ANALYSE APPROFONDIE DE CONFORMITÉ
Les vêtements devront-ils porter le marquage CE ? L’évaluation de la conformité selon l’ESPR, la déclaration UE de conformité et ce que change l’accord de 2026 sur la numérisation
Pas aujourd’hui. Le marquage CE ne peut être apposé que sur les produits pour lesquels la législation d’harmonisation de l’Union le prévoit ; un vêtement qui ne relève d’aucune législation de ce type ne doit donc pas le porter. Cela changera dès qu’un acte délégué de l’ESPR relatif aux textiles s’appliquera : la marque devra procéder à une évaluation de la conformité, tenir une documentation technique, établir une déclaration UE de conformité et apposer le marquage CE, à moins que l’acte ne fixe d’autres règles de marquage.
Aucun acte de ce type n’existe encore, ni pour l’habillement ni pour aucun autre produit. Ce guide présente les règles de conformité de l’ESPR, le lien entre la déclaration et le passeport numérique de produit, les articles de mode qui sont déjà des équipements de protection individuelle, et ce que changerait l’accord provisoire de 2026 sur la numérisation. Cet accord n’a pas encore force de loi.
Art. 30, par. 2
Règlement (CE) n° 765/2008 : le marquage CE uniquement sur les produits pour lesquels la législation d’harmonisation de l’Union le prévoit, et sur aucun autre produit.
Aucun à ce jour
Acte délégué de l’ESPR fixant des exigences en matière d’écoconception en vertu de l’article 4, pour quelque produit que ce soit (vérifié le 20 octobre 2026).
T3–T4 2027
Date indicative d’adoption de l’acte délégué de l’ESPR relatif aux textiles (calendrier DPP de la Commission).
18 mois
Délai minimal entre l’entrée en vigueur d’un acte délégué et sa date d’application, sous réserve des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 4, de l’ESPR.
1. La réponse courte
Aujourd’hui, l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 765/2008 dispose que le marquage CE « est apposé uniquement sur des produits pour lesquels son apposition est prévue spécifiquement par la législation communautaire d’harmonisation, à l’exclusion de tout autre produit ». À moins qu’un vêtement ne relève d’une telle législation, comme c’est le cas des équipements de protection individuelle (section 5), il ne doit pas porter ce marquage. L’ESPR peut devenir cette législation pour l’habillement, mais uniquement au moyen d’un acte délégué adopté en vertu de son article 4.
Dès qu’un tel acte s’applique, l’article 27, paragraphe 2, de l’ESPR prévoit que les fabricants dont le produit a satisfait à l’évaluation de la conformité établissent une déclaration UE de conformité et « apposent le marquage CE conformément à l’article 46 ». La disposition poursuit : « Néanmoins, lorsque la Commission a précisé d’autres règles en application de l’article 4, paragraphe 6, point d), le fabricant appose un marquage de conformité en application de ces règles ». Ces règles visent les produits « qui ne sont pas soumis à l’obligation d’apposer le marquage CE avant d’être mis sur le marché ou mis en service » (article 4, paragraphe 6, point d)) ; l’article 47 ajoute les critères que la Commission doit prendre en compte. Le marquage CE est la règle par défaut ; un autre marquage ne s’applique que si l’acte délégué relatif au produit en prévoit un. Le choix que fera l’acte textile n’est pas connu.
Au 20 octobre 2026, aucun acte délégué fixant des exigences en matière d’écoconception n’a été adopté en vertu de l’article 4 de l’ESPR, pour quelque produit que ce soit. Pour les textiles, le calendrier indicatif du DPP publié par la Commission (page mise à jour pour la dernière fois le 15 octobre 2026) situe l’adoption au 3e ou au 4e trimestre 2027. Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, « La date d’application d’un acte délégué n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur », sauf dans des cas dûment justifiés ainsi qu’en cas d’abrogation partielle ou de modification.
| Sujet | Aujourd’hui | Dès que l’acte textile de l’ESPR s’applique |
|---|---|---|
| Marquage CE | Ne doit pas être apposé, sauf si la législation d’harmonisation de l’Union le prévoit (règlement (CE) n° 765/2008, article 30, paragraphe 2) | Règle par défaut, à moins que l’acte ne fixe d’autres règles de marquage (ESPR, article 27, paragraphe 2, article 4, paragraphe 6, point d), et article 47) |
| Évaluation de la conformité | Aucune au titre de l’ESPR | Module A ou l’un des modules B à H1, selon ce que précise l’acte (article 4, paragraphe 5) |
| Documentation technique et déclaration | Aucune obligation au titre de l’ESPR | Établies avant la mise sur le marché du produit ; conservées pendant 10 ans, à moins que l’acte ne prévoie une autre durée (article 27, paragraphes 2 et 3, et article 44) |
2. Ce que la marque devra faire
Les obligations incombent au fabricant, c’est-à-dire à la personne qui fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, « et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque » (article 2, point 42)). Pour une marque qui vend sous son propre nom, le fabricant est donc la marque, et non l’usine sous-traitante. Notre guide consacré aux fabricants et aux marques de distributeur explique qui est responsable de quoi dans la production sous marque de distributeur.
Chaque acte délégué précise la procédure d’évaluation de la conformité applicable « soit à partir du module A établi à l’annexe IV du présent règlement, soit à partir de l’un des modules B à H1 établis à l’annexe II » de la décision n° 768/2008/CE (article 4, paragraphe 5). Dans le cadre du module A, contrôle interne de la production, le fabricant assure et déclare, « sous sa seule responsabilité », que le produit satisfait aux exigences de l’acte (annexe IV, point 1) ; aucun organisme notifié n’intervient. Les procédures fondées sur les modules B à H1 font intervenir un organisme notifié. Pour choisir, la Commission doit examiner si le module est approprié et « proportionné à l’objectif d’intérêt public poursuivi » (article 43, paragraphe 1, point a)) ; le module que retiendra l’acte textile n’est pas connu.
La documentation technique doit être établie avant la mise sur le marché du produit (article 27, paragraphe 2). L’annexe IV, point 2, en fixe le contenu minimal, le cas échéant, notamment une description générale du produit et de son usage prévu, des dessins de la conception et de la fabrication, les normes ou spécifications appliquées, « les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception », les rapports d’essai et une copie des informations fournies au titre de l’article 7. Toute modification qui affecte la conformité impose une nouvelle évaluation (article 27, paragraphe 4).
La déclaration UE de conformité suit le modèle figurant à l’annexe V ; elle doit être mise à jour en permanence et traduite dans la ou les langues requises par l’État membre (article 44, paragraphe 2). Le module A exige « une déclaration de conformité écrite pour chaque modèle de produit » (annexe IV, point 4). Lorsque plusieurs actes de l’Union exigent une déclaration, « une seule déclaration UE de conformité est établie pour tous les actes juridiques de l’Union concernés » (article 44, paragraphe 3). L’annexe V énumère dix rubriques, parmi lesquelles l’identification unique du produit, le nom et l’adresse du fabricant, les normes ou spécifications appliquées ainsi que l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant.
Le marquage CE figure sur le produit ou, si cela est impossible ou injustifié, sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement (article 46, paragraphe 1), et l’article 46, paragraphe 2, précise : « Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service ». La documentation technique et la déclaration sont conservées pendant 10 ans après la mise sur le marché ou la mise en service du produit, « à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente » (article 27, paragraphe 3).
| Opérateur | Obligations de conformité dès qu’un acte délégué s’applique | ESPR |
|---|---|---|
| Fabricant | Évaluation de la conformité, documentation technique, déclaration, marquage CE ou autre marquage de conformité ; conserve les documents pendant 10 ans, à moins que l’acte ne prévoie une autre durée | Article 27, paragraphes 2 et 3 |
| Mandataire (facultatif, mandat écrit) | Tient la déclaration et la documentation technique à la disposition des autorités pendant 10 ans, à moins que l’acte ne prévoie une autre durée ; l’établissement de la documentation technique ne peut pas lui être confié | Article 28, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) |
| Importateur | Avant la mise sur le marché, s’assure que l’évaluation de la conformité a été effectuée, que la documentation technique existe et que le produit porte le marquage CE ou l’autre marquage de conformité ; conserve une copie de la déclaration pendant 10 ans, à moins que l’acte ne prévoie une autre durée | Article 29, paragraphes 2 et 7 |
| Distributeur | Avant de mettre le produit à disposition sur le marché, vérifie qu’il porte « le marquage CE conformément aux articles 45 et 46 ou le marquage de conformité adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d) » et, le cas échéant, l’étiquetage ou le lien vers le passeport | Article 30, paragraphe 2, point a) |
3. La déclaration de conformité et le passeport
L’ESPR n’impose pas lui-même d’inclure la déclaration dans le passeport numérique de produit ; il renvoie la question à chaque acte délégué. Selon l’annexe III, les exigences relatives au passeport fixées dans les actes délégués « précisent le type de données qui doivent figurer dans le passeport numérique de produit ou qui peuvent y figurer », et le point e) de sa liste vise la documentation et les informations relatives à la conformité, « telles que la déclaration de conformité, la documentation technique ou les certificats de conformité ». C’est à l’acte textile de décider si le passeport d’un vêtement doit ou peut contenir la déclaration.
L’ESPR impose déjà un moyen de contact électronique pour les produits régis par un acte délégué. Les fabricants doivent indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que « l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés », sur le volet public du passeport, le cas échéant, et sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit (article 27, paragraphe 6) ; il en va de même pour les importateurs (article 29, paragraphe 3). L’accord sur la numérisation ne modifie aucune de ces deux dispositions.
Les aspects techniques du passeport sont traités dans nos guides consacrés aux huit normes européennes du DPP et au choix d’un prestataire de services DPP.
4. Ce que change l’accord de 2026 sur la numérisation (provisoire)
Au 20 octobre 2026, il s’agit d’un accord provisoire : il n’est ni adopté ni publié au Journal officiel. La proposition de la Commission dont il est issu, COM(2025) 504 du 21 mai 2025, porte sur l’ESPR, le règlement relatif aux EPI et d’autres règlements sur les produits. Les négociateurs du Conseil et du Parlement sont parvenus à cet accord le 9 juin 2026 ; le Coreper a confirmé le texte de compromis le 26 juin 2026 et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement l’a approuvé le 14 juillet 2026. Selon l’Observatoire législatif, la procédure est en attente de la position du Parlement en première lecture, et la séance plénière est prévue, à titre indicatif, le 23 novembre 2026 ; l’approbation du Conseil et la publication interviendraient ensuite. Le texte convenu (PE790.900) n’existe qu’en anglais : les passages cités ci-dessous en sont extraits dans leur version anglaise provisoire, suivis entre parenthèses de notre traduction, qui n’a aucune valeur officielle.
Pour l’ESPR, l’article 7 du texte convenu prévoit de :
| Modification | Disposition de l’ESPR | Libellé convenu (en anglais) ou effet |
|---|---|---|
| Définir les coordonnées numériques (digital contact) | Nouvel article 2, point 46 bis) | « any up-to-date and freely accessible online communication channel such as email addresses through which economic operators can be contacted without the need to register or to download or use additional applications specific to the economic operator » (tout canal de communication en ligne à jour et librement accessible, tel que des adresses électroniques, par lequel les opérateurs économiques peuvent être contactés sans devoir s’enregistrer, ni télécharger ou utiliser des applications supplémentaires propres à l’opérateur économique) ; le considérant 9 cite une adresse électronique ou un formulaire de contact sur un site internet et exclut les réponses automatiques, les chatbots, les numéros de fax et les lignes téléphoniques. Le terme « coordonnées numériques » est celui de la version française de la proposition COM(2025) 504 ; le libellé définitif peut encore changer lors de la révision juridico-linguistique. |
| Les ajouter à la déclaration de conformité | Annexe V, point 2 | « Name, postal address and digital contact of the manufacturer and, where applicable, the manufacturer’s authorised representative » (nom, adresse postale et coordonnées numériques du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire) ; à ce jour : nom et adresse |
| Rendre exclusivement électroniques les documents de conformité destinés aux autorités | Article 27, paragraphe 10, article 28, paragraphe 2, point c), article 29, paragraphe 8, et article 30, paragraphe 5 | « in electronic form, as soon as possible and in any event within 15 days of receipt of a request by that authority » (sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 15 jours suivant la réception d’une demande de cette autorité) pour les fabricants et les importateurs ; il en irait de même pour les mandataires et les distributeurs. Le délai de 15 jours figure déjà dans l’ESPR. Pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs, l’option papier disparaît ; pour les mandataires, dont l’obligation ne précise aujourd’hui aucune forme, l’exigence de forme électronique est ajoutée. |
| Rendre exclusivement électroniques les données sur les fournisseurs et les clients | Article 36, paragraphe 2 | Noms, quantités et modèles précis, à communiquer « in electronic form within 15 days » (sous forme électronique dans un délai de 15 jours) à compter d’une demande de l’autorité de surveillance du marché |
| Rendre exclusivement électroniques les informations sur les produits invendus | Article 24, paragraphe 2 | Informations sur les produits de consommation invendus mis au rebut, dans un délai de 30 jours, comme aujourd’hui ; elles ne font pas partie du dossier de conformité |
Ces modifications s’appliqueraient 30 mois après l’entrée en vigueur du règlement, qui interviendrait le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel (article 9 du texte convenu) ; les produits mis sur le marché avant la date d’application de ces modifications pourraient continuer à être mis à disposition (article 8). Le point (6b), qui prolonge une période transitoire prévue à l’article 79 de l’ESPR pour certains produits liés à l’énergie, s’appliquerait dès l’entrée en vigueur ; il ne concerne pas les textiles.
Hormis la rubrique relative au contact à l’annexe V, le texte convenu ne modifie pas les règles de l’ESPR relatives à l’évaluation de la conformité, à la déclaration ou au marquage CE (article 27, paragraphe 2, articles 44 à 47, annexe IV), ni l’article 27, paragraphe 6, et, contrairement à la proposition, il ne modifie pas le règlement (CE) n° 765/2008. Il ne rend pas non plus la déclaration de l’ESPR exclusivement électronique : le considérant 6 énonce l’objectif selon lequel « the EU declaration of conformity should be drawn up only in electronic form » (la déclaration UE de conformité devrait être établie uniquement sous forme électronique), mais la disposition qui traduit cet objectif est insérée dans d’autres règlements, comme le règlement relatif aux EPI, et non dans l’ESPR.
5. Les articles de mode qui sont déjà des EPI
Certains articles de mode portent déjà le marquage CE en tant qu’équipements de protection individuelle (EPI) au titre du règlement (UE) 2016/425, qui vise « un équipement conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité » (article 3, point 1), a)). Les EPI conçus pour un usage privé en vue de se protéger contre « des conditions atmosphériques qui ne sont pas extrêmes » sont exclus (article 2, paragraphe 2, point c)) ; les vêtements de pluie du quotidien conçus pour un usage privé ne relèvent donc pas du règlement.
La catégorie I de l’annexe I comprend la « lésion oculaire due à une exposition à la lumière solaire (autre que celles survenant pendant une observation du soleil) », risque contre lequel protègent les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, les vêtements à haute visibilité et les chaussures de sécurité ne sont pas nommés en tant que tels dans le règlement ; les normes harmonisées qui les concernent figurent dans la décision d’exécution (UE) 2026/1279, par exemple EN ISO 12312-1:2022 (lunettes de soleil pour usage général), EN ISO 20471:2013 (vêtements à haute visibilité) et EN ISO 20345:2022 (chaussures de sécurité). La décision d’exécution (UE) 2026/1971 a ajouté à cette liste la norme EN ISO 24232:2025 relative à l’habillement de protection contre la pluie et en a supprimé la ligne consacrée à EN 343:2019.
Les EPI suivent déjà le même schéma : après l’évaluation de la conformité correspondant à la catégorie de risque, les fabricants « établissent la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 et apposent le marquage CE visé à l’article 16 » (article 8, paragraphe 2). La catégorie I relève du contrôle interne de la production (module A) ; les catégories II et III exigent un examen UE de type (module B), complété par un module relatif à la production (article 19). La déclaration est fournie avec l’EPI ou à une adresse internet indiquée dans les instructions (article 8, paragraphe 8).
Selon l’accord provisoire (article 3 du texte convenu, disponible uniquement en anglais), les fabricants d’EPI établiraient la déclaration UE de conformité visée à l’article 15 sous forme électronique et fourniraient avec l’EPI l’adresse internet ou le code lisible par machine permettant d’accéder directement à la déclaration UE de conformité (article 8, paragraphes 2 et 8). Les instructions pourraient être électroniques ; toutefois, pour les EPI destinés aux consommateurs, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils seront utilisés par eux, les instructions et informations relatives à l’utilisation sûre de l’EPI devraient toujours être fournies sur papier ou rendues visibles sur l’emballage, et les utilisateurs finals pourraient en demander un exemplaire papier au moment de l’achat ou jusqu’à 24 mois après celui-ci (article 8, paragraphe 7). Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union applicables à l’EPI exigent que les informations de conformité, la déclaration UE de conformité ou les instructions figurent dans un passeport numérique de produit, les informations de la déclaration et les éventuelles instructions électroniques ne seraient fournies que dans ce passeport (article 15, paragraphe 5).
L’ESPR ne mentionne pas les EPI, et nous n’avons trouvé aucune source de l’UE indiquant si l’acte textile les couvrira. Si les deux s’appliquaient à un même produit, une seule déclaration couvrirait tous les actes concernés (article 44, paragraphe 3, de l’ESPR ; article 15, paragraphe 3, du règlement relatif aux EPI).
6. Que faire dès maintenant
| Étape | Pourquoi |
|---|---|
| Cartographiez vos lignes de produits, y compris les EPI comme les lunettes de soleil, les vêtements à haute visibilité ou les chaussures de sécurité | Les EPI exigent dès aujourd’hui une déclaration et le marquage CE ; les autres vêtements seulement lorsqu’un acte textile qui les couvre s’appliquera, avec le marquage que cet acte précisera (CE par défaut). |
| Déterminez qui est le fabricant pour chaque ligne | C’est celui qui commercialise le produit sous son nom ou sa marque qui assume les obligations de conformité (article 2, point 42), article 27 et article 34, point a)). |
| Mettez en place une structure de documentation technique par modèle de produit | L’annexe IV, point 2, en fixe le contenu ; le dossier est conservé pendant 10 ans, à moins que l’acte ne prévoie une autre durée (article 27, paragraphe 3). |
| Préparez un modèle de déclaration fondé sur les rubriques de l’annexe V | Le module A en exige une par modèle de produit (annexe IV, point 4) ; une seule déclaration couvre tous les actes de l’Union qui en exigent une (article 44, paragraphe 3). |
| Prévoyez des coordonnées numériques (provisoire) | Le texte convenu les ajouterait à l’annexe V, point 2 ; l’ESPR exige déjà une adresse électronique de contact sur le produit dès qu’un acte délégué s’applique (article 27, paragraphe 6). |
| Préparez les données sur vos fournisseurs et vos clients en vue des demandes des autorités | Noms, quantités et modèles précis dans les 15 jours suivant une demande (article 36, paragraphe 2) ; uniquement sous forme électronique selon le texte convenu. |
| Suivez l’acte textile et l’accord sur la numérisation | L’acte décide du marquage, des modules et de l’inclusion ou non de la déclaration dans le passeport ; l’accord attend le vote du Parlement (à titre indicatif, le 23 novembre 2026). |
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Commencer votre audit DPP7. Dates à suivre
| Date | Événement | Source |
|---|---|---|
| 9 juin 2026 | Accord provisoire sur la numérisation entre les négociateurs du Conseil et du Parlement | Communiqué de presse du Conseil, 9 juin 2026 |
| 26 juin 2026 | Le Coreper confirme le texte de compromis ; lettre adressée au Parlement européen | Note d’information du Conseil ST 10980/26 |
| 14 juillet 2026 | La commission IMCO approuve le texte convenu | Observatoire législatif, 2025/0134(COD) |
| 23 novembre 2026 (indicatif) | Séance plénière du Parlement, première lecture | Prévision de l’Observatoire législatif, au 20 octobre 2026 |
| T3–T4 2027 (indicatif) | Adoption de l’acte délégué de l’ESPR relatif aux textiles | Calendrier DPP de la Commission |
| Entrée en vigueur de l’acte textile + 18 mois au moins | Date d’application la plus précoce, sauf cas dûment justifiés ou abrogation partielle ou modification | ESPR, article 4, paragraphe 4 |
| Entrée en vigueur du règlement sur la numérisation + 30 mois | Application des modifications convenues de l’ESPR (coordonnées numériques, documents exclusivement électroniques) et des principales modifications convenues pour les EPI | Texte convenu, article 9 (provisoire) |
Questions fréquentes
Les vêtements doivent-ils porter le marquage CE aujourd’hui ?
Les vêtements devront-ils porter le marquage CE au titre de l’ESPR ?
Les marques devront-elles faire appel à un organisme notifié ?
L’accord sur la numérisation rend-il la déclaration de conformité numérique ?
Les lunettes de soleil ou les chaussures de sécurité sont-elles soumises à des règles différentes ?
Sources
- ESPRRèglement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024). Articles 2, 4, 24, 27 à 30, 34, 36, 43 à 47 et 79 ; annexes III, IV et V. Lu dans la version publiée au Journal officiel ; dans la version française, les rectificatifs du 7 août 2024 (articles 77 et 78) et du 28 avril 2025 ne portent sur aucune des dispositions citées. CELEX 32024R1781 ↗
- Règlement (CE) n° 765/2008Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30), titre tel que modifié par le règlement (UE) 2019/1020 ; version consolidée du 16 juillet 2021. Article 30. CELEX 02008R0765-20210716 ↗
- Décision n° 768/2008/CEDécision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82). Annexe II (procédures d’évaluation de la conformité). CELEX 32008D0768 ↗
- Règlement (UE) 2016/425Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51), version consolidée du 29 mai 2026. Articles 2, 3, 8, 15 et 19 ; annexe I. CELEX 02016R0425-20260529 ↗
- Décisions d’exécution (UE) 2026/1279 et 2026/1971Décision d’exécution (UE) 2026/1279 de la Commission du 12 juin 2026 relative aux normes harmonisées concernant les équipements de protection individuelle élaborées à l’appui du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2023/941 de la Commission (JO L, 2026/1279, 16.6.2026), annexe I ; modifiée par la décision d’exécution (UE) 2026/1971 de la Commission du 3 septembre 2026 (JO L, 2026/1971, 4.9.2026), qui, entre autres modifications, ajoute la norme EN ISO 24232:2025 et supprime la norme EN 343:2019 (annexe I). CELEX 32026D1279 ↗ · CELEX 32026D1971 ↗
- COM(2025) 504Commission européenne, proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 et (UE) 2024/1781 en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes, COM(2025) 504 final, 21.5.2025. CELEX 52025PC0504 ↗
- Accord provisoireParlement européen, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Provisional agreement resulting from interinstitutional negotiations, PE790.900 (IMCO_AG(2026)790900) du 26 juin 2026 : considérants 6 et 9 ; articles 3, 7, 8 et 9. Disponible uniquement en anglais ; non adopté. Le même texte de compromis est annexé à la note d’information du Conseil ST 10980/26 du 26 juin 2026 (confirmation par le Coreper et lettre adressée au Parlement européen), elle aussi disponible uniquement en anglais. europarl.europa.eu ↗ · consilium.europa.eu ↗
- Conseil de l’UEConseil de l’Union européenne, communiqué de presse du 9 juin 2026, Simplification: Council and Parliament strike deal to help growing businesses thrive and accelerate digitalisation (version anglaise consultée). consilium.europa.eu ↗
- Observatoire législatifParlement européen, Observatoire législatif (OEIL), fiche de procédure 2025/0134(COD) : statut, événements clés et prévisions (version anglaise consultée ; la fiche existe en anglais et en français). oeil.europarl.europa.eu ↗
- Commission européenneCommission européenne, page Digital Product Passport : calendrier indicatif du DPP (dernière mise à jour de la page le 15 octobre 2026 ; en anglais uniquement). single-market-economy.ec.europa.eu ↗
Les actes juridiques ont été lus dans leurs versions publiées au Journal officiel par l’Office des publications de l’Union européenne (EUR-Lex), le règlement (UE) 2016/425 également dans sa version consolidée et le règlement (CE) n° 765/2008 dans sa version consolidée ; les versions consolidées sont des outils de documentation dépourvus d’effet juridique. Les bases de données de l’Office des publications ont été consultées le 20.10.2026 pour vérifier l’existence d’actes, de modifications et de rectificatifs ultérieurs. Le texte de l’accord provisoire, l’Observatoire législatif et la page de la Commission européenne sont des sources provisoires ou de travail ; ils ont été consultés le 20.10.2026 en anglais, et le texte de l’accord provisoire n’existe qu’en anglais. Ceci est une information générale, et non un conseil juridique, financier ou en investissement.