans cette situation lorsqu’elle transfère ou fait transférer ses propres déchets vers un autre pays, par exemple des invendus mis au rebut, même si le transport est assuré par un prestataire ; lorsqu’elle remet les déchets à un collecteur, à un négociant ou à un courtier qui organise le transfert, c’est cet opérateur qui peut assumer ce rôle. Pour les entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros, les articles 22 bis à 22 quinquies de la directive ne s’appliquent qu’à compter du 17 avril 2029 (article 41 de la directive 2008/98/CE, tel que modifié par l’article premier, point 12), de la directive (UE) 2025/1892). Il s’agit de la date fixée pour l’ensemble de l’UE : en vertu de l’article 193 du TFUE, les États membres peuvent, dans les conditions prévues par les traités et la jurisprudence, maintenir ou établir des mesures de protection renforcées, par exemple un régime de REP textile pour les microentreprises qui était déjà en place au moment de l’entrée en vigueur de la directive modificative (considérant 33).
2. Déchet ou bien usagé : où passe la frontière
Le point de départ est l’article 22 quinquies, paragraphe 2 : les États membres doivent veiller à ce que les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés ainsi que les déchets issus de ces produits qui font l’objet d’une collecte séparée « soient considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés ». Le considérant 23 en donne la raison : à ce stade, les textiles usagés « pourraient soit être aptes au réemploi, soit constituer des déchets dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet d’une évaluation ».
Article 22 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, inséré par la directive (UE) 2025/1892
« Par dérogation au paragraphe 2, les produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés qui sont directement remis par les utilisateurs finaux et qui, au point de collecte, sont directement évalués professionnellement par l’organisme de réemploi ou des entités de l’économie sociale comme étant aptes au réemploi, ne sont pas considérés comme des déchets dès l’instant où ils sont collectés. »
Tout ce qui est collecté séparément en dehors de ce cas constitue des déchets et doit faire l’objet d’un tri (article 22 quinquies, paragraphe 4). Le résultat du tri destiné à être réutilisé doit satisfaire aux critères de fin du statut de déchet visés à l’article 6 (article 22 quinquies, paragraphe 5, point d)). Le considérant 49 annonce que la Commission « élaborera et proposera un acte d’exécution fixant des critères relatifs à la fin du statut de déchet pour les textiles ». Nous n’avons trouvé aucun acte de ce type dans les registres de l’Office des publications au 2 octobre 2026 ; tant qu’il n’en existe pas, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive permet aux États membres d’établir des critères nationaux ou de décider au cas par cas.
Le règlement relatif aux transferts de déchets ajoute ses propres conditions pour le passage de la frontière. En vertu de l’article 29, paragraphe 1, troisième alinéa, lorsqu’ils décident qu’un objet doit être considéré comme un bien usagé et non comme un déchet, les États membres veillent à ce qu’au moins les conditions suivantes soient remplies :
| Point | Condition (article 29, paragraphe 1, règlement (UE) 2024/1157) |
|---|---|
| a) | « l’utilisation ultérieure ou la réutilisation de la substance ou de l’objet est certaine » |
| b) | « l’objet ou la substance peut remplir sa fonction prévue sans prétraitement important » |
| c) | « s’il y a lieu, la substance ou l’objet est testé pour en garantir la pleine fonctionnalité » |
| d) | l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet « répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine » |
| e) | « la substance ou l’objet est correctement conservé et protégé contre tout dommage pendant le transport, le chargement et le déchargement » |
Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne parviennent pas à s’accorder, le texte retient l’option la plus prudente : « l’objet ou la substance est traité comme s’il s’agissait d’un déchet aux fins du transfert » (article 29, paragraphe 2). L’article 29, paragraphe 3, permet à la Commission d’adopter des actes d’exécution établissant des critères détaillés pour des objets spécifiques lorsque la distinction revêt une importance particulière pour les exportations ; au 2 octobre 2026, nous n’avons trouvé aucun acte de ce type adopté pour les textiles.
3. Ce qui doit accompagner une balle de vêtements usagés triés
L’article 22 quinquies, paragraphe 8, impose aux États membres de veiller à ce que les transferts de produits textiles, accessoires textiles et chaussures usagés jugés aptes au réemploi qui sont « organisés à titre professionnel » respectent des exigences minimales. Une fois cet article transposé (au plus tard le 17 juin 2027), chacun de ces transferts devra être accompagné au minimum des éléments suivants :
| Document | Contenu exigé par l’article 22 quinquies, paragraphe 8 |
|---|---|
| a) Facture et contrat | Une copie de la facture et du contrat relatifs à la vente ou au transfert de propriété, indiquant que les marchandises sont destinées et aptes à être réutilisées directement. |
| b) Preuve du tri | Des pièces attestant qu’une opération de tri préalable ou une évaluation directe au niveau professionnel concluant à l’aptitude au réemploi a été effectuée, sous la forme d’une copie des documents concernant chaque balle de l’envoi et d’un protocole contenant toutes les informations consignées. |
| c) Déclaration | Une déclaration de la personne qui organise le transport à titre professionnel, selon laquelle « aucune des matières contenues dans l’envoi ne constitue un déchet au sens de l’article 3, point 1) ». |
Les marchandises doivent en outre être protégées contre les dommages pendant le transport, le chargement et le déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié. En vertu de l’article 22 quinquies, paragraphe 9, qui s’applique à tous les transferts de textiles usagés jugés aptes au réemploi, et pas seulement à ceux organisés à titre professionnel, le procès-verbal du tri ou de l’évaluation doit être « fixé solidement, mais de manière non permanente, sur l’emballage » ; il doit décrire les articles de la balle au niveau de tri le plus fin qu’ils ont subi, « que ce soit par type de vêtements, taille, couleur, genre, matières constitutives », et indiquer le nom et l’adresse de l’entreprise responsable du tri final ou de la préparation en vue du réemploi.
L’article 22 quinquies, paragraphe 7, permet aux autorités compétentes d’inspecter les transferts de textiles usagés jugés aptes au réemploi lorsqu’ils sont suspectés d’être des déchets, afin de vérifier le respect des exigences des paragraphes 8 et 9. Si les marchandises s’avèrent être des déchets, un transfert effectué sans la notification, le consentement ou les informations de l’article 18 qu’exige le règlement relatif aux transferts de déchets constitue un transfert illicite au sens de son article 3, point 26), ce qui entraîne des obligations de reprise (article 25) et expose à des sanctions nationales (article 63).
4. Transférer des déchets textiles à l’intérieur de l’UE
Dans le règlement relatif aux transferts de déchets, les déchets textiles relèvent de la rubrique B3030 de la convention de Bâle, « Déchets de matières textiles », reproduite à l’annexe V, partie 1, liste B, et intégrée à la liste « verte » par la partie I de l’annexe III. La rubrique vise les matières énumérées, « à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications », parmi lesquelles les « articles de friperie ». Les déchets de revêtements de sols en textile et les tapis relèvent d’une rubrique distincte, B3035.
Les déchets de la liste verte transférés en vue de leur valorisation en quantités supérieures à 20 kg sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18 (article 4, paragraphe 4) :
| Exigence | Article 18 du règlement (UE) 2024/1157 |
|---|---|
| Document de l’annexe VII | En vertu du paragraphe 4, toutes les entreprises participant au transfert le remplissent à l’aide des informations pertinentes reprises aux points indiqués et mettent ces informations à disposition par voie électronique conformément à l’article 27 ; en vertu du paragraphe 5, la personne qui organise le transfert le remplit, dans la mesure du possible, au plus tard deux jours ouvrables avant le début du transfert. Selon la Commission, l’UE et ses États membres sont convenus que les opérateurs peuvent continuer à utiliser l’ancienne procédure papier pour les déchets de la liste verte jusqu’au 31 décembre 2026. |
| Contrat | Un contrat conclu avec le destinataire pour la valorisation des déchets, prévoyant l’obligation de reprendre les déchets ou d’assurer leur valorisation d’une autre manière si le transfert ou la valorisation ne peut être mené à son terme comme prévu ou si le transfert est illicite (paragraphe 10). |
| Opérateurs autorisés | Le nouveau producteur de déchets, le collecteur, le négociant ou le courtier qui organise le transfert doit avoir obtenu une autorisation ou être enregistré conformément au chapitre IV de la directive-cadre relative aux déchets (paragraphe 2), et les déchets ne peuvent être envoyés qu’à une installation de valorisation disposant d’une telle autorisation ou d’un tel enregistrement (paragraphe 3). |
| Confirmation et certificat | L’installation confirme la réception dans un délai de deux jours ouvrables (paragraphe 8) et certifie que la valorisation a été menée à bien, au plus tard 30 jours après son achèvement et au plus tard un an après la réception des déchets (paragraphe 9). |
Les mélanges de déchets classés sous différents alinéas de la rubrique B3030 figurent eux-mêmes à l’annexe III A (point 3 e)) et restent soumis à l’article 18, à condition que leur composition ne nuise pas à leur valorisation écologiquement rationnelle (article 4, paragraphe 4, point b)). Les déchets textiles qui ne relèvent pas d’une rubrique spécifique de la liste verte, les autres mélanges de déchets ne figurant pas à l’annexe III A et les déchets de la liste verte contaminés dans la mesure décrite à l’article 4, paragraphe 2, point e), sont en revanche soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables (article 4, paragraphe 2, points b), c) et e)). À s’en tenir au libellé de la rubrique B3030, les textiles mélangés avec d’autres déchets, ou qui ne sont pas préparés selon certaines spécifications, ne relèvent pas de cette rubrique.
Les textiles post-consommation appellent une vérification supplémentaire. Le règlement reprend la rubrique Y46 de la convention de Bâle, « Déchets ménagers collectés », assortie de la note « Sauf s’il existe une rubrique spécifique permettant de les classer d’une manière appropriée à l’annexe III » (annexe V, partie 2, liste A ; la partie I de l’annexe IV intègre les déchets énumérés à l’annexe II de la convention de Bâle). À s’en tenir au libellé, les déchets textiles collectés auprès des ménages qui ne sont pas classés d’une manière appropriée sous une rubrique spécifique de l’annexe III, telle que B3030 ou B3035, relèvent donc de la rubrique Y46 : leurs transferts à l’intérieur de l’UE en vue de leur valorisation sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables (article 4, paragraphe 2, point a)), tout comme leurs exportations à cette fin vers des pays de l’OCDE (article 44, paragraphe 1), tandis que leurs exportations à cette même fin vers des pays hors OCDE sont interdites par l’article 39, paragraphe 1, point c).
5. Exportations hors de l’UE : ce qui change le 21 mai 2027
Jusqu’au 21 mai 2027, les exportations de déchets de la liste verte vers les pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas restent régies par l’article 37 de l’ancien règlement (CE) n° 1013/2006, qui continue de s’appliquer jusqu’à cette date (article 85, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/1157). En application de cet article, la Commission a demandé à chacun de ces pays s’il interdisait ces déchets, s’il exigeait la procédure de notification et de consentement écrits préalables ou s’il n’appliquait aucun contrôle, et a consigné les réponses dans le règlement (CE) n° 1418/2007 ; lorsqu’un pays n’a pas transmis de confirmation, la procédure de notification et de consentement écrits préalables s’applique (article 37, paragraphe 2). Ce règlement est abrogé avec effet au 21 mai 2027 (article 85, paragraphe 4). Par ailleurs, l’article 39, paragraphe 1, du nouveau règlement interdit déjà d’exporter les déchets dangereux et les déchets figurant à l’annexe V, partie 2 (dont la rubrique Y46), vers des pays hors OCDE en vue de leur valorisation.
Article 40, paragraphe 1, règlement (UE) 2024/1157 — applicable à partir du 21 mai 2027
« Sont interdites les exportations au départ de l’Union de déchets figurant ci-après destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s’applique pas la décision de l’OCDE : » La liste qui suit vise notamment les déchets non dangereux figurant à l’annexe III, qui comprend la rubrique B3030.
L’interdiction ne s’applique pas lorsque le pays et les déchets concernés figurent sur la liste établie en application de l’article 41, sous certaines conditions, notamment l’envoi des déchets à une installation autorisée à les valoriser en vertu de la législation de ce pays (article 40, paragraphe 2). La liste doit être adoptée au plus tard le 21 novembre 2026 (article 41, paragraphe 3). Le 18 septembre 2026, la Commission a publié un projet de règlement délégué, ouvert aux commentaires ; la période de commentaires s’est achevée le 16 octobre 2026 (161 contributions sur Have Your Say). Selon la Commission, 32 pays ont présenté une demande. Le projet précise, pays par pays, les déchets qui seraient autorisés ; pour certains pays, les déchets textiles relevant de la rubrique B3030 en font partie. Il s’agit d’un projet : tant que la liste définitive n’est pas adoptée et en vigueur, aucun pays n’y figure.
Les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays de l’OCDE restent possibles selon les procédures du titre II, avec les adaptations prévues à l’article 44. La Commission assure le suivi de ces exportations et peut, par voie d’acte délégué, interdire l’exportation de certains déchets vers un pays donné si une gestion écologiquement rationnelle n’est pas démontrée (article 45, paragraphe 6).
À partir du 21 mai 2027, tout exportateur, que la destination soit un pays de l’OCDE ou un pays hors OCDE, doit en outre pouvoir démontrer que l’installation destinataire gérera les déchets « de manière écologiquement rationnelle » (article 46, paragraphe 1). Cela suppose un audit de l’installation par un tiers indépendant et qualifié (article 46, paragraphe 3), réalisé au maximum deux ans avant l’exportation (article 46, paragraphe 5), sauf si un accord international conclu entre l’Union et un pays de l’OCDE reconnaît que les installations de ce pays gèrent les déchets de manière écologiquement rationnelle (article 46, paragraphe 11). Dans tous les cas, l’exportateur doit rendre publiques chaque année, par des moyens électroniques, des informations sur la manière dont il se conforme à ces obligations (article 46, paragraphe 10).
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Commencer votre audit DPP6. Où intervient le passeport numérique de produit, et où il n’intervient pas
Ni le règlement (UE) 2024/1157 ni la directive (UE) 2025/1892 ne mentionnent le passeport numérique de produit. Les documents qui accompagnent un transfert sont, pour les déchets, le document de l’annexe VII ou les documents de notification et de mouvement et, pour les textiles usagés jugés aptes au réemploi, le procès-verbal de balle exigé par l’article 22 quinquies, paragraphe 9, ainsi que, lorsque le transfert est organisé à titre professionnel, les documents prévus à l’article 22 quinquies, paragraphe 8. Aucun d’eux n’est un passeport.
Le lien est d’ordre pratique plutôt que juridique. Le procès-verbal de balle prévu à l’article 22 quinquies, paragraphe 9, porte sur des caractéristiques telles que les matières constitutives, et les données de composition font partie des informations qu’un passeport textile pourrait contenir. À s’en tenir au libellé des deux actes, toutefois, rien n’oblige un opérateur de tri à consulter un passeport, et rien n’oblige une marque à fournir des données pour un procès-verbal de balle. La possibilité d’utiliser les données du passeport pour le tri dépendra de ce qu’exigera en définitive l’acte délégué ESPR pour le textile, qui n’a pas encore été adopté (voir notre calendrier maître du DPP).
7. Récapitulatif des dates
| Date | Ce qui se passe | Source |
|---|---|---|
| 20 mai 2024 | Entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1157 ; le règlement (CE) n° 1013/2006 est abrogé avec effet à cette date mais, sauf exceptions, continue de s’appliquer jusqu’au 21 mai 2026. | Article 85, paragraphes 1 et 2, et article 86, paragraphe 1 |
| 16 octobre 2025 | Entrée en vigueur de la directive (UE) 2025/1892. | Article 3 de la directive ; JO du 26.9.2025 |
| 21 mai 2026 | Entrée en application du règlement (UE) 2024/1157 ; entrée en service du système centralisé (DIWASS) pour la présentation et l’échange d’informations par voie électronique. | Article 86, paragraphe 2 ; Commission, 21.5.2026 |
| 18 septembre 2026 | La Commission publie le projet de liste des pays hors OCDE autorisés à importer certains déchets non dangereux ; la période de commentaires s’est achevée le 16 octobre 2026 (161 contributions). | Commission, 18.9.2026 |
| 21 novembre 2026 | Date limite d’adoption de la liste des pays vers lesquels les exportations sont autorisées. | Article 41, paragraphe 3 |
| 31 décembre 2026 | Fin de la période transitoire, convenue entre l’UE et ses États membres, pendant laquelle l’ancienne procédure papier reste utilisable pour les déchets de la liste verte (un arrangement pratique, et non une disposition du règlement). | Commission, 21.5.2026 |
| 21 mai 2027 | Entrée en application de l’interdiction des exportations de déchets non dangereux vers les pays hors OCDE (article 40) et des obligations d’audit des exportateurs (article 46) ; l’article 37 du règlement (CE) n° 1013/2006 cesse de s’appliquer ; abrogation du règlement (CE) n° 1418/2007. | Article 85, paragraphe 2, point b), article 85, paragraphe 4, et article 86, paragraphe 3, point d) |
| 17 juin 2027 | Date limite de transposition de la directive (UE) 2025/1892 par les États membres, y compris de l’article 22 quinquies. | Article 2, paragraphe 1, de la directive |
| 17 avril 2028 | Date limite pour l’établissement, par les États membres, des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits textiles, accessoires textiles et chaussures. | Article 22 bis, paragraphe 14, directive 2008/98/CE |
| 17 avril 2029 | Entrée en application des articles 22 bis à 22 quinquies pour les entreprises qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et le bilan annuel n’excèdent pas 2 millions d’euros. | Article 41, directive 2008/98/CE |
Questions fréquentes
Une balle de vêtements de seconde main est-elle un déchet ?
Les nouvelles règles d’exportation empêchent-elles les vêtements usagés de quitter l’UE ?
Ma marque doit-elle accomplir des formalités au titre du règlement relatif aux transferts de déchets ?
Quels pays accepteront encore les déchets textiles de l’UE après le 21 mai 2027 ?
Un passeport numérique de produit doit-il accompagner un transfert de déchets ou de vêtements usagés ?
Sources
- Règlement relatif aux transferts de déchetsRèglement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006. Article 3, points 6), 7), 22) et 26), articles 4, 18, 25, 27, 29, 39 à 41, 44 à 46, 63, 85 et 86 ; annexes III, III A, IV, V et VII. Consulté dans sa version consolidée du 30.07.2026. CELEX 02024R1157-20260730 ↗ · Journal officiel, CELEX 32024R1157 ↗
- Règles textiles de la directive-cadre relative aux déchetsDirective (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Considérants 23, 33, 49 et 50 ; article premier (qui insère notamment les articles 22 bis à 22 quinquies et l’annexe IV quater dans la directive 2008/98/CE et ajoute un paragraphe à son article 41) ; articles 2 et 3. CELEX 32025L1892 ↗
- Directive-cadre relative aux déchets — fin du statut de déchetDirective 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, article 6. Consultée dans sa version consolidée du 16.10.2025. CELEX 02008L0098-20251016 ↗
- Ancien régime des exportations vers les pays hors OCDERèglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, article 37 (version consolidée du 01.01.2025) CELEX 02006R1013-20250101 ↗ ; règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (version consolidée du 02.04.2022) CELEX 02007R1418-20220402 ↗
- Projet de liste des pays autorisésCommission européenne, projet de règlement délégué de la Commission complétant le règlement (UE) 2024/1157 par l’établissement d’une liste des pays auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas et vers lesquels sont autorisées les exportations au départ de l’Union de certains déchets non dangereux et mélanges de déchets non dangereux destinés à être valorisés, avec annexe ; période de consultation du 18.09.2026 au 16.10.2026 (clôturée ; 161 contributions, fiche consultée le 20.10.2026). Donnez votre avis ↗ · actualité de la Commission, 18.09.2026 ↗
- Application et système numériqueCommission européenne, DG Environnement : actualité du 21.05.2026 ↗ et page consacrée aux transferts de déchets ↗.
Le règlement (UE) 2024/1157 et la directive (UE) 2025/1892 ont été consultés dans leurs versions publiées au Journal officiel par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex), ainsi que dans les versions consolidées citées ci-dessus, qui constituent des outils de documentation dépourvus d’effet juridique, seul le texte publié au Journal officiel faisant foi ; les rectificatifs aux deux actes ont été vérifiés ; les pages de la Commission européenne ont été consultées le 02.10.2026. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.